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Interventions sur "l’art" de Claude Domeizel


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Aux termes de l’article L. 321-4 du code de commerce en vigueur, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction est aisément compréhensible. Cette pratique est étrangère au secteur des ventes aux enchères, qui repose...

...engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques. Cette question a été abordée il n’y a pas si longtemps par notre assemblée, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi, déposée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, portant réforme de la prescription en matière civile. Au cours de la navette, l’Assemblée nationale avait modifié l’article L. 321-17 du code de commerce afin de prévoir que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée, et non plus par dix ans. On nous avait alors expliqué qu’il s’agissait d’appliquer à ces actions le nouveau délai quinquennal...

... laquelle nous proposons que les trois personnalités ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires ne puissent être nommées que si elles ont, à la date de leur nomination, cessé d’exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum. Cette mesure non seulement s’inscrit en cohérence avec les règles de déport applicables lors des délibérations du Conseil prévues à l’article 23 de la proposition de loi, mais aussi garantit que les personnes ayant exercé l’activité d’opérateur de ventes volontaires, parce qu’elles auront conservé avec la profession encore assez de liens, ne seront pas trop éloignées des réalités de l’exercice de la profession au moment où elles auront à se prononcer. Telle est, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collèg...

Il est utile, nous semble-t-il, de clarifier la rédaction de l’article L. 322-2 du code de commerce relatif aux ventes de marchandises après liquidation judiciaire afin de bien distinguer l’intervention des différents officiers dans le cadre de ces ventes, le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.