11 interventions trouvées.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd’hui portent sur un sujet d’une grande actualité concernant la protection des valeurs et des lois de la République : les lanceurs d’alerte. Ces derniers, en révélant certaines situations contraires à ces mêmes lois ou menaçant l’intérêt commun, peuvent en effet rendre d’importants services à notre société. Même si elle est actuelle, cette question n’est évidemment pas entièrement nouvelle. Elle n’est pas étrangère au bien connu article 40 du code de procédure pénale, qui exige des agents publics qu’ils fassent part au procureur d...
...ailleurs relever ce paradoxe : alors qu’il a fallu attendre des années pour que notre pays puisse se doter d’un tel régime, nous devons aujourd’hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte qui concrétise cette longue attente. La création d’un tel régime de protection du secret des affaires, attendue depuis longtemps, n’ignore pour autant pas le rôle des journalistes, des lanceurs d’alerte ou encore des représentants de salariés dans l’information de la société civile. Un équilibre a été trouvé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et d’information tant des salariés que des citoyens. La directive considère que « les secrets d’affaires sont l’une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovan...
...concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de la création par la commission du délit d’espionnage économique à l’article 1er quater –, elles peuvent aussi être le fait de personnes malveillantes qui ne sont pas des entreprises. L’avis de la commis...
... n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin… Sur le fond, soit il s’agit d’optimisation fiscale licite, auquel cas, même si j’entends bien ce que vous avez dit, ma chère collègue, il n’y a malheureusement pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s’agit d’évasion fiscale, ce qui est illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation par un lanceur d’alerte, car il s’agit de révéler une activité illégale. Sur ce point, nous sommes tous d’accord. En tout état de cause, le secret des affaires n’est pas opposable à l’administration fiscale, laquelle peut d’ores et déjà procéder à tous les contrôles nécessaires et vérifier que ce qui est pratiqué est licite ou non. Le débat sur l’optimisation fiscale est, dans ce cas, à mon avis, d’ordre purement phil...
... les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d’alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale… L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
...une étant très proches, ma réponse sera globale. Ces amendements tendent à limiter les cas dans lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agiss...
...tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer un régime dérogatoire pour des enseignants-chercheurs qui, par principe, par fonction, par nature, ne sont pas et n’ont pas à être détenteurs d’un secret des affaires. L’exception prévue par la directive pour les lanceurs d’alerte s’applique quel que soit le métier exercé par ceux-ci, et elle concerne donc, en particulier, les enseignants-chercheurs. La commission est défavorable à ces deux amendements.
...i parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Les amendements identiques n° 53 et 58 ont pour objet de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause. Dans tous les cas, le problème de l’articula...
...s affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit d’un lanceur d’alerte personne physique, d’une association, d’un syndicat, d’un journaliste personne physique. Ces deux juridictions relèvent de l’ordre judiciaire, de sorte que les cours d’appel et la Cour de cassation assureront l’harmonisation des jurisprudences. Je relève, dans certains propos qui viennent d’être tenus à l’égard des juges du tribunal de commerce, une sorte de mépris – je pèse mes mots ! – et de d...