La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Charles Guené.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 3 à la convention entre l’État et BPI Groupe relatif au programme d’investissements d’avenir, action « Financement des entreprises innovantes-États généraux de l’industrie ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 25 octobre 2013, deux décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’article 47 et les premier et dernier alinéas de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (n° 2013-350 QPC) ;
- les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (n° 2013-351 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Au sein du titre IV, appelé par priorité, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 58.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 107, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Si le débat sur le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale a eu lieu, il peut être dérogé aux dispositions du présent article en matière d’ouverture à l’urbanisation et d’autorisation d’exploitation commerciale.
« L’établissement public, prévu à l’article L. 122-4, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, peut s’opposer à cette dérogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’intention d’ouvrir à l’urbanisation la zone à urbaniser, naturelle ou agricole ou de l’intention par la commission départementale d’aménagement commercial de délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Afin de ne pas geler les zones AU, N et A, alors qu’un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, est en cours d’approbation, cet amendement tend à renverser le principe lorsque le périmètre des SCOT a été arrêté et que le débat sur les orientations a eu lieu.
Ainsi, la personne publique chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme, le PLU, pourrait ouvrir à l’urbanisation ces zones, sauf opposition de la personne chargée d’élaborer le SCOT qui consulterait, au préalable, la commission départementale de consommation des espaces agricoles, la CDCEA.
L’amendement n° 273 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Tandonnet, Mme Férat et MM. Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéas 52 à 54
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1 . – Il peut être dérogé à l’article L. 122-2 soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d’agriculture, soit, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du III de l’article L. 122-2, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de revenir au droit existant en matière de dérogation aux règles d’urbanisation en l’absence de SCOT. Le texte proposé par le projet de loi est extraordinairement plus dur que le droit actuel. Cet amendement reprend ainsi la rédaction du quatrième alinéa de l’actuel article L. 122-2 du code de l’urbanisme.
J’avais évoqué cette question avant la suspension de séance, je ne m’étendrai donc pas davantage.
Les amendements n° 330 rectifié bis, 439 rectifié et 606 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 330 rectifié bis est présenté par MM. Beaumont et Bourdin, Mme Boog, MM. Cardoux et Courtois, Mme Des Esgaulx, MM. Doublet et Dulait, Mme Farreyrol et MM. Ferrand, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, D. Laurent et Pierre.
L’amendement n° 439 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne.
L’amendement n° 606 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Bas, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la chambre d’agriculture et
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion commune ?
Les auteurs de l’amendement n° 107 ont déjà obtenu en grande partie satisfaction. Cet amendement tend à aller plus loin que le droit actuel en prévoyant que la dérogation est de droit sauf opposition du SCOT. Nous souhaiterions que cet amendement soit retiré. S’il devait en être autrement, l’avis de la commission serait défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 273 rectifié bis, l’avis sera le même que pour le précédent amendement défendu par M. Dubois : la commission demande son retrait, sinon son avis sera défavorable.
Même avis.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
La suppression, prévue, des trois dernières phrases du I de l’article L. 122-3 du présent texte revient à supprimer la consultation obligatoire de la CDCEA dans le cadre de l’élaboration d’un SCOT.
L’idée d’une telle suppression va à l’encontre de la nécessité de renforcer le rôle de cette instance et de préserver les zones agricoles d’une urbanisation incontrôlée.
Nous proposons de rétablir cette consultation.
Il s’agit d’un amendement qui vise à rétablir la consultation obligatoire de la CDCEA lors de l’élaboration d’un SCOT. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur. Je demande son retrait, faute de quoi mon avis sera défavorable.
L’amendement n° 15 rectifié est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° 152 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire.
L’amendement n° 225 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 297 rectifié ter est présenté par MM. Marseille, Dubois, Delahaye, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L’amendement n° 588 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L’amendement n° 617 rectifié ter est présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. Tandonnet et Roche.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul EPCI risque de poser des difficultés pratiques : les périmètres d’EPCI peuvent en effet être suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, une notion qui renvoie à la pertinence de l’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile, d’autant que le SCOT peut constituer un support pertinent pour l’élaboration d’un document d’urbanisme opposable à l’échelle du territoire de l’EPCI.
Nous proposons donc de supprimer cette disposition.
L’amendement n° 225 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 297 rectifié ter.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 schémas de cohérence territoriale correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque donc de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. D’autant que le SCOT peut être un support pertinent pour l’élaboration d’un document d’urbanisme opposable à l’échelle du territoire de l’EPCI.
L’amendement n° 588 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 617 rectifié ter.
Cet amendement est identique aux deux précédents.
On peut effectivement se poser la question suivante : il n’est pas rare qu’un SCOT correspondant à un bassin de vie englobe des intercommunalités relativement petites ; sachant que les fusions d’EPCI sont fortement encouragées aujourd’hui, que se passera-t-il lorsque le nouvel EPCI atteindra un périmètre correspondant à celui du SCOT ? La question se pose véritablement.
L’amendement n° 648 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre et Milon et Mmes Procaccia et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Après la référence :
L. 123-1-7,
insérer les mots :
et en dehors des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
La parole est à M. Philippe Dallier.
Madame la ministre, dans l’espace de la future métropole du Grand Paris, je crois que deux grandes intercommunalités ont mis en place un SCOT : il s’agit d’intercommunalités qui comptent de 300 000 habitants à 400 000 habitants.
La vraie question est la suivante : le SCOT est-il pertinent à cette échelle ? S’agit-il, alors, d’un bassin de vie ? On pourrait penser que tel est le cas.
Cela étant dit, je ne veux pas préjuger de ce que sera l’organisation de la future métropole, mais, au cas où d’autres EPCI de cette taille souhaiteraient s’engager dans cette démarche, je pense que nous pourrions, en attendant que les décisions soient prises quant à la future métropole du Grand Paris, exclure de ce dispositif les départements de la petite couronne à tout le moins.
Concernant les trois amendements identiques, je rappellerai que, dans la version du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale, il était cohérent d’exiger qu’un SCOT couvre au moins deux EPCI dans la mesure où le PLUI était obligatoire. À partir du moment où nous avons amendé l’article 63 du projet de loi pour introduire une minorité de blocage, la généralisation des PLUI n’est plus certaine et le dispositif d’ensemble devient moins cohérent.
La commission émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
En ce qui concerne l’amendement n° 648 rectifié, la commission demande son retrait. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
J’avais été défavorable à des amendements similaires lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale. En effet, dans l’hypothèse où chaque EPCI aurait élaboré un PLUI – ce qui correspondait au sens du vote de l’Assemblée nationale –, il n’était pas raisonnable de prévoir, en outre, un SCOT, sauf pour les intercommunalités présentant une logique de bassin de vie. Cette solution vous aurait donné satisfaction, monsieur Dallier, puisque l’on peut effectivement considérer que la métropole du Grand Paris présente les caractéristiques d’un bassin de vie.
Néanmoins, compte tenu de la modification de l’article 63 déjà votée par le Sénat, il me semble que la position du Gouvernement peut évoluer.
J’en profite pour indiquer à M. Dallier, de manière générale, concernant l’ensemble de ses amendements relatifs à la métropole du Grand Paris, qu’une fois le projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles définitivement adopté et avant la deuxième lecture du projet de loi ALUR, j’engagerai un travail de concertation pour rédiger les dispositions qui seront susceptibles d’être adaptées tant pour le PLU que pour les questions relatives au SCOT ou à d’autres sujets, afin d’adapter la loi ALUR aux dispositions relatives à cette métropole.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur les trois amendements identiques et je demande le retrait de l’amendement n° 648 rectifié.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 152 rectifié, 297 rectifié ter et 617 rectifié ter.
Nous avons essayé de trouver des réponses aux questions que nous nous sommes posées lors de la précédente séance, mais nous rencontrons parfois quelques difficultés pour trouver les bons éléments.
Nous apportons notre entier soutien aux trois amendements identiques qui ont été défendus. Il s’agit en effet d’un signal que nous donnons aux communes, en défendant un principe qui relève tout simplement de la Constitution, à savoir la libre administration des communes, et qu’il convient de réaffirmer. Par ailleurs, il est important que le périmètre reste défini par les collectivités locales et que la loi ne crée pas une contrainte supplémentaire.
Indépendamment de l’apport de l’article 63 tel qu’il est rédigé dorénavant – qui constitue d’ailleurs un argument plaidant en faveur de ces amendements identiques –, j’ai retenu aussi l’argument de la nouvelle carte intercommunale, qui prévoit des fusions, etc. On ne va pas pour autant modifier le périmètre du SCOT dans lequel la démarche est déjà en cours.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 152 rectifié, 297 rectifié ter et 617 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’amendement n° 648 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 748 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Milon, P. Leroy, Cointat et César, Mmes Masson-Maret et Sittler, M. Lefèvre, Mmes Bruguière et Deroche et MM. Cléach, Grignon, Savary et Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéas 73 et 74
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 749 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Milon, Cointat et César, Mmes Masson-Maret et Sittler, M. Lefèvre, Mmes Bruguière et Deroche et MM. Grignon, Savary et Chauveau, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 80
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
II. – Alinéa 89
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
III. - Après les alinéas 80 et 89
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 618 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Dubois, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Cet amendement tend à permettre à une commune qui se retire du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale pour en intégrer un autre de continuer à bénéficier d’une urbanisation, avec l’accord du président du syndicat du SCOT et non du préfet.
Sur proposition du rapporteur, la commission a intégré la possibilité du retrait d’une commune, et nous avons accordé un délai de six ans suivant ce retrait, avant que ne s’applique la règle d’urbanisation limitée. À nos yeux, une réponse a donc d’une certaine manière été apportée au souci évoqué par M. Jarlier. L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Les possibilités de dérogation à la règle d’urbanisation limitée posée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme sont prévues dans l’article L 122-2-1 introduit aux alinéas 52 et 53 du présent article.
Il me semble donc que votre amendement est satisfait, puisque les communes se retirant du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale applicable pour en intégrer un nouveau pourront solliciter cette dérogation, qui sera accordée par l’établissement public du SCOT d’accueil jusqu’au 31 décembre 2016 puis, à compter de cette date, par l’établissement public du SCOT d’accueil et le préfet.
Cet amendement n’est pas tout à fait satisfait, puisque c’est bien le préfet qui va accorder la dérogation, au-delà de six ans. Il est dommage, à mon sens, de pénaliser une commune qui avait fait l’effort d’intégrer un schéma de cohérence territoriale et qui en intègre un autre. Il serait plus satisfaisant qu’elle puisse bénéficier ensuite d’une ouverture à l’urbanisation, avec l’avis du président du nouveau SCOT.
Monsieur Jarlier, notre idée est que cette commune ne reste pas en dehors d’un schéma de cohérence territoriale durant plus de six ans, et donc que le délai entre sa sortie de l’ancien SCOT et son intégration dans le nouveau n’excède pas six ans, sinon le dispositif ne fonctionne pas.
Sans être totalement convaincu, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 618 rectifié est retiré.
L’amendement n° 619 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Dubois, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 89
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires, dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 618 qui vient d’être présenté, l’avis de la commission est donc identique et défavorable.
L’amendement n° 619 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 607 rectifié, présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « ou d’espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 102
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’alinéa que cet amendement vise à supprimer prévoit une entrée en vigueur de l’alinéa 21 au 1er juillet 2015. Or celui-ci prévoit lui-même l’engagement d’une procédure de mise en compatibilité dans un délai d’un an après approbation d’un schéma de cohérence territoriale.
Si l’on tient compte du délai nécessaire à la publication de ce projet de loi, une fois adopté définitivement, ce délai d’un an amène déjà l’application dudit alinéa à l’année 2015.
C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement sa suppression.
Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en compatibilité, ce qui n’est pas anodin pour les collectivités territoriales. L’avis de la commission est défavorable, car il faut leur laisser le temps de prendre toutes leurs dispositions en la matière.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 118 à 137
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Le point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, communément appelé drive, est une formule moderne de commerce. Il a été inventé en France, et de nombreux groupes étrangers cherchent d’ailleurs aujourd’hui à s’inspirer de cet exemple. Freiner son développement reviendrait très certainement à empêcher l’émergence d’un champion mondial français.
Le drive répond aux nouvelles attentes des clients, séduits par le gain de temps, la flexibilité, les prix compétitifs et l’aspect pratique. Il ajoute des éléments de confort au profit des consommateurs. Il est en outre créateur d’emplois.
Par ailleurs, il favorise le développement d’un écosystème bénéfique. Complémentaire des autres formes de commerce, il exerce une attractivité nouvelle et redynamise les flux à l’entrée des villes, permettant aux clients de réaliser plus rapidement leurs achats contraints et de libérer du temps pour les achats de plaisir.
Les drive sont déjà soumis à l’obtention d’un permis de construire. Soumettre leur implantation à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, sans considération de taille, conduirait inévitablement à freiner leur développement, en leur faisant subir de fortes contraintes et des lourdeurs administratives, alors même que l’acte de vente ne s’effectue pas sur place.
Nous vous proposons donc de supprimer les alinéas s’y rapportant.
L’amendement n° 224, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 120
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet amendement vise à fixer de nouveau à 300 mètres carrés au lieu de 1 000 mètres carrés, ainsi qu’il avait été défini dans la loi de modernisation de l’économie, la LME, le seuil des implantations commerciales soumises à autorisation. Il tend donc à faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement, de développement durable et de prise en compte des infrastructures de transport. En résumé, cet amendement est le fruit du bon sens le plus élémentaire !
Ces questions de seuil sont d’une acuité toute particulière à Paris, où la plupart des commerces qui s’implantent sont d’une superficie inférieure, précisément, à 1 000 mètres carrés.
Peut-être m’objectera-t-on que cet amendement sera satisfait dans le cadre de la réforme à venir de l’urbanisme commercial. Dans le doute, il est tout de même défendu ici.
L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 122
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que ledit point est situé au sein d’un ensemble commercial et dont les surfaces affectées au stationnement des clients dépassent un seuil de 1 000 m²
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Nous considérons que le drive est essentiellement un entrepôt, et non un point de vente.
En revanche, une référence au nombre de places de stationnement prévues est sans doute nécessaire. Nous vous proposons donc de compléter l’alinéa 122 dans ce sens.
L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 132
Après le mot :
carré
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de surfaces affectées au stationnement des clients
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Nous vous proposons de faire référence au nombre de places affectées au stationnement.
Sur l’amendement n° 29 rectifié bis, je voudrais rassurer Mme Lamure, nous ne soumettons pas les drive à autorisation d’exploitation dans le but de les empêcher d’exister, mais dans celui de réguler une forme de commerce dont l’impact territorial est fort.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai reçu un certain nombre de messages, j’ai même eu des entretiens avec des représentants d’enseignes de la grande distribution que je ne nommerai pas.
Vous auriez donc pu compléter votre développement en disant qu’en mettant en place une telle mesure, nous empêcherions la création de plus de 5 000 emplois, bref, l’argumentaire est bien rodé et il est même arrivé aux oreilles des rapporteurs !
Je me félicite, au contraire, que l’on puisse réguler ce type d’implantations, parce que toutes les autres formes de commerce sont concernées par la CDAC. Je regrette un peu que, dans beaucoup de communes ou d’agglomérations, les drive aient fait leur apparition, avec des enseignes connues, et aient en quelque sorte « préempté » l’ensemble du territoire. Dans certaines agglomérations, en effet, cette réglementation sera inefficace dès son entrée en vigueur, parce que les drive ont déjà occupé le terrain. On peut donc même regretter qu’elle arrive un peu tardivement.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 224 présenté par Mme Schurch, je ne vais pas vous dire, ma chère collègue, que le seuil de saisine de la CDAC sera ramené au niveau que vous souhaitez par le projet de loi qui sera présenté par Mme Pinel, car il est tout simplement contraire aux règles européennes de revenir à 300 mètres carrés.
Moi-même, je vous le rappelle, j’y ai été favorable et je le serais peut-être encore si cela était possible, car cela nous permettrait de mettre un terme à une concurrence très forte, notamment dans certains lieux, qui n’est pas directement liée à la surface, mais au type d’activité.
Nous pourrons peut-être présenter à nouveau cet amendement lors de l’examen du futur projet de loi sur l’urbanisme commercial, mais je crains que la même réponse ne nous soit opposée. Je vous suggère donc de retirer cet amendement, à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° 30 rectifié bis, qui vise à soumettre à autorisation l’ouverture d’un drive à partir de 1 000 mètres carrés de stationnement, est un amendement de repli en cas de rejet de l’amendement n° 29 rectifié bis. L’avis de la commission est également défavorable.
Par cohérence, il en va de même pour l’amendement n° 31 rectifié bis.
Dans un contexte économique difficile, les acteurs de la grande distribution ont mis en place une nouvelle forme de commerce qui connaît un développement très rapide, et dont vous avez fait l’apologie, madame Lamure, en défendant l’amendement n° 29 rectifié bis.
Il se crée aujourd’hui cent drive par mois sans aucune procédure d’autorisation, ainsi que l’a indiqué le rapporteur, alors même que le très fort développement de ce modèle commence à montrer ses limites, avec les premières fermetures intervenues cet été. Ces grands entrepôts restent alors vides, et font naître le risque de voir apparaître des friches commerciales.
L’implantation des drive échappe aux procédures de l’urbanisme commercial et ne peut donc être examinée à une échelle pertinente. Combien de maires témoignent avoir vu des drive fleurir aux portes de leur ville sans avoir eu leur mot à dire ! Combien racontent avoir vu sortir de terre un drive alors qu’ils avaient délivré un permis de construire pour un entrepôt, parfois à proximité d’autres commerces ou de zones commerciales !
Il me semble donc juste et équilibré que les mêmes règles s’appliquent à tous les projets de nature commerciale susceptibles d’avoir un impact local dépassant les frontières communales, sur le commerce de proximité, notamment.
La CDAC doit être l’instance devant laquelle ces projets sont discutés à une échelle pertinente, c’est-à-dire à celle d’un bassin de vie. Le développement économique local ne peut se concevoir que par une action publique coordonnée, intégrant tous les enjeux du territoire : l’activité économique et l’emploi, mais aussi la cohésion sociale, l’environnement et l’aménagement du territoire.
Je crois, madame Lamure, que l’argument des créations d’emplois doit être manié avec précaution. En effet, chacun le sait, nombre d’emplois créés dans les drive sont des emplois précaires. De plus, certaines enseignes travaillent sur un modèle qui se caractérise par l’automatisation quasi complète du service, laissant présager, à terme, une disparition des emplois en question, étant entendu que les drive auront déjà fait disparaître les emplois existant dans les commerces auxquels ils se substituent de fait.
Il me semble en outre que nos concitoyens sont las des entrées de ville défigurées. Les drive doivent donc, comme les autres commerces, se plier à des objectifs de qualité et d’intégration urbaine harmonieuse, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui.
C’est pourquoi nous devons remédier à cette situation et mettre en place les conditions d’un essor harmonieux de cette nouvelle forme de commerce, qui peut en effet être complémentaire des magasins traditionnels.
Le Gouvernement propose donc que ces installations soient intégrées dans le droit commun de l’urbanisme commercial et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 29 rectifié bis.
En toute logique, je suis également défavorable aux amendements n° 30 rectifié bis et 31 rectifié bis.
Madame Schurch, la modification de seuil proposée dans votre amendement n° 224 n’apparaît pas souhaitable en ce qu’elle présente un risque maximal de contentieux avec la Commission européenne. En effet, le relèvement du seuil de 300 à 1 000 mètres carrés visait à rendre la législation française compatible avec la norme communautaire et à permettre ainsi la clôture d’une procédure en manquement introduite par la Commission européenne à l’encontre de la France. Une condamnation ayant été prononcée pour le même motif contre l’Espagne, la France a négocié un régime particulier, qui permet, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de solliciter l’avis des commissions d’aménagement commercial pour des projets de moins de 1 000 mètres carrés. Revenir sur ces seuils serait dangereux et pourrait remettre en cause l’ensemble du système de régulation adopté par la France.
Le Gouvernement a néanmoins entendu les attentes fortes exprimées par de nombreux parlementaires en faveur d’un meilleur encadrement du développement du commerce en périphérie, d’une plus grande diversité commerciale en centre-ville et du maintien d’un commerce de proximité dynamique. Il s’est engagé à travailler avec vous sur ce sujet, dans le cadre du projet de loi sur le commerce qui sera présenté au Parlement par ma collègue Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, à partir du mois de décembre.
En conséquence, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 224.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié bis.
Je partage les préoccupations qui ont été exprimées, notamment par Mme la ministre, devant la prolifération des drive.
Je souhaiterais vous poser plusieurs questions, madame la ministre. Vous ne pourrez peut-être pas y répondre immédiatement, mais je souhaiterais que vous puissiez le faire assez rapidement.
Tout d’abord, existe-t-il une définition juridique du drive ? Si nous disposons d’une définition précise, que faut-il penser de ces drive accolés à des établissements de restauration rapide qui sont apparus voilà déjà assez longtemps ?
Sont-ils concernés par cette législation qui nous est proposée ?
Par ailleurs, nous voyons dans nos départements des producteurs agricoles locaux prendre des initiatives pour développer la vente directe des produits issus de leurs exploitations. Il s’agit plutôt, dans mon département de l’Orne, de producteurs de viande de bœuf ou de porc, qui proposent à des consommateurs, après une commande passée sur Internet, de livrer leurs produits. Des collègues de mon groupe m’ont fait part de pratiques similaires chez les viticulteurs.
Mme la ministre approuve.
Selon la définition juridique que vous donnez des drive, madame la ministre, ce sont bien des drive.
Ces producteurs ne vont-ils pas être touchés par les dispositions que vous proposez ? Dès lors que n’est prévue aucune surface minimale, il me semble évident qu’ils le seront. En tout cas, ce point mérite quelques éclaircissements.
On comprend bien que, aujourd'hui, tout le monde s’affole devant la multiplication des drive. S’il s’agit de frapper les drive installés à proximité des grandes surfaces, pour ma part, je ne vois pas beaucoup d’inconvénients à ce que les présentes dispositions soient adoptées. En revanche, je ne souhaiterais pas que les petits établissements soient touchés par une législation trop rapidement élaborée.
À défaut de pouvoir répondre précisément aux interrogations de notre excellent collègue Jean-Claude Lenoir, je voudrais alimenter le débat par quelques réflexions.
L’alinéa 127 de l’article 58 contient effectivement une définition du drive : « Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. »
Un point aménagé pour récupérer des commandes effectuées sur Internet : telle est donc la définition du drive.
En effet, monsieur Lenoir, on peut légitimement se demander si cette définition s’applique aux nombreuses initiatives qui sont prises pour promouvoir les circuits courts entre des producteurs et des consommateurs ?
La promotion de ces circuits courts existe déjà sans passer nécessairement par un point répondant à la définition du drive telle qu’elle figure dans le projet de loi – la commande ne se fait pas encore systématiquement sur Internet. Mais cette technique de vente constituera peut-être, demain, un système de promotion du commerce local.
En tant que corapporteur de ce projet de loi, il me semble intéressant d’anticiper sur les évolutions à venir et d’interroger Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le développement de ce type de ventes, auquel je sais qu’elle est très attachée, parce qu’il répond aux demandes des citoyens qui veulent acheter des produits locaux, authentiques, éventuellement des produits bio.
Au-delà, je voudrais vous faire part d’une réflexion. J’ai organisé récemment un colloque sur les nouvelles formes de distribution à partir d’Internet, notamment dans le monde agricole. Il semble qu’un véritable bouleversement de notre appareil commercial se prépare. Je ne suis pas loin de penser que nous sommes à la veille d’une révolution commerciale aussi importante que celle que nous avons connue au début des années soixante-dix, avec l’avènement de la grande distribution, qui avait nécessité à l’époque l’élaboration de la loi Royer, pour essayer de limiter, à travers les commissions départementales d’équipement commercial, les CDEC, les implantations d’hypermarchés.
Aujourd’hui, le modèle de la grande distribution connaît une forme d’essoufflement et il se pourrait que nous revenions à d’autres méthodes d’achat, qui tiendront compte non seulement de l’essor d’Internet dans notre pays, mais aussi de la volonté de nos concitoyens d’acheter authentique et local.
J’ai cru utile d’intervenir à ce stade de la discussion, en espérant que mon propos permettra d’alimenter la réflexion. Il me semble en effet que nous devons nous saisir de cette problématique pour pouvoir, demain, dans un texte qui traitera de l’urbanisme commercial, intégrer cette révolution qui devrait s’opérer dans les trois ou quatre ans à venir.
Heureusement que nous commençons à réguler les drive !
Madame Lamure, vous prétendez que l’emploi au mètre carré de surface y serait plus élevé que dans les grandes surfaces traditionnelles. Mais celles-ci sont-elles vraiment « la » référence aujourd’hui ?
L'amendement n'est pas adopté.
J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre et je ne méconnais pas les contraintes européennes que nous subissons.
Je retire donc cet amendement, qui trouvera sa place dans la discussion du projet de loi défendu par Mme Sylvia Pinel.
L'amendement n° 224 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié bis.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 58 est adopté.
L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Fichet, Mmes Herviaux et Blondin et MM. Bizet, Marc, Bas, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. - Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. - Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30% des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.
Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et du littoral doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. - Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. - Le Conseil national de la mer et du littoral détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. - Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. - Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. - Le 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d’aménagement, les chartes régionales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; ».
III. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :
« Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. Les directives territoriales d’aménagement sont établies par décret en Conseil d’État après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6.
Les directives territoriales d’aménagement et les chartes régionales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
Nos élus sont aujourd’hui confrontés à de graves difficultés d’application de la loi Littoral.
En effet, il s’agit, par construction, d’une loi laissant une grande place à l’interprétation, car ses dispositions doivent pouvoir s’adapter à la diversité des littoraux français. Aussi, à l’origine, il était prévu que cette loi serait accompagnée de documents d’interprétation appelés à en décliner les prescriptions à l’échelle régionale. Mais ces documents n’ont jamais vu le jour.
Dès lors, le juge s’est engouffré dans la brèche, au point de se substituer totalement au législateur par le biais d’une jurisprudence restrictive, élaborée au cas par cas et de façon souvent peu cohérente.
Il est temps que le Parlement se saisisse à nouveau de cette question.
Le Gouvernement répondra sans doute qu’il ne faut surtout rien changer et que le SCOT permet de résoudre toutes les difficultés.
La mission d’information conduite par Mme Herviaux et M. Bizet s’est posé cette question. Elle a obtenu de l’Observatoire national de la mer et du littoral une carte actualisée qui montre la couverture extrêmement dense du littoral par des SCOT. Pour autant, les problèmes n’ont pas été résolus.
Que dire aux Corses, dont la couverture en SCOT est plus que satisfaisante, et qui font pourtant un travail remarquable pour décliner la loi Littoral dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le PADDUC, en espérant pouvoir résoudre ainsi leurs difficultés ?
Que dire de la pertinence d’un SCOT de 5 000 habitants, qui déclinerait les notions géographiques de la loi Littoral nécessitant une appréciation à grande échelle ?
Que dire, enfin, à nos élus et à nos concitoyens, qui sont confrontés à l’aléa juridique des projets ? Le SCOT s’impose certes au PLU, mais non au juge : celui-ci demeure libre d’y substituer son appréciation, ce qu’il ne se privera pas de faire.
Près de trente ans après le vote de la loi Littoral, il est temps que le Parlement prenne ses responsabilités, il est temps d’arrêter de s’en remettre au Gouvernement comme au juge, il est temps de légiférer sur cette question.
Ce dispositif optionnel, solidement encadré, responsabilise les élus et s’appuie sur les retours d’expérience positifs de régions en pointe dans ce domaine, comme la Bretagne ou l’Aquitaine. C’est la raison pour laquelle il a été adopté à l’unanimité, je le précise, par la commission du développement durable, qui vous propose de l’intégrer à ce projet de loi, même si je n’ai pas pu présenter cet amendement en son nom.
Il s’agit là, effectivement, de l’un des quelques amendements adoptés par la commission du développement durable, laquelle s’est néanmoins prononcée contre l’ensemble du texte et n’a pas adopté de rapport.
Cet amendement a été présenté devant la commission des affaires économiques, mais celle-ci n’a pas eu la possibilité d’en étudier à fond tous les aspects ni d’en mesurer pleinement la portée. En effet, les problématiques soulevées conjointement par Jean-Luc Fichet, Odette Herviaux et Jean Bizet nécessitent un éclairage qui outrepasse notre propre expertise.
C’est pourquoi nous souhaitons, sur cet amendement et les deux suivants, recueillir l’avis du Gouvernement.
Monsieur Fichet, nous avons déjà eu l’occasion d’échanger avec vous et d’autres parlementaires sur les limites de la loi Littoral et surtout sur les problèmes d’interprétation qu’elle soulève. J’entends donc vos préoccupations.
Il reste que, selon moi, ouvrir le débat sur la loi Littoral, ce serait ouvrir la boîte de Pandore et, donc, prendre un risque très important. Nous le savons, l’adoption de cette loi a été extrêmement difficile et elle protège aujourd’hui les espaces littoraux d’une pression foncière considérable.
Évidemment, comme toutes les lois de ce type, elle peut produire quelques effets contradictoires et donner lieu à des interprétations différentes selon les endroits. Toutefois, lorsque l’on compare ce qui s’est passé avant et après son adoption, on est forcé de constater qu’elle a épargné à nos espaces littoraux bien des désastres que certains d’entre eux avaient subis dans le passé.
Voilà pourquoi, je le dis solennellement au nom du Gouvernement, il serait extrêmement dangereux d’ouvrir cette boîte de Pandore législative.
Néanmoins, pour remédier aux difficultés que vous relevez, j’ai demandé aux services du ministère de l’égalité des territoires et du logement de travailler à l’élaboration d’une circulaire. Celle-ci précisera et clarifiera les notions que met en œuvre la loi Littoral et qui sont sources de difficultés. Le but est à la fois d’unifier les positions et d’aider les services déconcentrés ainsi que les collectivités territoriales à mieux intégrer les dispositions spécifiques au littoral dans leurs documents d’urbanisme.
Je tiens donc, monsieur Fichet, à répondre à vos interrogations, qui sont tout à fait légitimes, mais je vous demande de renoncer à cette entreprise très risquée consistant à modifier la loi Littoral. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.
En contrepartie, je m’engage devant vous à ce que l’élaboration de la circulaire que j’ai évoquée soit menée à son terme, et le plus rapidement possible. Il s’agit de clarifier la loi pour qu’elle ne donne plus lieu à des interprétations divergentes d’un département à l’autre, ces divergences étant évidemment très contrariantes pour les élus.
Je vous remercie, madame la ministre, de ces explications claires et précises.
Vous l’avez bien compris, ce qui sous-tend cet amendement n’est en rien une volonté de remettre en cause sur le fond la loi Littoral, qui présente des vertus indéniables et a produit des effets absolument remarquables sur l’ensemble de notre littoral.
Reste que son application au quotidien est un véritable casse-tête pour les élus.
Comme je l’ai souligné tout à l’heure, ses dispositions sont laissées à la libre interprétation des juges. C’est ainsi que des PLU ou des SCOT sont régulièrement invalidés parce que l’on a considéré que la loi Littoral s’appliquait sur l’ensemble de la collectivité.
Par exemple, en Bretagne, la commune de Plouvien a dû céder quatre-vingts mètres de littoral à la commune voisine pour que puissent être implantées des éoliennes et des chaudières à bois. Une telle situation est complètement ubuesque !
Notre proposition vise en fait à une modification de procédure qui serait conforme à la vocation initiale de la loi Littoral. La charte régionale d’aménagement présenterait l’intérêt de pouvoir adapter la loi Littoral en fonction des régions, de leurs réalités et de faciliter la vie des élus au quotidien. Il s’agirait notamment de leur éviter de se retrouver en permanence devant les juges, avec toute l’insécurité que cela comporte et les coûts financiers que cela entraîne pour les collectivités.
J’ai bien entendu que vous nous proposiez de travailler en ce sens. Je vous en remercie et je retire cet amendement.
L’amendement n° 455 rectifié est retiré.
L'amendement n° 483 rectifié, présenté par M. Fichet, Mmes Herviaux et Blondin et MM. Marc, Bizet, Bas, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une charte régionale d’aménagement ou une directive territoriale d’aménagement, puis identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. »
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots :
«, sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation. » ;
3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ».
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
S’agissant d’un amendement de conséquence de l’amendement précédent, je le retire également, en espérant évidemment que j’obtiendrai des réponses dans le cadre de ce qui a été annoncé par Mme la ministre.
L’amendement n° 483 rectifié est retiré.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par M. Bas et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbanisation », sont insérés les mots : « porte sur des constructions ou installations qui ne sont pas visibles depuis le littoral et qui sont conformes à la directive 91/271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque l’urbanisation §(le reste sans changement) ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement ne vise pas non plus à une remise en cause de la loi Littoral.
Il reste que, dans l’attente des conclusions du rapport de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet, il est déjà possible de prendre des dispositions qui font consensus pour les communes comportant une bande littorale mais dont des constructions à l’intérieur des terres, et invisibles depuis le littoral, qui seraient possibles au regard des règles générales d’urbanisme, sont, sans motif probant de protection du littoral, empêchées par des interprétations de la loi Littoral manifestement étrangères aux intentions initiales du législateur.
Là encore, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, qui dispose de moyens d’expertise dont nous sommes dépourvus.
Cet avis est quasiment identique à celui que j’ai exprimé au sujet de l’amendement n° 455 rectifié.
Je note cependant que, même si votre intention n’est pas de remettre en cause la loi Littoral, madame Lamure, votre amendement introduit une dérogation d’ordre général pour les constructions et installations non visibles depuis le littoral et que, partant, il ouvre une brèche significative dans les dispositions de la loi existante. Dès lors, à moins d’une décision de retrait, mon avis sera défavorable.
Madame la ministre, à propos de l’amendement de M. Fichet, vous avez eu une double réaction : dans un premier temps, vous avez affirmé que la loi Littoral relevait en quelque sorte du sacré et qu’il ne fallait surtout pas ouvrir la boîte de Pandore, puis, dans un second temps, vous avez cherché à nous rassurer en nous expliquant que vous alliez trouver les solutions nécessaires par voie réglementaire. En vérité, les deux temps de votre réponse m’inquiètent autant l’un que l’autre.
Au sein de la commission des lois, nous avons récemment bénéficié d’une excellente communication d’un représentant du Conseil d’État sur le « droit mou ». Il a pointé toutes les orientations qui, en toute logique, ne devraient donc pas être des obligations. Or il s’avère que, en permanence, des circulaires – car, si on le constate à tous les niveaux de notre droit, c’est particulièrement vrai dans le domaine réglementaire – viennent donner des orientations qui se transforment en obligations. C’est ainsi que, s’agissant de la loi Littoral, nous nous trouvons finalement devant une loi dont l’application est rendue plus contraignante par des circulaires qui étaient au contraire censées l’assouplir. Voilà ce qui explique les difficultés auxquelles donne lieu sa mise en œuvre.
Je tiens à féliciter la commission d’avoir mis en place la mission d’information sur la loi Littoral. Nous l’avons reçue dans les Alpes, madame la ministre, puisque la loi Littoral s’applique aussi aux lacs alpins. Or ceux-ci constituent un point de conflit entre la loi Littoral et la loi Montagne.
Ainsi, des agriculteurs se trouvent aujourd’hui dans l’impossibilité de mettre en œuvre des projets qui, bien qu’ils s’inscrivent dans la philosophie la loi Montagne et dans celle de la loi Littoral, soulèvent une contradiction entre les deux lois.
Une situation illustrant cette contradiction m’avait d’ailleurs amené, voilà quelques années, à déposer un amendement : nous n’avions pas pu réduire le trafic sur une route nationale bordant le lac parce que l’aménagement qui était nécessaire se trouvait à moins de deux mille mètres du plan d’eau.
Je vous en supplie, madame la ministre, ne considérez pas ces demandes comme secondaires, car elles touchent en fait très souvent à la philosophie même de la loi Littoral.
Madame la ministre, comme vous, je pense qu’il ne faut pas toucher la loi Littoral.
Cela fait quinze ans ou même vingt ans que ce problème est posé. Je me souviens de débats que nous avons eus sur la Corse : on nous expliquait que, du fait du conflit existant dans l’île entre le littoral et la montagne, il fallait donner de la souplesse. Mais, pour dire les choses pudiquement, quand on regardait de plus près en quoi devait consister cette souplesse, il apparaissait qu’il fallait rester très vigilant…
En la matière, chaque fois que des cas concrets ont été rapportés au ministère, nous avons toujours trouvé les moyens d’agir par la voie réglementaire, sauf si le bétonnage avait déjà commencé…
Certes, chaque cas est particulier, mais il ne faut surtout pas ouvrir la voie à un quelconque laxisme en modifiant la loi Littoral : le risque est alors très grand d’assister à des dérapages. Or il y a toujours, pour chaque cas, le moyen de trouver des solutions raisonnables avec la loi telle qu’elle est.
J’ajoute que, comme vous l’avez souligné, madame la ministre, les outils que peuvent fournir les textes réglementaires restent souvent ignorés. À la décharge des élus, il faut reconnaître que le droit est terriblement compliqué et qu’il est parfois bien difficile de savoir sur quoi s’appuyer pour faire des choses sérieuses et cohérentes.
Je me permets d’insister : ne mettons pas le doigt dans l’engrenage. Je comprends le désarroi des élus sur le terrain, mais j’ai vu trop de projets qui étaient autant de dérives. Sous prétexte de charte, de projet d’ensemble, de SCOT ou autres, ces projets finissaient par nous faire déraper.
Je suis prêt à admettre, vu les enjeux écologiques et financiers, qu’il ne faille toucher à la loi Littoral qu’avec d’infinies précautions. Il n’en demeure pas moins que cette loi pose quelques problèmes d’application.
Pour illustrer mon propos, j’évoquerai l’exemple du Var, en particulier celui de Ramatuelle, une commune où, vous vous en doutez, le prix du mètre carré est assez élevé… Cette commune est administrée par une équipe qui, depuis longtemps, mène une politique irréprochable pour la protection de son littoral. Lorsqu’elle a souhaité procéder à des travaux d’assainissement sur une grande plage célèbre, qui accueille pas mal de monde l’été, elle a diligenté les enquêtes et autres procédures nécessaires. Quand tout a été prêt, on a expliqué au conseil municipal que la loi avait changé et qu’il fallait tout recommencer ! Je suis intervenu – vous n’étiez pas aux affaires à ce moment-là, madame la ministre –, mais il n’y a rien eu à faire. Franchement, je ne sais pas comment on peut être maire de Ramatuelle, sauf à vouloir faire du béton partout !
Alors, certes, il faut être très prudent si l’on songe à modifier la loi Littoral, car il y a certainement beaucoup de mauvaises raisons de s’en prendre à cette loi : s’y attaquer n’est jamais gratuit !
Néanmoins, quand on se heurte à des pratiques aussi tatillonnes et aussi absurdes, on se dit qu’il doit y avoir un problème quelque part, surtout quand on parle d’une équipe municipale qui a fait la preuve qu’elle n’était pas constituée de bétonneurs patentés.
Alors, comment faut-il s’y prendre ? Je ne le sais pas, mais il y a vraiment quelque chose à faire.
Monsieur Vial, il n’y avait pas de contradiction dans mes propos. Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas de problèmes et, ensuite, qu’on allait résoudre les problèmes constatés par une circulaire. J’ai dit qu’il y a un problème : celui des différences d’appréciation d’un département à l’autre. À l’évidence, il peut être rageant de constater que, avec la même loi, on n’aboutit pas partout aux mêmes résultats !
Dès lors qu’on a connaissance d’une décision favorable à une commune prise en vertu de la loi Littoral, on peut légitimement penser que cette décision va se retrouver dans les mêmes termes à un autre endroit et, si ce n’est pas le cas, les élus concernés ont, à coup sûr, de quoi être contrariés. De même, il est assez désagréable pour un élu de constater qu’on lui a refusé de procéder chez lui à tel ou tel aménagement alors que cela a été possible ailleurs. C’est pour résoudre cette difficulté que nous travaillons à la circulaire que j’ai mentionnée. Elle doit permettre de clarifier, pour l’ensemble des directions départementales, les règles d’interprétation de la loi.
Vous avez fait, monsieur Vial, référence au « droit mou » ; pour ma part, je pense qu’il vaut mieux parler de « droit souple » ; encore que l’on pourrait engager un grand débat sur la différence entre mollesse et souplesse !
Quoi qu'il en soit, monsieur Collombat, je ne suis pas certaine que ce soit au regard de la loi Littoral que le problème que vous avez évoqué concernant Ramatuelle se soit posé, car, à ma connaissance, la loi, justement, n’a pas changé. En revanche, ce sont peut-être les règles d’interprétation mises en œuvre par les services de l’État qui ont changé. Dans ce cas, ma réponse s’inspirera largement du travail de la mission sur la mise en œuvre de la loi Littoral confiée à Odette Herviaux et Jean Bizet.
Il faut être vigilant sur le maintien des principes et ne pas céder à la facilité. Il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’il peut se passer, si l’on commence à ouvrir une brèche, dans des territoires où la pression foncière est très forte. Ainsi, à Ramatuelle, il a fallu vingt ans de procédure pour aboutir à la démolition d’une villa construite dans la plus totale illégalité, et c’était pourtant après l’adoption de la loi Littoral.
Dès lors, me semble-t-il, la bonne méthode consiste à rechercher la clarification et la transparence.
Monsieur Fichet, vous avez évoqué l’idée de la charte qui avait été lancée dans la loi de 1986, bien avant la création des SCOT, bien avant l’existence des schémas régionaux, notamment des schémas régionaux intégrateurs. Le PADDUC va dans ce sens et répond, de fait, à cette idée, quelques dizaines d’années après l’adoption de la loi qui s’est faite dans un contexte juridique où il n’existait ni SCOT ni schémas régionaux.
Monsieur le président, compte tenu de toutes ces explications et comme je ne voudrais surtout pas être à l’origine d’une brèche dans la loi Littoral, je retire cet amendement.
L’amendement n° 284 rectifié est retiré.
L'amendement n° 108, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi qu’aux communes de plus de 10 000 habitants ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants pour la mise en place de systèmes d’information géographique destinés à la connaissance des problématiques foncières de leur territoire ».
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
Il s’agit, pour compléter les dispositions foncières qui sont contenues dans ce projet de loi – je pense à la préemption, aux établissements publics fonciers… –, de permettre, par une mesure incitative, une meilleure connaissance et une meilleure mutualisation des pratiques foncières.
Pour cela, nous proposons de permettre aux communes et EPCI de plus de 10 000 habitants ayant mis en place un système d’information géographique – SIG –, destiné à disposer des éléments nécessaires à la conduite de politiques foncières adaptées, de bénéficier d’un concours particulier relatif aux documents d’urbanisme par un redéploiement au sein de la dotation générale de décentralisation.
M. le rapporteur pour avis de la commission des lois nous soumet un amendement tendant à solliciter un concours financier de l’État pour aider les collectivités à élaborer un document d’urbanisme qui puisse aussi servir à financer la mise en place d’un SIG, comme on en trouve dans beaucoup de communes ou d’EPCI. C’est le cas dans la communauté d’agglomération que je préside, et cela au bénéfice de l’ensemble des communes : ainsi, à partir de la numérisation du cadastre, on peut y rassembler toute une série d’éléments concernant l’assainissement, l’éclairage, etc.
Je vais tenter d’apporter une réponse complète à votre proposition, monsieur le rapporteur pour avis.
Dans votre récent rapport d’information sur les outils fonciers, vous mettez en évidence le besoin de développer les instruments d’une connaissance plus systématique des transactions immobilières, de manière à conduire des politiques foncières et de construction plus efficaces.
C’est pourquoi vous proposez la création d’un outil national d’observation du foncier, qui pourrait être le pendant foncier du géoportail de l’urbanisme, que le Gouvernement est en train de développer, dans le domaine du droit des sols.
Vous proposez parallèlement la mise en place d’outils qui seraient la déclinaison locale de cet outil national de connaissance du foncier et que vous appelez « systèmes d’information géographique normalisés ».
Les deux propositions se complètent. Développer des outils d’information locaux sans les normaliser et les coordonner pour permettre des échanges d’informations avec des bases de données nationales, ce serait en effet se condamner à des dépenses et à des efforts qui resteraient largement vains. Or le dispositif que vous proposez, cher collègue, ne comprend que la version locale de votre proposition. Je comprends bien que vous n’ayez pas déposé d’amendement pour créer un outil national, car vous seriez alors tombé sous le coup de l’article 40.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. En effet, mais il n’aurait pas été le seul !
Nouveaux sourires.
Néanmoins, en autorisant la création d’outils locaux avant celle de la structure nationale qui leur permet de fonctionner, nous mettrions la charrue devant les bœufs.
Par ailleurs, les crédits nécessaires au financement de l’élaboration des documents d’urbanisme sont déjà assez maigres au regard des besoins, et c’est un euphémisme ! Disperser ces crédits dans des missions supplémentaires n’est donc pas forcément opportun.
Compte tenu de ces considérations, mon cher collègue, même si ce que vous proposez me semble très intéressant, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, au nom de la commission et non à titre personnel, bien sûr.
L’avis du rapporteur était très charpenté : cela me permet d’indiquer simplement que celui du Gouvernement est identique.
Il est tout de même difficile de ne pas poser le problème de l’ingénierie territoriale quand on a l’ambition de sortir la France de sa situation actuelle, avec des SCOT qui ne couvrent que 20 % du territoire national.
D’une manière ou d’une autre, il faut poser le problème de l’accompagnement des collectivités locales par des systèmes incitatifs, fussent-ils très modestes. Il ne suffit pas de parler de mutualisation des moyens ou de mettre en avant la volonté de développer des outils cohérents de connaissance du foncier : il faut aussi aider les collectivités territoriales à se doter d’une ingénierie.
Je retire mon amendement, mais je rappelle que le problème de l’ingénierie territoriale et de la connaissance des outils devra être affronté tôt ou tard.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II de l’article L. 123-13, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 121-4 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 123-13-1, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 121-4 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, les mots : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 121-4 ». –
Adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Chapitre II
priorité
Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux
Section 1
priorité
Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat
(Non modifié)
I. – À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables ».
II. – L’article L. 444-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 123-1-5. »
III. – L’article L. 111-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve que le projet du demandeur assure l’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement des eaux domestiques usées et la sécurité incendie des occupants de ces résidences.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect de ces conditions d’hygiène et de sécurité. »
IV. – L’article L. 121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les besoins en matière de mobilité et de transport de marchandises ; »
2° Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « notamment » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des modes » ;
b) Les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ».
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 587 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
J’ai bien conscience de m’approcher d’un point incandescent puisqu’il s’agit d’une mesure phare de ce projet de loi.
J’ai été assez étonné lorsque j’ai découvert cet article : alors que le projet de loi est censé lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers, ce type d’article favorise ce que j’appellerai la « cabanisation » de ces espaces, un phénomène très présent dans mon département.
Cette cabanisation prend souvent une forme très sommaire. C’est en quelque sorte la cabanisation artisanale : vous remontez trois pierres l’une sur l’autre et vous avez un cabanon à l’ancienne ; vous demandez ensuite à pouvoir le réhabiliter. Bien sûr, vous n’aurez ni eau ni électricité, vous ne serez pas à l’abri de la pluie et, en cas d’incendie de forêt – car ces cabanons sont en général en forêt –, vous risquez d’avoir quelques problèmes…
Il y a aussi la cabanisation semi-industrielle, qui s’explique par l’histoire : des personnes qui venaient jadis en vacances dans le Var ont construit un cabanon en bois, par exemple. On trouve ainsi dans certains coins des regroupements de dix, vingt ou trente cabanons. Et puis, ces braves gens ont pris leur retraite. Comme ils n’étaient pas bien riches, ils sont venus habiter leur cabanon, dans la plus parfaite illégalité, parfois même au risque de se retrouver dans une situation assez dangereuse. Mais ce sont évidemment des gens charmants, qu’on n’a pas forcément envie de chasser. Et d’ailleurs, où les enverrait-on ?
Enfin, il y a la cabanisation moderne, industrielle, qui consiste à acheter une grande parcelle en zone inconstructible – c’est moins cher, bien sûr ! –, puis à la démembrer et à revendre le tout par lots. Le prix de chaque lot représente dix fois leur valeur réelle, mais comme on est en zone inconstructible, il est quand même dix fois moins élevé que celui de l’équivalent en zone constructible. Bien entendu, on explique aux acheteurs que ce n’est pas constructible, mais qu’ils pourront y mettre leur caravane. On leur dit aussi que ce serait une bonne idée de s’inscrire sur la liste électorale et qu’un jour le terrain pourrait devenir constructible…
J’ai connu ce genre de situation dans ma commune, avec des gens à qui j’étais bien obligé de dire qu’ils s’étaient fait escroquer.
Alors, je veux bien admettre ceci ou cela, je veux bien qu’on « pastille », qu’on autorise toutes les formes…
Monsieur le président, je n’ai pas beaucoup parlé jusqu’à présent. J’aurais pourtant eu bien des choses à dire ! Pourriez-vous m’accorder encore deux minutes ?
On se retrouve donc dans une situation très compliquée, à laquelle s’ajoute un problème annexe : l’institutionnalisation d’un traitement discriminatoire, alors que l’on prétend agir ainsi pour éviter de discriminer les personnes qui ont un mode de vie différent.
Je vous le dis : réfléchissez bien à ce que vous faites ! Parce que le jour où vous allez autoriser ce type de constructions un peu partout, tous ceux qu’on embête à longueur de journée sous prétexte qu’ils ont fait une demi-fenêtre qui ne convenait pas…
Alors, monsieur le président, je reprendrai la parole tout à l'heure en explication de vote.
Les dispositions qui nous sont présentées ne sont pas bonnes et, je le répète, on ne sait pas où l’on met les pieds !
L'amendement n° 557, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
résidences
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
L’article 59 introduit la notion de « résidence démontable » et remplace le terme de « caravane » par celui de « résidence mobile ». Il s’agit à nos yeux d’une évolution positive et conforme à la réforme de 2007 de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Toutefois, le renvoi à la loi 2000-614, dite « loi Besson », n’est pas opportun. En effet, ce texte mentionne une catégorie de « gens du voyage », dont le mode de vie serait « traditionnel ». Le code de l’urbanisme a vocation à s’adresser à l’ensemble de la population, sans faire référence à certaines catégories de personnes.
Nous proposons donc de supprimer la référence à la loi Besson et d’opter pour la notion générale de « résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ».
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 286 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 298 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L'amendement n° 460 rectifié est présenté par Mme Gourault et M. Jarlier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 286 rectifié
Le projet de loi évoque ces habitats exotiques que sont les yourtes en recourant à l’expression de « résidences démontables ». Nous estimons qu’il n’est ni logique ni justifié de leur accorder un statut particulier plus favorable que le droit commun. Comme l’a dit Pierre-Yves Collombat, nombre d’élus rencontrent de grandes difficultés pour s’opposer aux installations illégales, et ils ne comprendraient pas que l’on crée un tel régime de faveur. D’où notre proposition de suppression.
L'amendement n° 298 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 460 rectifié.
L’amendement n° 587 rectifié vise à supprimer les dispositions relatives à l’autorisation d’installation visant les caravanes et les résidences démontables qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, aussi bien dans les zones pastillées d’un PLU que dans les zones situées de part et d’autre des voies à grande circulation.
L’amendement n° 557 vise à supprimer la référence explicite aux gens du voyage dans les dispositions qui concernent les résidences mobiles.
Les amendements n° 286 rectifié et 460 rectifié visent à supprimer la disposition qui oblige l’autorité administrative délivrant l’autorisation d’urbanisme à assurer le raccordement au réseau.
La commission est défavorable aux amendements n° 587 rectifié, 286 rectifié et 460 rectifié. À titre personnel, je ne suis pas hostile – sans que cela suscite pour autant mon enthousiasme – à la possibilité d’installation de caravanes et de résidences démontables dans les zones pastillées des PLU, car le pastillage en zone agricole naturelle est une faculté des communes. Elles ne définissent des secteurs d’accueil pour ces types d’habitat que si elles le souhaitent.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 557. Même s’il existe des discriminations, à mon sens, la suppression de l’expression « gens du voyage » ne fera pas disparaître le fait que les intéressés vivent dans des caravanes, qu’ils habitent sur des terrains familiaux ou sur des aires de rassemblement ou d’accueil aménagées par des collectivités ; pour ma part, je m’honore d’avoir mis en place un tel système. J’ai quelques interrogations quant à l’opportunité de cette mesure, car je suis confronté tous les jours, sur le terrain, à ces situations.
Je pense que, au bout de quatre jours, vous commencez à comprendre le mode de travail que j’ai souhaité voir mis en œuvre dans l’élaboration de ce projet de loi.
À quoi cherchons-nous ici à faire face, monsieur Collombat ? Pas du tout à ce que vous avez décrit ! Du reste, vous êtes un peu désobligeant lorsque vous affirmez que cet article est un élément phare du projet de loi, car je crois que de vrais éléments phares ont d’ores et déjà été votés. Ma volonté est d’avancer sur certains dossiers et, en l’espèce, il s’agit seulement de clarifier un point de droit au regard de la jurisprudence.
Je me permets de vous inviter à une certaine gravité, car le sujet dont il est question peut paraître folklorique et il est vite caricaturé. En vérité, ce sujet n’a rien folklorique.
Quelle est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ? Quand des personnes s’installent sur un terrain dont elles sont propriétaires en mettant en place un habitat démontable – cette appellation suppose qu’il soit satisfait à certains critères –, l’élu local a deux possibilités : soit ne rien dire, soit ne pas tolérer cette installation. Dans cette seconde hypothèse, il engage une procédure. Cela s’est produit un certain nombre de fois et les différentes actions en justice ont abouti à des décisions divergentes.
Il y a donc un conflit de jurisprudence avéré : dans certains cas, les habitats démontables sont considérés comme des tentes et ne sont donc soumis à aucune obligation au regard du droit de l’urbanisme ; dans d’autres cas, ils sont considérés comme des habitats permanents, relevant du régime du permis de construire, de sorte que la procédure peut aboutir à une demande non pas de démolition, puisqu’il ne s’agit pas de constructions, mais de démontage.
Certains membres de cette assemblée m’ont dit qu’ils n’avaient pas envie d’engager une procédure mais n’en étaient pas moins embarrassés par l’état de fait ; des cas m’ont été rapportés, notamment en Bretagne.
M. Joël Labbé acquiesce.
La réponse que nous avons apportée ne satisfait pas pleinement les défenseurs de ce type d’habitat ; il suffit de lire les réactions de certains de leurs représentants. Mais notre réponse est une réponse juridique précise. Elle consiste à considérer que l’habitat permanent démontable – j’insiste sur le fait qu’il est démontable – peut être installé dans des zones constructibles ou pastillées, et exclusivement dans de telles zones. C'est pourquoi, monsieur Collombat, ce que vous nous avez expliqué à propos de cabanons en zone non constructible, sur des parcelles préalablement divisées, n’a absolument rien à voir avec ce que nous proposons dans le projet de loi : nous parlons de terrains constructibles qui peuvent faire l’objet d’une occupation légale par des bâtiments démontables.
Le conflit de jurisprudence – je le répète, les habitats démontables sont assimilés tantôt à des bâtiments et tantôt à des tentes – ne pourra pas être réglé autrement que par un travail législatif. C’est ce qui nous a amenés à mettre au point cette disposition.
Nous avons agi de même sur d’autres sujets, comme les établissements publics fonciers ou les dispositions datant de la Révolution française et relatives aux constructions en bord de Loire. Sur tous ces sujets, il est nécessaire d’avancer, parce que le vide juridique est préjudiciable aux élus, qui n’ont pas les moyens d’apporter une réponse adéquate.
Je suis parfaitement consciente que, du fait du caractère folklorisant qu’on peut lui prêter, le sujet de l’habitat démontable a donné lieu à des emballements, mais il convient de rester serein ; le rôle de législateur l’exige. Sommes-nous dans une situation satisfaisante d’un point de vue juridique ? Non. Faut-il, pour les élus locaux, apporter une réponse à ce problème ? Honnêtement, je pense que oui.
Si votre amendement est adopté, monsieur Collombat, nous resterons dans une situation de non-droit ; c'est la raison pour laquelle j’y suis défavorable. Vous n’empêcherez pas l’installation d’habitats démontables. Des procédures seront engagées. Dans certains cas, les habitats seront assimilés à des tentes ; d'ailleurs, sur le fond, un juge peut légitimement considérer qu’un habitat composé de toile et démontable en moins de trente minutes est assimilable à une tente. Mais d’autres juges ne verront pas les choses ainsi. Résultat : les élus locaux seront désarmés.
Nous proposons donc de clarifier la situation. Les habitats devront être, primo, non raccordés au réseau, c'est-à-dire parfaitement autonomes, secundo, parfaitement démontables et, troisièmement, installés dans des zones constructibles. Cette dernière condition est logique et répond à l’objectif, qui demeure, de limiter la consommation d’espace. Je rappelle également que les installations doivent pouvoir être intégralement démontées : s’il existe un seul élément inamovible, l’installation perd le statut d’habitat démontable.
Je sais que les esprits se sont parfois échauffés, mais notre proposition est à la fois très simple et très nécessaire. Le rejet de cette proposition maintiendrait une situation incertaine sur le plan juridique. C'est pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement, monsieur Collombat.
Je demande également le retrait des amendements n° 286 rectifié et 460 rectifié, qui non seulement ne résoudraient pas la difficulté, mais créeraient une difficulté supplémentaire. En effet, il y aurait un conflit pour savoir si la collectivité peut être sommée de réaliser les réseaux. Je pense que cela complexifierait davantage la situation.
Je vous invite à accepter notre proposition, en la prenant pour ce qu’elle est : une réponse juridique adaptée à une situation qui laisse un certain nombre d’élus dans le flou face à des difficultés de fait.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 557.
Il ne s’agit que d’une substitution de termes, messieurs les sénateurs. Il n’y a aucune modification de la législation. Relisez l’amendement : vous verrez qu’il vise uniquement à remplacer un terme par un autre.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote sur l'amendement n° 587 rectifié.
J’ai bien entendu vos explications, madame la ministre, mais j’avoue que j’ai été très séduit par celles de notre collègue Pierre-Yves Collombat. Il a décrit des situations que vivent beaucoup de maires, et ceux-ci n’en peuvent plus ! Leurs administrés ont des difficultés pour obtenir un permis de construire et peuvent se retrouver dans l’illégalité faute de certificat d’urbanisme positif. Or, parallèlement, des gens s’installent en contradiction avec le droit sur des terrains non constructibles, ainsi que Pierre-Yves Collombat l’a parfaitement expliqué.
J’ai tendance à penser que notre collègue a brossé un tableau très réaliste. Je pense, avec d’autres sénateurs de mon groupe, qu’il faut donner un signe très fort pour montrer que nous n’acceptons pas les yourtes et autres habitats du même genre. Nous voterons donc l’amendement de Pierre-Yves Collombat.
Je soutiens, bien entendu, les amendements de Pierre-Yves Collombat et d’Élisabeth Lamure.
Que la jurisprudence soit aujourd'hui instable et incertaine, c’est vrai : elle va trop souvent dans le sens du plus grand laxisme. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut consacrer ce laxisme par la loi. Or, là, c’est carrément un précipice que l’on veut ouvrir ! Bien entendu, c’est en sens contraire qu’il convient de légiférer.
Je ne reviens pas sur ce qu’ont dit mes collègues au sujet des situations que vivent les maires. Il est aujourd'hui très difficile de faire respecter le droit des sols par des personnes qui commencent par s’installer avec une caravane sur un terrain naturel, puis ajoutent un appentis et, au fil du temps, divers autres éléments. Si bien qu’il ne faut pas une demi-heure mais des journées entières pour démonter tout cela ! On se trouve en permanence en butte à des difficultés pour obtenir les décisions judiciaires qui conviennent et plus encore pour les faire appliquer.
Cette situation n’est pas tenable. Elle l’est encore moins aujourd'hui du fait de l’objectif, que nous faisons nôtre, de limitation de l’artificialisation des terres agricoles. Nous sommes toujours plus restrictifs sur la transformation de terrains naturels en terrains urbanisés, alors que 70 % des Français, nous devons garder cela à l’esprit, aspirent encore à la maison individuelle. Et c’est au moment où nous essayons de les détourner de ce choix que l’on permettrait à d’autres de s’installer en secteur diffus de façon irrégulière, en attendant une future régularisation !
On créerait en quelque sorte une forme de communautarisation du droit des sols : certains auraient des droits différents du droit commun en raison de leur appartenance à telle ou telle communauté !
Certaines personnes font le choix, parfaitement respectable, de la non-sédentarisation. Elles ont malheureusement une certaine propension à s’installer sur le terrain d’autrui, faute souvent d’aires de stationnement susceptibles de les accueillir, d’où l’importance de la mise en œuvre effective des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
D’autres, en revanche, choisissent d’être sédentaires, ce qui implique qu’elles se soumettent au droit commun de l’urbanisme. Il faut donc donner aux communes, ou plutôt aux intercommunalités, puisque vous avez décidé de retirer cette prérogative aux maires, les moyens de faire respecter la législation.
Soit dit en passant, cette forme d’habitat anarchique en zone naturelle ne sera pas plus acceptable avec un PLUI qu’avec un PLU communal. Dans mon esprit, il s’agit simplement de faire respecter le droit des sols, faute de quoi, tout notre travail législatif serait vain !
Pour moi, il ne s’agit pas d’un problème folklorique ; c’est surtout un problème humain.
À telle enseigne que je suis intervenu, notamment par des questions orales, pour essayer de régler - et nous avions réussi, au moins temporairement -, les situations invraisemblables de ces personnes vivant dans des ensembles ressemblant plus ou moins à des campings, qui se sont progressivement urbanisés sans respect de la réglementation. Quand ces braves gens apprennent qu’ils doivent déménager, alors qu’ils ont acheté leur emplacement pour l’hiver et qu’ils ne savent pas où aller, je puis vous dire que c’est véritablement un problème.
Pour ma part, je souhaiterais que nous essayions de régler ce type de problème, mais sans en rajouter.
Vous nous dites que cet article ne concerne que les zones urbanisables. §Pourtant, dans les comptes rendus des séances de l’Assemblée nationale ou des travaux de la commission, j’ai bien lu que les résidences concernées, les yourtes, par exemple, pouvaient faire l’objet d’une pastille au sein des zones A ou N. Si les zones N deviennent constructibles, alors !…
Madame la ministre, les pastiller, c’est les rendre constructibles !
Enfin, ce qui me gêne le plus dans cet article, c’est le paragraphe III, dont la rédaction implique que l’on peut s’installer dans des terrains non aménagés, à condition, est-il précisé, que les personnes fassent leur affaire de l’alimentation en eau potable, de l’électricité et de l’assainissement des eaux domestiques usées, ainsi que de la sécurité.
Que signifie « assurer l’alimentation en eau potable » ? Les personnes vont se mettre à faire des forages ? Peut-être…
On peut concevoir qu’elles assurent l’approvisionnement en électricité, mais quid de l’assainissement des eaux domestiques usées ? Comment cela va-t-il se régler, à l’heure où l’on essaie de développer les services publics d’assainissement non collectif ?
Et la sécurité incendie ? Faut-il le rappeler ici, très souvent, ces occupations se situent dans des espaces boisés, où le risque d’incendie n’est absolument pas nul.
C’est la raison pour laquelle je précisais, dans l’objet de mon amendement, que l’article 73 amendé me semblait plus à même d’apporter une solution au problème. Car je ne nie pas la réalité du problème, madame la ministre, mes chers collègues.
Franchement, peut-on autoriser l’installation de gens, quel que soit leur mode d’habitat, dans des secteurs un peu dispersés et, surtout, sans un minimum de garanties en matière d’équipement ?
Comme nous le savons tous, les règles d’urbanisme sont nombreuses et complexes. L’urbanisme, c’est pas triste ! Je n’ai pas de conseil à donner, mais, si nous généralisons cette pratique, ce sera un tollé général, car les citoyens nous reprocheront de ne pas hésiter à les sanctionner pour la moindre entorse au droit de l’urbanisme mais de laisser d’autres s’installer n’importe où, sans équipement ni contraintes d’aucune sorte.
Mais je le sais bien, monsieur le rapporteur. Je ne doute pas un instant de la pureté de votre intention, …
… mais il faut tout de même se poser la question de l’impact de la mesure sur les habitants et sur la capacité du maire à faire respecter les règles d’urbanisation.
On a rappelé tout à l’heure qu’à Ramatuelle il avait fallu vingt ans pour faire démonter une maison en dur, au demeurant très belle, qui avait été construite dans l’illégalité.
Encore une fois, pour être positif, il me semble que c’est plutôt en perfectionnant l’article 73 que nous pourrons apporter des réponses à ce vrai problème.
Je vais essayer d’être bref, mais il est des moments où il faut bien dire les choses. Mme la ministre nous a fait une réponse juridique adaptée sur un sujet qui est délicat, pour moi comme pour vous tous, mes chers collègues.
Nous ne sommes ni dans la naïveté ni dans l’angélisme et nous reconnaissons l’existence du problème. Évidemment, il ne s’agit pas d’une mesure phare du texte, il en comporte bien d’autres, et nous en avons déjà débattu. Néanmoins, c’est un problème qui doit être pris en compte. Notre collègue Collombat a parlé à juste titre d’un point incandescent : c’est bien le cas !
À nos yeux, la solution ne saurait être le signal fort réclamé par M. Cornu, qui serait une façon de dire : « Pas de ça chez nous ! Circulez ! ». Autrement dit, soit vous rentrez dans les cases, soit vous vous en allez, alors qu’il y a des gens qui ont choisi ce mode de vie.
La réponse juridique adaptée dépend tout d’abord de la volonté du maire, dont nous avons beaucoup parlé tout à l’heure. Ensuite, si j’ai bien lu, il faut l’accord du préfet.
En cet instant, je souhaiterais exprimer le respect de mon groupe envers les personnes qui ont choisi ce mode de vie.
Je le répète, nous ne versons pas dans l’angélisme, encore moins dans l’anarchie : si nous laissons faire tout et n’importe quoi, c’est évidemment intenable ! Il s’agit simplement d’encadrer ce qui existe.
Pour nous, cette mesure, qui donne enfin un statut à toutes ces formes d’habitat, même les moins conformistes, constitue un grand pas en avant.
J’ai entendu parler d’exotisme, ce qui sous-entend une certaine volonté d’exclusion, alors que vivre autrement, faire le choix de la sobriété heureuse si chère à Pierre Rabhi, trouver des alternatives à la crise et à l’austérité sont aussi des choix citoyens. C’est une forme de résilience particulièrement respectable.
Ces comportements ne sont pas appelés à se multiplier, mais les personnes qui font ce choix sont pleinement responsables et respectables. Ce ne sont pas forcément des modèles, mais elles existent.
En conclusion, je voudrais saluer le courage de Mme la ministre : elle a mis le doigt sur ce sujet, sans chercher à l’éviter, mais au contraire en tentant de trouver une réponse juridique adaptée à l’ensemble des modes de vie.
Avec cet article 59, Mme la ministre affirme que, dans notre beau pays de France, on a aussi le droit de vivre autrement !
Monsieur Grosdidier, je serais donc ici pour vous proposer, au nom du Gouvernement, de développer l’habitant anarchique en zone naturelle, pour reprendre vos propres termes…
Pensez-vous sérieusement que ce soit le cas ?
Évidemment, après de tels propos, qui travestissent complètement les objectifs de cet article, je suis bien dans l’embarras pour vous répondre sérieusement !
Nous sommes dans un faux débat, ce qui est très dommage. Monsieur Grosdidier, à trop vouloir envoyer des signaux à je ne sais qui pour la fin de je ne sais quoi, vous ne réglez rien du tout. La suppression de cet article provoquerait seulement le statu quo, laissant les élus locaux dans la difficulté.
Vous pouvez contester la réalité du monde, mais ce n’est pas ma façon de faire. Comme je l’ai dit à M. Fichet sur la loi Littoral, je ne prétends pas que tout est formidable et qu’il n’y a pas lieu de débattre. N’ayant adopté cette attitude sur aucune autre question, je ne vais pas commencer avec ce sujet, qui peut effectivement paraître marginal et qui devrait d’ailleurs le rester : résider dans un habitat démontable est un choix de vie qui n’a pas vocation à se multiplier.
Néanmoins, il faut se rendre compte que cela existe et ce n’est pas en rejetant cet article que nous ferons disparaître le phénomène.
Je le répète, nous n’enverrions aucun message à quiconque, nous ne résoudrions aucun problème et nous laisserions les élus dans la difficulté.
Monsieur Collombat, si j’ai utilisé le terme « folklore », c’est que vous avez souhaité, pour une raison qui vous appartient, caricaturer le sujet. Croyez bien que je le regrette.
Je vous le redis, il s’agit ni de zones naturelles, …
… ni de zones non constructibles ; il s’agit de zones constructibles ou choisies comme étant constructibles par le pastillage décidé…
Bien évidemment, par les élus, mais ce sont bien des zones naturelles !
Cela signifie que l’on peut même construire des bâtiments sur ces zones naturelles pastillées.
Mme Cécile Duflot, ministre. J’aimerais pouvoir répondre à des arguments fondés, ce qui me permettrait de vous convaincre que la suppression de cet article ne changera rien à la situation actuelle et maintiendra les élus locaux dans une situation difficile.
Protestations sur les travées de l'UMP.
Je le dis en toute simplicité : parce que cet article a vocation à clarifier un flou juridique persistant qui donne lieu à des différences de jurisprudence, il est utile et même nécessaire. Sa suppression n’apporterait aucune solution.
Surtout, il mérite mieux que la caricature qu’en font certains : non, monsieur Grosdidier, cet article ne vise pas à développer l’habitat anarchique en zone naturelle. Si telle était votre inquiétude, vous pouvez repousser cet amendement, ainsi que les amendements suivants.
Je mets aux voix l'amendement n° 587 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 29 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° 557 et les amendements identiques n° 286 rectifié et 460 rectifié n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 646, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation d'habitation légère de loisir sur des terrains non constructibles est soumise à autorisation du maire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
L'article 59 n'est pas adopté.
L'amendement n° 558, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage créés par l’article 8 de la loi précitée ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Aux termes de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État « peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains […] sont destinés à la réalisation de programmes de constructions », notamment de logements sociaux.
Si cette possibilité est élargie aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage, elle ne l’est pas aux terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.
Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette omission.
Si je comprends bien, vous proposez d’inclure les terrains familiaux locatifs dans le champ de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui permettrait de leur étendre le bénéfice de la cession avec décote.
Je connais bien la problématique des terrains familiaux et je rappelle que ces terrains, en bâti ou non bâti, peuvent être aménagés afin de permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Ils se distinguent des aires aménagées qui sont réalisées pour le compte d’une collectivité publique ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Souvent, d’ailleurs, ce sont les EPCI qui ont pris la compétence en matière d’accueil des gens du voyage itinérants, sur un territoire plus large que celui d’une commune.
Contrairement aux aires d’accueil, les terrains familiaux ne sont pas assimilables à des équipements publics, mais correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent donc des opérations d’aménagement à caractère privé.
Ces opérations ne rentrent donc pas dans le même champ d’application que les aires de stationnement des gens du voyage, qui s’inscrivent dans les schémas départementaux d’accueil issus d’une coproduction, en matière d’aménagement, entre le président du conseil général et le préfet. Ces schémas sont d’ailleurs plus ou moins avancés selon les départements et de manière inégale à l’intérieur d’un même département.
Du reste, je fais partie de ceux qui considèrent que l’on ne peut pas demander aux gens du voyage – je préfère ce qualificatif –, quelles que soient leurs raisons de voyager, de stationner sans autorisation quand ils ne disposent pas de terrains adaptés pour le faire.
Si les gens du voyage s’exposent à des sanctions quand ils sont forcés de stationner sans autorisation, il faut également sanctionner les communes ou les EPCI qui ne respectent pas les obligations de la loi Besson !
Cela étant précisé, j’ai quelques doutes sur la proposition de Mme Benbassa. Je prendrai un exemple très parlant. Une cinquantaine de familles de gens du voyage habitent sur le territoire de ma commune, qui compte aujourd’hui 4 300 habitants. Ces familles ont acheté des terrains – on pourra toujours dire qu’au départ c’étaient des terrains inconstructibles et que d’autres étaient constructibles, mais je ne vais pas refaire l’histoire – et les ont aménagés ; plusieurs caravanes y stationnent entre la Toussaint et le début du mois de février. Il s’agit là de terrains familiaux privés.
Je ne vois pas comment on pourrait faire bénéficier d’une décote des terrains familiaux privés. En revanche, s’il s’agit d’installer des aires de stationnement, conformément à ce qui est prévu dans la première loi Duflot que nous avons votée et qui est en vigueur, c’est une autre question.
Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cette question, avant d’émettre un avis pertinent sur cet amendement.
Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame Benbassa, parce que la qualification de « terrains familiaux » n’existe pas juridiquement, et à ce titre ces terrains ne peuvent pas bénéficier de la décote. Entre parenthèses, vous constaterez tous mon souci constant de rigueur et d’impartialité dans l’appréciation juridique des dispositions législatives, dans un sens comme dans l’autre.
En revanche, un grand nombre de financements se font dans le cadre de PLAI, prêts locatifs aidés d’intégration, donc de conventions, et à ce titre ces terrains peuvent naturellement bénéficier de la décote. En ce sens, votre amendement est satisfait.
priorité
(Non modifié)
I. – Le 2° du II de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Les cartes communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s’appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l’étendue des territoires couverts par les secteurs qu’elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ; ».
II. – L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« La carte communale est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
3° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« Lorsque le périmètre d’une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l’intégration ou la fusion. Dans ce cas, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion. »
III. – L’article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « et les cartes communales » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la carte communale » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « du plan », sont insérés les mots : « ou de la carte communale » et, après les mots : « au plan », sont insérés les mots : « ou à la carte » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « ou la carte ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 141-5 du même code, après les mots : « aux plans locaux d’urbanisme », sont insérés les mots : « ou aux cartes communales ».
V. – Les 1° et 2° du II et le III du présent article ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 287 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 299 rectifié est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 620 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet et Roche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la chambre d’agriculture et
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié.
La commission départementale de consommation des espaces agricoles, la CDCEA, est composée d’un certain nombre de membres, dont les représentants de la chambre d’agriculture. Il ne paraît donc pas opportun de maintenir les deux avis de la CDCEA et de la chambre d’agriculture, car cela alourdit inévitablement la procédure et donnerait en quelque sorte une voix supplémentaire à la chambre d’agriculture.
L’amendement n° 299 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 620 rectifié bis.
Il est défendu, monsieur le président. Il s’agit en effet d’éviter un avis redondant.
La commission a débattu de cette question, et je considère, en son nom, que l’inclusion de la chambre d’agriculture dans la CDCEA ne pose pas problème, puisque l’avis que celle-ci émet reste distinct de celui de la chambre d’agriculture. Ces deux avis sont émis, l’un, au titre de la CDCEA, l’autre, au titre de la chambre d’agriculture, et il pourrait arriver qu’ils soient différents.
Je ne vois donc pas pourquoi on veut supprimer l’avis de la chambre d’agriculture de ce dispositif. Je suis d’ailleurs assez étonné que ce soit vous qui le proposiez, madame Lamure, …
… dans la mesure où, en commission, vous avez demandé à ce que l’avis exprès de la chambre d’agriculture soit sollicité dans le cadre de procédures qui ne le prévoyaient pas.
L’avis est donc défavorable.
Mme Élisabeth Lamure proteste.
Je relève une autre difficulté.
Dans le texte de la commission, la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 60 indique que la carte communale « est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de consommation des espaces agricoles ». Or il est prévu dans la phrase qui suit immédiatement que cette commission rend son avis dans un certain délai.
Si donc on lit bien le texte, alors que la CDCEA dispose de deux mois pour se prononcer, aucun délai n’est spécifié pour la chambre d’agriculture, ce qui risque de se traduire par un allongement des procédures.
Il y a donc là une vraie difficulté, et il faut corriger le texte sur ce point.
La remarque de notre collègue Pierre Jarlier est tout à fait pertinente et il faudra mettre à profit la navette pour remédier à cette imprécision.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 287 rectifié et 620 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne.
L'amendement n° 608 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
L'amendement n° 18 rectifié bis n’est pas soutenu, non plus que l'amendement n° 608 rectifié bis.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Ferrand et Grignon, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 124-4 du même code sont insérés deux articles L. 124-5 et L. 124-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-5. - Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique, nécessite une mise en compatibilité d'une carte communale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
« Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité de la carte qui en est la conséquence.
« La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'une carte communale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 124-6.
« Art. L. 124-6. - Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité d'une carte communale font l'objet d'un examen conjoint de l'État et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le représentant de l’État.
« Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité de la carte intercommunale n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« La mise en compatibilité de la carte communale est approuvée par la déclaration d'utilité publique. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Certains projets déclarés d’utilité publique peuvent ne pas être compatibles avec les dispositions d’une carte communale, ce qui impose la révision de ce document.
Or cette procédure de révision, qui relève de la seule initiative du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, peut être utilisée pour s’opposer à la réalisation d’un projet.
Afin d’éviter une telle situation, nous proposons d’étendre aux cartes communales la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
Cette procédure existe pour le PLU. Il serait logique de l’étendre aux cartes communales. Mais est-ce nécessaire ?
Je souhaite entendre le Gouvernement sur la question.
Le Gouvernement est défavorable à cette proposition.
Comme vous l’avez dit, madame Lamure, cette procédure de révision de la carte communale, qui est de la seule initiative du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, peut être utilisée pour s’opposer à la réalisation d’un projet. Cependant, la carte communale ne saurait interdire les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces constructions et installations constituent la majorité, sinon l’exclusivité des projets qui présentent le caractère d’utilité publique et sont donc immédiatement opposables à la carte communale.
Cet amendement est satisfait par la législation en vigueur. C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
Nous avions la même logique que M. le rapporteur. Puisque vous nous dites, madame la ministre, que cet amendement est satisfait par les textes en vigueur, je veux bien vous croire et je le retire.
L'article 60 est adopté.
priorité
Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme
I. – Le a de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-8 du même code, les mots : « ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 » sont remplacés par les mots : « et ne fait pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 » ;
III. – Le premier alinéa du même article L. 422-8, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d’un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d’un an à compter de la création de cet établissement.
Une convention entre l’État et la collectivité locale définit l’étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l’État. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l’État, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d’accompagnement de l’État.
IV. – L’article L. 424-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424 -5 . – La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 226 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 590 rectifié est présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 226.
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer des dispositions qui nous semblent contestables.
En effet, dans cet article, les conditions de mise à disposition gratuite des services de l’État sont modifiées pour – disons-le clairement – supprimer l’accès gratuit â l’ingénierie de l’État dont bénéficient un certain nombre de communes.
Aujourd’hui, les communes dotées d’une carte communale – des communes rurales, pour l’essentiel - peuvent bénéficier gratuitement des services déconcentrés de l’État pour l’étude technique des demandes d’autorisation d’urbanisme lorsqu’elles satisfont aux critères démographiques posés par le code de l’urbanisme.
Je le rappelle, peuvent bénéficier de cet accompagnement les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants compétents en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, « peuvent », car, dans la réalité, depuis quelques années, cet accompagnement a malheureusement été fortement réduit.
Aux alinéas 3 et 4, le seuil démographique pour la mise à disposition gratuite des services de l’État est modifié, passant de 20 000 à 10 000 habitants s’agissant des EPCI compétents en matière de délivrance d’autorisations de construire. Quant aux communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, elles ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’État.
L’objectif affiché est ici d’inciter les collectivités concernées à prendre leur autonomie en matière d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, mais je crois que la réalité est ailleurs. Il s’agit, en fait, d’une mesure d’économie budgétaire dans le cadre de la rigueur imposée au travers de la prochaine loi de finances. En effet, cette mesure pourrait aboutir, selon l’exposé des motifs du projet de loi, à une diminution de plus de la moitié de l’activité exercée pour le compte des collectivités locales.
J’y vois un désengagement de l’État qui est un bien mauvais signe pour les territoires, notamment les territoires ruraux. Alors même que la décentralisation a toujours rimé avec la déconcentration des moyens de l’État pour accompagner les territoires, la logique est inversée : on centralise les pouvoirs au sein des intercommunalités et on prive les communes de l’accompagnement de l’État.
Cette disposition nous interpelle : comment les communes qui subissent d’ores et déjà le gel des dotations de fonctionnement pourront-elles faire face à ces charges nouvelles ?
Sans compter qu’un autre problème risque de se poser avec la perte progressive de la capacité d’ingénierie qui était celle des services de l’État et dont on commence déjà à sentir les effets. Lorsque l’on traite des grands problèmes et que l’on discute des documents afférents, tels que les plans de prévention des risques d’inondation, les plans de prévention des risques technologiques, en abordant les questions d’urbanisme qui y sont liées, on se rend compte que la culture d’ingénierie des services de l’État, qui était celle des anciens services de l’Équipement, se perd progressivement, et que les directions départementales des territoires en sont profondément affaiblies, faute de personnels dotés de l’expérience de cette compétence.
L’Assemblée nationale a déjà soulevé la question et a demandé un report d’un an de l’application de ces dispositions. Nous vous proposons, nous, l’abandon pur et simple de cette mesure pour faire en sorte que les collectivités puissent continuer à être accompagnées.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 590 rectifié.
Je ne reviendrai pas sur la démonstration de ma collègue.
Cette année, si j’en crois les chiffres qui m’ont été fournis, ce sont quasiment 700 personnels qui vont disparaître, qui étaient mis à la disposition des collectivités pour s’occuper d’urbanisme et de tout ce qui relève de la direction départementale des territoires.
Très franchement, faire figurer dans une loi sur l’accès au logement et l’urbanisme rénové une validation de la liquidation progressive des services de l’État sur tout le territoire, il fallait oser !
L'amendement n° 621 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Namy, Tandonnet, Dubois, Roche, Guerriau, Amoudry et Maurey et Mme Létard, est ainsi libellé :
Alinéas 3 (deux fois) et 4
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Les communes sont aujourd’hui confrontées à une double difficulté.
D’une part, elles ont moins de moyens, moins de moyens financiers, mais moins de moyens en ingénierie et en appui technique, aussi, puisque, petit à petit, l’État s’éloigne d’elles.
Il n’est que de lire le projet de loi de finances pour 2014 : on supprime purement et simplement les assistances techniques fournies par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, les ATESAT.
Déjà, les communes de moins de 20 000 habitants ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif d’appui à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Ici, on nous propose d’abaisser encore le seuil. Autrement dit, c’est précisément au moment où les besoins en ingénierie sont croissants que l’État se désengage de plus en plus !
Le présent projet de loi porte une ambition que, personnellement, je partage : faire de la vraie planification, faire de la vraie ingénierie, obtenir une vraie qualité en matière d’aménagement urbain et paysager. Encore faut-il que les communes aient les moyens de cette ambition nouvelle. Malheureusement, cela ne sera pas le cas !
D’autre part, en abaissant le seuil à 10 000 habitants, on va priver un certain nombre de communautés du bénéfice de ce dispositif, ce qui risque de constituer un frein aux fusions d’intercommunalités, elles qui doivent se structurer pour pouvoir organiser cette ingénierie territoriale de proximité dont il a beaucoup été question.
Aujourd’hui, la taille moyenne des intercommunalités est de 12 000 habitants. Il faut donc évidemment essayer de faire en sorte que toutes ces petites intercommunalités de quelques milliers d’habitants puissent se regrouper pour organiser l’ingénierie territoriale et mieux planifier le droit des sols.
N’y a-t-il pas là un paradoxe entre la volonté du Gouvernement et les moyens qui sont donnés ?
Mon amendement vise à procéder par étapes.
Le Gouvernement propose de passer de 20 000 habitants à 10 000 habitants. Je propose de passer à 15 000 habitants, tout simplement pour être au-dessus de la moyenne démographique des intercommunalités aujourd’hui. En retenant le seuil de 15 000 habitants, on ne freinera pas les fusions. En revanche, j’en fais le pari, si l’on retient le seuil de 10 000 habitants, on va empêcher les fusions et contrarier la volonté de l’État de voir la carte intercommunale rationalisée.
L'amendement n° 87 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. J. Boyer, Guerriau, Marseille, Roche, Tandonnet, Merceron, Amoudry et Maurey, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première et seconde phrases
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. Jean Boyer.
Afin de permettre aux collectivités territoriales de s’organiser dans un délai raisonnable, cet amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur de l’abaissement du seuil au-dessous duquel les communes et EPCI peuvent bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’État pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Je pense que c’est le bon sens. Ne nous précipitons pas, nous pourrions le regretter !
La commission est défavorable aux amendements identiques qui visent à supprimer les alinéas 3 à 5 de l’article 61.
J’ai entendu ce qui vient d’être dit sur les services de l’État. Certes, la situation que nous connaissons actuellement est difficile, mais elle n’est pas née au 1er janvier ni même l’année dernière. C’est le fruit d’une politique…
Protestations sur les travées de l'UMP.
Permettez-moi de poursuivre ! Vous étiez favorables à une RGPP forte, qui s’appliquait à tous.
Mais, malheureusement, les effets de la RGPP sont là, et l’on ne peut pas facilement faire face à cinq ans de régression en ce domaine.
Nous avons donc perdu tout un savoir-faire, à mesure que disparaissaient les agents qui en étaient les dépositaires. Les départements tentent de se réorganiser pour mieux partager la ressource en la matière. Malheureusement, qu’avons-nous comme moyens ? Mais je laisse ce sujet, car il nous entraînerait dans d’autres considérations.
L’avis de la commission sur ces deux amendements identiques est donc défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 621 rectifié. M. Jarlier, en fait, joue sur le seuil. Passer de 10 000 habitants à 15 000 habitants, pourquoi pas ? Dans l’argumentation que vous avez développée, monsieur Jarlier, vous soutenez que l’ingénierie nécessaire à l’étude des permis de construire sera de plus en plus le fait des EPCI. Cela ne veut pas dire que les EPCI signeront le permis de construire, mais ce sont les EPCI qui les instruiront !
Monsieur Grosdidier, beaucoup d’intercommunalités le font, qu’elles soient de droite ou de gauche, d’ailleurs !
Je ne dis pas autre chose. Nombre d’intercommunalités instruisent les dossiers ; d’autres, grâce à une mutualisation, sont capables de fournir un service d’ingénierie à toutes leurs communes membres.
Enfin, l’amendement n° 87 rectifié bis joue non sur le seuil mais sur le délai ménagé avant l’entrée en vigueur de l’abaissement du seuil.
La commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements, même si elle a pu comprendre les problématiques qui les sous-tendaient.
J’ai déjà répondu à plusieurs reprises à cette question, lors de séances de questions orales et à l’occasion du précédent débat législatif.
Deux données expliquent la situation actuelle.
Tout d’abord, le transfert de la compétence en 1982 s’est accompagné de mesures de transition. Trente-deux ans après le lancement de la décentralisation, et en l’absence de l’exercice complet de la compétence par certaines communes, comment maintenir des mesures qui sont autant d’habitudes difficiles à perdre ?
Ensuite, et M. Bérit-Débat l’a évoqué, la RGPP est intervenue, qui a maintenu cette mission tout en ôtant aux services de mon ministère les moyens de l’exercer. Il en est résulté une grande souffrance professionnelle pour les agents, une insatisfaction des collectivités locales qui ne recevaient plus le service attendu, bref, une situation de tension inacceptable.
Il m’est donc revenu de prendre la responsabilité du choix, et ce n’était pas facile. J’aurais pu exiger des agents qu’ils continuent d’assurer leurs fonctions, sans leur en donner les moyens. Mais, plutôt que de poursuivre dans ce discours ambigu, j’ai décidé de faire cette réforme, qui consiste à maintenir la mission régalienne de l’État en matière de droit des sols, mission à laquelle je suis attachée, ce qui implique de maintenir également la grande qualité des agents de mon ministère, tout en prenant des mesures nous permettant de nous adapter à la réalité présente.
Dans ce contexte, que chacun connaît, il est légitime, aussi, que les collectivités locales assument pleinement la compétence qui leur a été confiée en 1982.
C’est dans ce cadre que les décisions ont été prises par le Gouvernement.
J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Le temps ne fait rien à l’affaire, et la loi de 1983 est très claire : les communes sont compétentes en matière d’urbanisme et l’État met à leur disposition ses services à titre gratuit.
Si nous sommes dans cette situation, c’est parce que, depuis au moins vingt ans, les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent pratiquent la même politique de réduction des services de l’État et de rétablissement à toute force de l’équilibre budgétaire, au détriment de la présence de l’État dans les territoires. Tout le reste n’est que littérature...
C’est la même politique qui continue ! Vous l’habillez comme vous voulez, mais voilà le fond du problème.
Sommes-nous d’accord pour que l’État disparaisse de nos territoires ? Pour ma part, j’y ai toujours été opposé. Je ne vais pas changer aujourd’hui, quel que soit le gouvernement !
M. Collombat a raison. Imaginez qu’un gouvernement de droite ait fait la même proposition : l’opposition hurlerait au désengagement de l’État, et l’on aurait droit aux rengaines habituelles !
On peut comprendre le désengagement de l’État : il n’y a plus d’argent ! Mais comment osez-vous, sous couvert de cet « urbanisme rénové » dont vous faites le titre du projet de loi, organiser en fait, et cela n’a rien d’un signal positif, le désengagement de l’État pour mieux faire peser les coûts sur les EPCI ?
Après les nouveaux rythmes scolaires, c’est le tour de l’urbanisme ! Vous imposez encore et toujours de nouvelles charges aux collectivités locales.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
L’urbanisme rénové, c’est un urbanisme qui coûtera plus cher aux collectivités locales ! Il fallait le faire !
Si on devait dresser la liste des services de l’État que vous avez trucidés, on n’en finirait pas...
J’en reviens à ce que Mme la ministre a dit des SRADDT.
Amusez-vous à financer tout ce que l’État paie en ingénierie territoriale, comme je l’ai fait dans le Nord - Pas-de-Calais, et vous verrez ! Voyez comment sont configurées les agences de développement et d’urbanisme, souvent à une échelle trop étroite et limitée à des agglomérations !
Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser en termes de gauche ou droite... Mais, pour le moment, on s’en moque, le problème n’est pas là !
Le problème qui se pose d’abord et avant tout est celui de la territorialisation et de la mutualisation de l’ingénierie territoriale telle qu’elle existe, sans oublier celle de l’État. N’est-ce pas une manière de raisonner plus intelligente, qui permettrait de décider, par exemple, à quel endroit il faut renforcer les sous-préfectures ?
Il nous faut réfléchir à la bonne façon de couvrir les territoires et dépasser l’idéologie ambiante, qui s’exprime sur le mode : « Vous allez voir ce que vous allez voir avec les nouvelles intercommunalités ! ».
Monsieur Jarlier, même configurées à 12 000 ou 15 000 habitants, les nouvelles intercommunalités n’auront jamais les moyens de financer l’ingénierie territoriale ; tout au plus pourront-elles payer l’ingénierie d’études. Et après ? Après, elles se heurteront aux problèmes d’ingénierie opérationnelle, de configuration des SEM et des outils d’aménagement.
C’est donc dans la reterritorialisation de l’ingénierie par la mutualisation des moyens de tous que réside la solution.
J’adhère aux propos de M. Vandierendonck, mais j’ai l’impression que l’article envoie plutôt un signal négatif à cet égard. En définitive, on incite les intercommunalités à ne pas grandir.
En effet, si elles grandissent, elles devront prendre en charge une compétence qu’assure encore l’État. Le problème est bien réel !
À l’heure où l’on s’apprête à diminuer la dotation globale de fonctionnement de 1, 5 milliard d’euros, je le répète, ce n’est pas un bon signal. Encore une fois, ce sont les territoires ruraux qui trinqueront !
Je partage complètement l’analyse de M. Vandierendonck, mais, pour que des territoires bien organisés, à une échelle pertinente, puissent financer l’ingénierie, il faut des intercommunalités de taille suffisante.
Le signal adressé aux intercommunalités qui doivent fusionner est très négatif. Ce sera un frein aux fusions. C’est la raison pour laquelle j’avais déposé cet amendement.
Vous y êtes opposée, madame la ministre, dont acte ! Nous verrons ce qui se passera...
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 496 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Tandonnet, Bockel, Amoudry, Dubois, Guerriau et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois.
Cet amendement tend à simplifier la réglementation en matière de déclaration préalable de travaux.
Aujourd’hui, en vertu de l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire, d’aménager ou de démolir irrégulier peut être retiré par l’autorité qui l’a délivré dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Ce droit de retrait est exercé par l’administration sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation.
L’ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007 a créé, dans le cadre du régime de la déclaration préalable, une exception à la faculté de retrait des décisions explicites d’acceptation, expressément accordée par l’article 23 de la loi du 12 avril 2000.
Cette exception tient au fait que les déclarations préalables ne sont requises que s’agissant des ouvrages de faible importance pour lesquels la lourdeur de la constitution et de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation de permis de construire est parfaitement disproportionnée au regard de l’impact des travaux concernés, et que prévoir une faculté de retrait aurait été source d’insécurité juridique pour le pétitionnaire.
Or l’amendement adopté par l’Assemblée nationale revient sur cette dérogation : il étend la procédure de retrait aux déclarations préalables, ce qui aboutit à allonger l’incertitude sur la validité de la non-opposition à travaux, et ajoute une procédure en totale contradiction avec l’indispensable souplesse du régime des déclarations préalables.
Si cette disposition était confirmée dans le texte du Sénat, le titulaire d’une autorisation devrait, avant d’être certain du caractère définitif de celle-ci, être vigilant sur deux risques, l’un de retrait, l’autre de recours, soumis à deux délais distincts – respectivement trois mois et deux mois –, avec, de surcroît, deux points de départ différents : la date de la décision pour le retrait ; la date d’affichage sur le terrain pour le recours administratif ou contentieux.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la lettre de l’actuel article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
La commission considère que la déclaration préalable est créatrice de droits et qu’il s’agit d’une véritable décision d’urbanisme. Il est donc logique que le régime juridique des déclarations préalables soit aligné sur celui des permis en matière de retrait.
L’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 61 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante-cinq, est reprise le samedi 26 octobre 2013, à minuit .
priorité
Transformation des plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme
(Non modifié)
I. – L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, la référence : « la dernière phrase du cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « le deuxième alinéa du IV » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Toutefois, lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans. »
II. – L’article L. 422-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également lorsque le plan d’occupation des sols est rendu caduc en application de l’article L. 123-19. »
L'amendement n° 227, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Cet article prévoit qu’en l’absence de transformation en PLU au 31 décembre 2015 le POS devient caduc et le territoire qu’il couvre se voit appliquer le règlement national d’urbanisme.
Cet article dispose également que, lorsqu’une procédure de révision du POS pour élaborer un PLU a été engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à son terme si elle est achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de la loi.
D’après l’étude d’impact, près de 3 200 communes de moins de 10 000 habitants seraient concernées.
Nous reconnaissons tout l’intérêt du PLU. En revanche, cette mesure nous paraît extrêmement brutale. Les députés s’en sont d’ailleurs offusqués et ont estimé qu’il fallait reporter d’une année la date d’application de ce dispositif, initialement fixée au 31 décembre 2014.
Nous considérons que ce rappel à l’ordre des communes qui ne se seraient pas dotées d’un PLU est contre-performante et inutile. En effet, de nombreuses communes ont d’ores et déjà élaboré leur POS comme un PLU.
Par ailleurs, les élections municipales approchant, cette période ne semble pas la plus propice pour obliger les communes à se doter d’un PLU, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, du fait du gel des dotations, ces communes seront amenées à réduire fortement leurs investissements. Or, et nous venons d’en parler, élaborer un PLU n’est pas une opération neutre financièrement.
D’autre part, l’obligation d’élaborer un PLUI étant programmée, j’ai l’impression que tout cela se télescope.
Madame la ministre, dans la mesure où le projet de loi que nous examinons va contraindre les communes à rentrer dans un PLUI à une date déterminée, pourquoi ne pas attendre que les choses évoluent, au lieu d’obliger les communes à transformer leur POS en PLU ?
Laissons les communes tranquilles. Elles vont s’organiser. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article tout à fait redondant.
Il faut remettre cette problématique en perspective.
Cela fait treize ans que les POS doivent être transformés en PLU ! Faut-il vraiment donner encore du temps au temps et attendre vingt ans ? Ma chère collègue, vous avez rappelé avec précision les délais, notamment la date butoir, fixée au 31 décembre 2015.
Le nombre de POS en vigueur reste très important : 7 574 sont recensés. Plus de 3 000 d’entre eux n’ont connu aucune révision. Dans un certain nombre de cas, le POS ne couvre parfois qu’une partie du territoire communal ou intercommunal. Ces documents sont véritablement obsolètes.
Faut-il encore attendre que le PLUI entre en vigueur ? Je vous rappelle tout de même que, s’agissant du PLUI, les communes disposent d’un délai de trois ans après la promulgation de la loi pour se mettre en conformité… Donner ici du temps au temps n’avancera pas à grand-chose.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
C’est moins technocratique qu’à l’ordinaire !
Pour le dire de façon plus triviale, il s’agit d’avancer et de faire un pas supplémentaire. Cela fait quinze ans que les PLU existent. Il nous semble utile de ne pas laisser perdurer des dispositions qui, aujourd'hui, ne sont plus adaptées et provoquent un certain nombre de difficultés. Il est donc important de favoriser l’extinction des POS.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Madame la ministre, transformer un POS en PLU, c’est cher. En outre, il ne sert à rien de réveiller les POS dormeurs, ils se réveilleront spontanément avec l’obligation d’élaborer un PLUI !
Mme la ministre rit.
Par conséquent, il est inutile d’obliger les communes à élaborer un PLU communal, si c’est pour leur demander de réaliser un PLU intercommunal un an après !
J’ai l’impression d’un certain télescopage...
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 288 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 300 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delahaye, Bockel, Guerriau et Amoudry.
L'amendement n° 622 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Dubois et Roche et Mme Létard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les plans d’occupation des sols sont caducs à compter du 31 décembre 2015. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ils restent en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant cette date et ce, jusqu’à l’approbation de la révision, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de sa prescription. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié.
Nous proposons que les règles du POS restent en vigueur si une procédure de révision a bien été engagée avant le 31 décembre 2015, qui est la date butoir, puisque, de toute manière, l’approbation doit intervenir dans un délai de trois ans.
L’amendement n° 300 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 622 rectifié bis.
Je fais mienne la présentation de ma collègue. J’ajoute qu’il s’agit également de corriger l’expression « mis en forme », qui ne renvoie à aucune notion juridique. Or mieux vaut être précis dans ce domaine !
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 288 rectifié et 622 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 62 est adopté.
Section 5 §(priorité) (suite)
Transfert de compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d’urbanisme
L'amendement n° 627 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Roche, Guerriau et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, les mots : « du plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Nous revenons sur la question des secteurs sauvegardés.
Cet amendement d’appel vise à confirmer que le transfert de la compétence PLUI n’emporte pas transfert de la capacité offerte aux communes de mener à bien des projets d’AVAP, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, qui concernent le plus souvent des territoires infracommunaux.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le code du patrimoine précise qu’une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine « peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme ».
Il y a donc lieu d’adapter cet article du code du patrimoine pour confirmer que cette procédure peut être menée à l’échelle communale.
La rédaction de l’article L. 642-1 du code du patrimoine est ambiguë. À sa lecture, on ne sait pas si le fait qu’un EPCI soit compétent en matière de PLU prive par là même les communes membres de la possibilité d’élaborer une AVAP.
Je serais tenté de penser que la compétence communale en la matière demeure, même après le transfert de compétence PLU, puisqu’une AVAP a le caractère de servitude d’utilité publique. Ces prescriptions annexées au PLU ne sont donc pas des servitudes d’urbanisme à proprement parler.
Je souhaite cependant avoir la confirmation de cette analyse par Mme la ministre.
Monsieur le sénateur, les AVAP ont vocation à être traitées dans le cadre du projet de loi sur les patrimoines, en cours de préparation par Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, texte dans lequel cette question trouvera naturellement sa place.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Puisqu’il s’agissait d’un amendement d’appel, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 627 rectifié est retiré.
L'amendement n° 726, présenté par MM. Dantec, Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, est complété par les mots : « de chaleur et d’électricité spécifique. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « les transports et les déplacements, » sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement, l'habitat, » sont insérés les mots : « les réseaux d'énergie, ».
IV. – Après le 2. de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un 3. ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne les réseaux d’énergie, elles peuvent définir les objectifs et les principes d’une politique de développement coordonné des réseaux de distribution de gaz, d'électricité et de chaleur à l'horizon de 10 à 20 ans, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables. Elles peuvent prendre la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie, établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si celles-ci sont différentes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme, et en lien avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
III. – En conséquence, à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, la référence : « 3. » est remplacée par la référence : « 4. ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Les collectivités territoriales ont de plus en plus de responsabilités en matière de plans climat-énergie territoriaux et dans le cadre du développement des réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité, et ce notamment grâce aux dispositions que notre assemblée a adoptées lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Dès lors, les collectivités locales doivent adopter une approche transversale, de façon à s’assurer que leur développement est cohérent avec les objectifs de nos politiques énergie-climat locales et nationales : efficacité énergétique, énergies renouvelables, baisse des émissions de gaz à effet de serre, etc.
Les orientations d’aménagement et de programmation apportent aux collectivités la vision transversale nécessaire entre les thématiques d’aménagement, d’habitat, de transport et de déplacement.
L’amendement vise donc à introduire, dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation des PLU, un module supplémentaire optionnel portant sur la stratégie d’approvisionnement et de distribution énergétiques. Un schéma directeur pourrait être élaboré à l’échelle du territoire du PLU, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité ou de chaleur, si celles-ci sont différentes, et avec les opérateurs.
D’importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein des PLU assureront une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.
Le débat national sur la transition énergétique qui vient de se dérouler a pris acte du rôle essentiel des collectivités locales pour réussir la transition énergétique.
La synthèse de ce débat, adoptée à l’unanimité, énonce qu’il faut « décentraliser la mise en œuvre de la transition énergétique en renforçant les compétences des territoires autour des grands outils que sont les SRCAE, les schémas régionaux climat air énergie, et les PCET, les plans climat-énergie territoriaux ».
Cet amendement vise donc à fournir un outil à destination des collectivités pour s’inscrire dans la droite ligne du débat sur la transition énergétique.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le PLU, qui est un document d’urbanisme, a pour objet de déterminer les droits du sol et non de mettre en place une stratégie, quelle qu’elle soit.
Je formulerai d’ailleurs la même réponse sur des amendements similaires.
Pour ma part, je soutiens cet amendement, qui me paraît très intéressant : il vise non pas à créer une contrainte supplémentaire pour les communes, mais à leur offrir une option. Cette incitation me semble pertinente et particulièrement bienvenue.
Je ne comprends pas l’objection formulée par le rapporteur tenant à la nature du PLU. Ce document n’avait jusqu’à présent vocation qu’à fixer des normes de constructibilité, mais, dès lors que vous y intégrez, par son caractère intercommunal, le PDU et le PLH, qui sont autant d’actions sectorielles, je ne vois vraiment pas pourquoi – bien au contraire ! – on ne pourrait pas y intégrer cette proposition.
C’est pourquoi je voterai cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
2° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
d) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports et qui est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du même code, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 dudit code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas soumis aux deuxième ou troisième alinéas du présent II et qu’il élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.
« Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.
« Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III. – », « IV. – », « V. – » et « VI. – » ;
g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123 -1 -1 . – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier, ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.
« Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.
« Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
3° bis L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. » ;
4° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;
b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent code, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;
5° L’article L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
7° L’article L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -1 -12 . – Le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
« Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;
9° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
a) (Suppression maintenue)
b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
b bis ) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération prévoit la tenue d’un débat sur les modalités de la collaboration à mener entre l’établissement public de coopération intercommunale compétent et ses communes membres, et précise son organisation. » ;
10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
10° bis (nouveau) L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « intercommunale » sont insérés les mots :
« après la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires des communes membres » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
10° ter (nouveau) Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
«, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. »
11° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : «, ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat » ;
12° L’article L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -12 -1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur l’opportunité de réviser ce plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;
13° L’article L. 123-12-2 est abrogé ;
14° L’article L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;
« – à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »
b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;
15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600 -9 . – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
II. – Le titre V du livre V du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 555-1 et L. 555-2 deviennent les articles L. 556-1 et L. 556-2 ;
2° Après le chapitre IV, il est inséré le chapitre V ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Le sursis à statuer en matière d’urbanisme
« Art. L. 555 -1 . – Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut surseoir à statuer, lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale entaché d’une illégalité susceptible d’être régularisée, sont définies à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. »
III. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l’élaboration ou la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.
Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.
IV. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».
V. –
Supprimé
VI. –
Supprimé
VII. – Lorsqu’aucune commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la publication de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il :
1° Porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ;
2° Respecte les principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2.
Le chapitre individualisé tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision de la charte ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il peut faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2.
L’article 63 ayant – hélas ! – été adopté, l’article 64 développe et décline l’intercommunalisation du PLU. Je le déplore, car la majorité sénatoriale aura ôté à la commune une compétence essentielle, existentielle, même, à savoir la définition de sa physionomie et la maîtrise de son destin.
Quel paradoxe, d’ailleurs, pour la Haute Assemblée que Gambetta avait qualifiée de « Grand Conseil des communes de France » dans son célèbre discours de Belleville, en 1875 !
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.
J’aurais cru le Sénat plus résistant à ce mouvement idéologique et technocratique qui transforme, jour après jour, étape après étape, nos communes en coquilles vides.
L’article 64, en toute logique, fusionne dans le PLUI le PLH et le PDU, auquel le PLU communal, rappelons-le, doit être conforme. Mais ces exercices sont différents, avec des problématiques différentes, des interlocuteurs différents : le PLU définit jusqu’à présent des normes de constructibilité et le PLH, des politiques sectorielles, comme je l’ai rappelé précédemment. Fusionner PLU, PLH et PDU accroîtra de façon exponentielle la complexité et la difficulté de l’exercice commun.
Le 7° de cet article détaille cette articulation. Ainsi, l’EPCI imposera désormais aux communes les minima des obligations de stationnement pour les vélos, le nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés – on ne pourra pas en créer plus ! –, les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.
On voit déjà à quel niveau de détail l’EPCI s’ingérera dans l’aménagement communal.
Du SCOT au PLUI, on est passé de la cohérence à l’ingérence !
Aux termes du 8°, le PLUI dictera les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation. C’est, de fait, une prérogative essentielle du maire qui va disparaître.
Le pire figure au 9° : lorsqu’une commune refusera les dispositions que l’EPCI voudra lui imposer sur son propre territoire, une commission sera saisie, qui fera des propositions. Mais, en tout état de cause, l’EPCI aura le dernier mot à une majorité qualifiée de fait inférieure à celle qui aura accepté le PLUI au titre de l’article 63.
Cela n’empêchera en aucune façon une commune dominante ou un groupe de communes majoritaires d’imposer à des communes minoritaires le droit des sols sur leur propre territoire, sans avoir aucun compte à rendre aux habitants des communes concernées.
C’est pourquoi nous sommes opposés à l’article 64, comme nous l’étions à l’article 63.
Vous avez voté contre dans le Grenelle ! C’est pire ! Quelle incohérence !
L'amendement n° 734, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’organe délibérant tient, au moins une fois tous les trois ans, un débat portant sur le programme d’orientations et d’actions. Son contenu peut faire l’objet d’une mise à jour par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à M. René Vandierendonck.
Contrairement à M. Grosdidier, j’approuve sans réserve la conception globale intégrée de la ville durable, qui conduit à mêler intimement le PLU, le PLH et le PDU.
Mon observation est de nature procédurale. Le PLH a, dans son contenu, une portée politique négociée : des débats ont lieu sur la politique des loyers, celle de peuplement ou encore le soutien aux associations de locataires. Aussi, il me semble tout à fait utile de revenir sur une disposition que je crois inadaptée dans le texte. Je propose de favoriser un débat triennal sur les politiques précitées, qui ne me semblent pas relever de la vision réglementaire et cartographique du document d’urbanisme.
Cet amendement me semble satisfait.
Aux termes de l’alinéa 80 de l’article 64, l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’un débat est organisé tous les trois ans pour vérifier si le volet relatif à l’habitat du PLUI a atteint les objectifs que lui a assignés la loi. Dans le cadre de ce débat, on abordera donc bien, à mi-parcours, le PLH, qui a une validité de six ans.
Dans ces conditions, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 734 est retiré.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt et Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier et G. Bailly, Mme Masson-Maret et MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Hyest, Revet et Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement. Lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il couvre l'intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
Le projet de loi prévoit de rendre le PLU intercommunal obligatoire, ce qui risque de créer de très graves difficultés ; je ne reviendrai pas sur toutes les conséquences évoquées lors du débat que nous avons eu à propos de l’article 63.
Pour limiter ces difficultés, nous proposons d’autoriser l’EPCI à délimiter un périmètre de PLU ne comprenant que les communes ayant véritablement besoin d’un tel document.
Le présent amendement tend à revenir, pour l’essentiel, à la rédaction antérieure à 2010. Toutefois, il prévoit de maintenir l’obligation de couvrir tout le territoire de l’EPCI lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains.
Cet amendement prévoit que le PLU intercommunal puisse ne pas couvrir le territoire de certaines communes.
Une couverture partielle du territoire de l’EPCI par le PLUI est la négation même de la notion de PLU intercommunal.
Cependant, comme cela a été indiqué lors des débats précédents, rien n’empêche de prévoir des orientations d’aménagement et un règlement très allégé pour les secteurs où les enjeux urbanistiques sont faibles ; cela peut se faire à l’échelle d’une ou plusieurs communes.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 515 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer les mots :
au plus
par les mots :
renouvelable une fois
La parole est à M. Jacques Chiron.
Il est nécessaire d’assurer une phase de transition pour les programmes locaux de l’habitat arrivant à échéance, afin qu’ils demeurent applicables dans leurs effets juridiques jusqu’à l’approbation d’un PLU tenant lieu de PLH et éviter ainsi qu’un territoire ne soit plus couvert par un PLH pendant une durée de temps plus ou moins longue.
Cette prorogation intervient en fonction des situations locales et avec l’accord du préfet.
Le texte de l’article n’est pas satisfaisant, mais votre proposition ne l’est pas plus, mon cher collègue. Si l’on considère strictement votre demande, on pourrait se retrouver avec un PLH qui serait valable douze ans, alors qu’il a été conçu pour une durée de six ans. Or, dans un PLH, les objectifs fixés donc pour six ans ont été négociés avec les communes. Pour ce qui concerne le logement social, par exemple, il est prévu de construire un certain nombre de logements à une période dite. Dès lors, comment proroger un PLH, alors que les objectifs ont été fixés pour une durée déterminée ? Je m’interroge.
C’est pourquoi j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement.
Je comprends les intentions de l’auteur de l’amendement et je mesure les limites de cette proposition, que vient de relever le rapporteur.
Aussi, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, dans l’attente de trouver, au cours de la navette parlementaire, une solution qui permette d’atteindre l’objectif, en évitant le risque que présenterait l’amendement dans sa rédaction actuelle.
L'amendement n° 515 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 465 rectifié, présenté par MM. Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « motivé » ;
- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où cet avis est défavorable ou émis avec réserve, la commune doit obligatoirement adopter une seconde délibération prenant en compte cet avis. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 516 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a déjà eu lieu au sein de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, la procédure d’élaboration ou de révision du plan peut être étendue au territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal intégré dès lors que ces derniers tiennent un débat sur les orientations générales dudit projet d’aménagement et de développement durables.
La parole est à M. Jacques Chiron.
Il est nécessaire de prévoir une souplesse en cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale afin que les futures communes membres puissent être rattachées aux procédures de révision de PLU en cours au moment de leur intégration. Cela permet, au terme de la procédure de révision, d’adopter un PLU cohérent sur l’ensemble du territoire, tout en donnant la possibilité aux nouvelles communes de s’exprimer et d’être associées à la révision du document.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car l’élargissement de l’EPCI n’exonère pas les communes de l’obligation d’engager une réflexion sur le PADD, le projet d’aménagement et de développement durables. C’est d’ailleurs la preuve qu’il faut respecter l’avis de toutes les communes, même dans le cadre d’une modification de l’EPCI.
Ma position reste constante et cohérente sur ce sujet.
L'amendement n° 516 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 517 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Chiron, Mme Demontès et M. Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
La parole est à M. Jacques Chiron.
L'amendement n° 517 rectifié bis est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 26 octobre 2013, à neuf heures trente, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 851, 2012-2013) ;
Rapport de M. Claude Dilain et M. Claude Bérit-Débat, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 65, 2013-2014) ;
Avis de Mme Aline Archimbaud, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 29, 2013-2014) ;
Avis de M. Jean-Luc Fichet, fait au nom de la commission du développement durable (n° 44, 2013-2014) ;
Avis de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 79, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 66, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à zéro heure trente.