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...x. Dans son article 7, ce décret prévoit que « l’inscription sur les listes électorales est faite d’office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l’établissement ». Donner une base légale à l’automaticité de cette inscription revêt une double importance. En premier lieu, il n’est pas évident que le décret de 1985 puisse s’appliquer au vote par voie électronique. La lecture des articles du titre IV de ce décret, « Déroulement et régularité des scrutins », indique clairement que le texte concerne les élections dans un bureau de vote : l’article 26 a trait à l’interdiction de propagande « à l’intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote » ; l’article 27 est relatif à la composition du bureau de vote ; l’article 29 prévoit le nombre d’isoloirs...
Il y a tout de même, me semble-t-il, un problème d’interprétation puisqu’il est inscrit dans le texte que ce mode de scrutin ne tient pas compte du vote électronique. Il ne faudrait pas qu’il y ait une différence d’appréciation entre la lecture du titre IV du décret, qui concerne le déroulement des votes classiques, et ce nouveau dispositif. Or le texte n’est pas clair sur ce point. L’inscription est obligatoire, mais pour un vote classique. Si vous nous garantissez effectivement que ce dispositif s’appliquera même à un vote électronique, j’accepte de retir...