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L'article 33 a pour objet d'encadrer la pratique des enchères électroniques inversées : il en propose une définition, en régit le déroulement et prévoit la mise en jeu de la responsabilité civile de la personne ne respectant pas la réglementation. Le premier alinéa du I de cet article établit notamment la nullité de principe de tout contrat d'enchères à distance, réalisé notamment par voie électronique, passé entre un fournisseur et un producteur - commerçant, industriel ou tout...
Cet amendement tend à préciser qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et de leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et par ceux qui participent à l'enchère. En outre, nous proposons de préciser que sont exclus du champ des enchères inversées les produits agricoles périssables ou issus de cycle court, afin de ne pas alimenter des spirales de prix à la baisse qui détériorent profondément la production agricole et menacent sa pérennité en France.