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Cet amendement de coordination vise à permettre, au-delà des parents, à la personne de confiance désignée par le patient, conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.
Je vais ajouter quelques éléments à l’explication que vient de donner Mme Borvo Cohen-Seat sur l'amendement n° 8, auquel cet amendement n° 53 est identique. Bien que l’amendement de M. Lecerf dont il a été question ait substantiellement modifié la procédure d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, plusieurs de nos craintes restent fondées. Je rappelle que, dans la première mouture du texte, le représentant de l’État et le directeur d’établissement disposaient d’un pouvoir d’appel par voie d’injonction au procureur. Ce mécanisme, historique, traduisait parfaitement la défiance du Gouvernement à l’encontre de ses magistrats, permettant...
...l en date du 9 juin dernier, dont deux concernaient spécifiquement l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, jugé inconstitutionnel. L’un d’entre eux « collait » d’ailleurs intégralement au considérant du Conseil constitutionnel. II prévoyait en effet que, dans l’hypothèse où le certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, à défaut de mainlevée prononcée par le préfet, il devait être procédé, dans les vingt-quatre heures, à un réexamen de la situation de la personne hospitalisée, afin d’assurer que son hospitalisation était nécessaire. Le Gouvernement nous propose ici un amendement visant prétendument à tirer les conséquences de la décision constitutionnelle, mais qu’en est-il réellement ? Il prévoit un dispositif extrêmement lourd qu...
...administratif d’une question préjudicielle. Enfin, il est prévu que seule une irrégularité affectant les droits du patient est de nature à entraîner la cessation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. C’est sur ce dernier point que porte notre amendement. Il a été argué que cette précision avait pour vocation d’éviter qu’une irrégularité purement formelle ne puisse entraîner la mainlevée de la mesure de soins. Nous estimons néanmoins que cette disposition menace l’effectivité du recours porté contre la régularité des décisions administratives prises dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. En effet, une disposition aussi restrictive peut faire craindre que le dispositif nouvellement introduit ne soit privé d’effet, d’autant que la notion « d’atteinte aux droits d...