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Sur l’amendement n° 29 rectifié bis, je voudrais rassurer Mme Lamure, nous ne soumettons pas les drive à autorisation d’exploitation dans le but de les empêcher d’exister, mais dans celui de réguler une forme de commerce dont l’impact territorial est fort. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai reçu un certain nombre de messages, j’ai même eu des entretiens avec des représentants d’enseignes de la grande distribution que je ne nommerai pas. Vous auriez donc pu compléter votre développement en dis...
Je me félicite, au contraire, que l’on puisse réguler ce type d’implantations, parce que toutes les autres formes de commerce sont concernées par la CDAC. Je regrette un peu que, dans beaucoup de communes ou d’agglomérations, les drive aient fait leur apparition, avec des enseignes connues, et aient en quelque sorte « préempté » l’ensemble du territoire. Dans certaines agglomérations, en effet, cette réglementation sera inefficace dès son entrée en vigueur, parce que les drive ont déjà occupé le terrain. On peut donc même regretter qu’elle arrive un peu tardivement. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission e...
À défaut de pouvoir répondre précisément aux interrogations de notre excellent collègue Jean-Claude Lenoir, je voudrais alimenter le débat par quelques réflexions. L’alinéa 127 de l’article 58 contient effectivement une définition du drive : « Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » Un point aménagé pour récupérer des com...