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... C’est précisément la raison pour laquelle nous avons souhaité revenir au droit en vigueur, en prévoyant que les mesures de publicité ne sont applicables qu’à l’extinction des éventuels recours ordinaires et pourvoi en cassation. En outre, il paraît dommageable de retirer au juge la possibilité d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur, ce qui serait le cas si cet amendement était adopté. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Votre amendement, madame Goulet, tend à permettre la consignation auprès des professions judiciaires réglementées des sommes dues par le défendeur. Il est donc contraire au monopole reconnu en la matière par la loi à la Caisse des dépôts et consignations. En effet, cet établissement public s’est vu confier, dès sa création, le monopole de la réception, de la conservation et de la sécurisation des fonds de tiers en numéraire ou en titres financiers en vue de la restitution à leurs bénéficiaires. À cet égard, l’article L. 518-19 du code mon...
... à ce que les frais de médiation ne puissent pas être mis à la charge du demandeur ou des personnes lésées. Il s’agit d’éviter que les entreprises mises en cause ne fassent pression pour imputer ces frais aux associations qui ont intenté l’action de groupe. J’y suis défavorable, et ce pour trois raisons. En premier lieu, il me semble qu’il est déjà possible d’éviter toute pression de la part du défendeur. Le droit commun de la médiation, applicable aux procédures de médiation engagées dans le cadre d’une action de groupe, prévoit, certes, que les parties déterminent librement la répartition des frais de médiation. En l’absence d’accord entre les parties, les frais sont théoriquement répartis à parts égales. Le juge peut néanmoins estimer que cette répartition est inéquitable au regard de la situ...
Cet amendement tend à prévoir que les frais liés aux mesures de publicité pour informer les justiciables de l’existence d’un accord de médiation sont mis à la charge du défendeur. Il me semble que c’est déjà le cas en pratique. En effet, lors de l’examen du projet de loi dit Justice du XXIe siècle, les députés Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, précisaient dans leur rapport que la charge des mesures de publicité échoirait en principe au défendeur. C’est pourquoi la commission s’en remet à la...