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Interventions sur "définition" de Christophe-André Frassa


7 interventions trouvées.

...est évidemment pas entièrement nouvelle. Elle n’est pas étrangère au bien connu article 40 du code de procédure pénale, qui exige des agents publics qu’ils fassent part au procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont pu avoir connaissance. Il a toutefois fallu attendre 2016 et la loi Sapin II pour que l’on observe un véritable changement de paradigme et qu’émerge la première définition générale du lanceur d’alerte en France : le lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » la violation d’une règle de droit, ou encore « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Les lanceurs d’alerte bénéficient même d’une irresponsabilité pénale dans les cas où ils aur...

...t sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les peines encourues seraient les mêmes que pour l’abus de confiance, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La conformité du dispositif au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines serait assurée par la définition précise de ses éléments matériel – le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret – et intentionnel – le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés seraient clairement exclus du champ de ce délit, puisqu’il vise l’obtention d’un avantage de...

...nce déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de la création par la commission du délit d’espionnage économique à l’article 1er quater –, elles peuvent aussi être le fait de personnes malveillantes qui ne sont pas des entreprises. L’avis de la commission sera donc défavorable pour tous les amendements de cette nature. Par définition, le secret des affaires vise à protéger des informations détenues par des entreprises : il suffit de lire les considérants de la directive pour le comprendre ; il n’y a aucune ambiguïté. Nous sommes d’ailleurs dans le code de commerce. De plus, dans les trois critères qui définissent le secret des affaires, il est fait mention de la « valeur économique, effective ou potentielle » de l’informatio...

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un débat. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il n’y a pas que les entreprises qui s’agresse...

Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, l...

Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte signi...

M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.