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Interventions sur "détention" de Christiane Demontès


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Cet amendement de coordination vise à permettre, au-delà des parents, à la personne de confiance désignée par le patient, conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.

Je vais ajouter quelques éléments à l’explication que vient de donner Mme Borvo Cohen-Seat sur l'amendement n° 8, auquel cet amendement n° 53 est identique. Bien que l’amendement de M. Lecerf dont il a été question ait substantiellement modifié la procédure d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, plusieurs de nos craintes restent fondées. Je rappelle que, dans la première mouture du texte, le représentant de l’État et le directeur d’établissement disposaient d’un pouvoir d’appel par voie d’injonction au procureur. Ce mécanisme, historique, traduisait parfaitement la défiance du Gouvernement à l’encontre de se...

...ndement s’inscrit pleinement dans la décision prise par les Sages du Conseil. Ainsi, en coordination avec nos précédents amendements, nous demandons que l’hospitalisation d’office ne puisse être maintenue au-delà de quinze jours, au lieu de six mois actuellement. Ce délai est de nature à assurer le contrôle de la nécessité de la mesure d’hospitalisation d’office par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution, en vertu duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

...uritaire et stigmatisant. Je rappelle l’objet de nos griefs. Aux termes de l’alinéa 97, le procureur de la République, soit d’office, soit à la requête du directeur de l’établissement d’accueil ou du préfet, peut demander que l’appel relatif à la décision de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète, prononcée par le juge des libertés et de la détention, soit suspensif. Le premier président de la cour d’appel, qui « statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours », décide alors s’il y a lieu de suivre la demande du procureur. Le mécanisme que prévoit le texte dans sa forme actuelle, et qui consiste à reconnaître au représentant de l’État et au directeur de l’établissement d’accueil un pouvoir d...