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Cet amendement vise à limiter les conséquences dommageables du maintien de la notion de pays d’origine sûr que nous proposions de supprimer de la législation française. Un demandeur d’asile ayant été « étiqueté » originaire d’un pays sûr ne doit pas faire les frais d’une procédure accélérée, car une telle situation présente un caractère discriminatoire. Comme le disait notre collègue Esther Benbassa, l’automaticité du placement en procédure accélérée de ce demandeur d’asile est en parfaite contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande. De même, la notion de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins...
La disposition prévue à l’alinéa 15 permet à la préfecture de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible, le recours au tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée étant explicitement proscrit dans le projet de loi. Par ailleurs, elle permet aussi à la préfecture de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, si l’autorité préfectorale pouvait, dans l’ancien système, placer un ...