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La combinaison de l’alinéa 57, d’une part, et des alinéas 92 et 93, d'autre part, aboutit à la dispense d’entretien du demandeur d’asile par l’OFPRA dans toutes les demandes de réexamen. En effet, si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, cela lui est également possible lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux dès lors que les « faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une pro...
... en matière d’asile par les articles 18, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, et par l’article 14 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. La généralisation du défaut d’entretien pour les demandes de réexamen est d’ailleurs incompatible avec la jurisprudence de la CNDA. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 6 de l’article 7 bis, qui permet à l’OFPRA de déroger à l’entretien individuel.