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...t guère qu’une reconduite déguisée de ce dernier. Or, le Sénat a depuis plus d’un an pris position en faveur d’une délimitation plus nette entre, d’un côté, le régime dérogatoire du droit commun caractéristique de l’urgence sanitaire et, de l’autre, tout régime transitoire destiné à accompagner la fin de la crise. C’est donc tout naturellement que notre position a été de limiter l’intensité des atteintes aux libertés publiques qui pourraient découler de la nouvelle loi. Un autre point d’attention, qui aura fait couler beaucoup d’encre, était l’instauration d’un passeport sanitaire, à la présentation duquel serait conditionné l’accès à certains lieux. À juste titre, cette mesure a pu engendrer une certaine circonspection chez nos concitoyens. Nous avons toutefois considéré que ses avantages dép...
...loi à la directive, à préciser et à clarifier les procédures judiciaires mises en place par le texte, à garantir la protection accordée, par dérogation au secret des affaires, aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d’une information protégée au titre du secret des affaires, afin de mieux sanctionner les atteintes frauduleuses aux intérêts des entreprises françaises par des concurrents. Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi par l’Assemblée nationale puis par elle-même, votre commission l’a renommée « proposition de loi relative à la protection du secret des affaires ». Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la...
...amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de la création par la commission du délit d’espionnage ...
.... Conforama a assigné Challenges en justicetout simplement parce qu’il y a eu violation par ce magazine de l’obligation de confidentialité du mandat ad hoc. Or cette obligation est prévue par la loi. L’affaire est aujourd’hui en appel ; nous ne devons donc préjuger de rien. Ce n’est pas en remplaçant les termes « valeur commerciale » par « valeur économique » que l’on porte atteinte aux droits des journalistes. Il ne faut pas monter sur des grands chevaux, surtout quand on chevauche un poney !
... de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise en particulier le crédit et l’assurance –, sous le contrôle des autorités comp...
...es amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. Par ailleurs, j’ai déjà évoqué, à l’occasion de l’examen du premier amendement, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés. Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements.
Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. Nous avions eu un débat en commission avec M. Bigot sur l’insertion du terme « significative ».
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgation. Pour l’exercice légitime de leurs fonctions par les représentants des salariés, l’article 5 de la directive pré...
L’amendement n° 88 est d’ordre rédactionnel. Les amendements n° 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22, 75 rectifié et 32 rectifié visent à réserver au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit...