Photo de Corinne Imbert

Interventions sur "souche" de Corinne Imbert


14 interventions trouvées.

Madame la ministre, nous avons un point de désaccord. Vous nous laissez entendre que, en l’état actuel du droit, la création d’embryons chimériques à partir de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal est possible, en faisant référence au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Vous ne parlez que d’embryon. Pourtant, l’intitulé du titre V est « Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ». Ce titre ne contient qu’un chapitre, et l’article L. 2151-2 est très clair : « La création d’embryons trans...

...hique. En revanche, cette après-midi, nous nous trouvons bien au cœur des sujets bioéthiques. Le Conseil d’État, dans son avis sur ce texte, avouait que la révision des lois de bioéthique était un exercice juridiquement semé d’embûches. Nous les avons bien mesurées depuis le début de cet après-midi. À l’article 14, nous allons aborder la question de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires. L’article 15, quant à lui, porte sur la recherche qui a trait aux cellules souches pluripotentes induites. Je voudrais m’excuser par avance de l’aspect peut-être un peu trop technique de mes commentaires sur les divers amendements en discussion : de fait, les sujets que nous abordons sont techniques. J’essaierai de vous expliquer le mieux possible, à chaque fois, de quoi nous par...

... juridique des recherches sur l’embryon, adaptations rendues nécessaires par l’évolution des connaissances et des techniques, ne serait-ce que pour instituer un délai limite de culture in vitro des embryons surnuméraires, délai qui n’existe pas aujourd’hui. Par ailleurs, cette suppression reviendrait sur la mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place de l’actuel régime d’autorisation. Or si le projet de loi procède à une différenciation des régimes juridiques applicables aux recherches sur l’embryon et à celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires, c’est précisément pour acter la différence de nature entre l’embryon et les cellules souches qui en sont issues. Une fois dérivées d’un embryon, les...

L’amendement, tel qu’il est rédigé, tend à réécrire intégralement l’article 14, pour le cantonner à une disposition suspendant, pour une période d’un an, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines dans l’attente d’une évaluation de ces recherches par l’Opecst. Or la loi charge déjà l’Agence de la biomédecine d’évaluer, dans son rapport annuel d’activité, l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, en incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et ...

... – c’est important – qu’aucune intervention de nature à modifier le génome des gamètes ou de l’embryon n’est possible dans le cadre de ce type de recherche. Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande à son auteur de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable. L’amendement n° 187 tend à inscrire l’interdiction de la différenciation de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites en gamètes dans les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. Or ces recherches ne peuvent en aucun cas donner lieu à ce type d’expérimentation : elles portent uniquement sur des gamètes issus de donneurs tiers ou du couple candidat à l’AMP, ou sur l’embryon constitué dans ce cadre. Ces gamètes o...

Contrairement à ce que son objet indique, cet amendement va bien au-delà du rétablissement d’un critère d’absence de méthodologies alternatives pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Son adoption conduirait, en réalité, à restaurer un régime d’autorisation préalable par l’Agence de la biomédecine pour la mise en œuvre des recherches sur ces mêmes cellules. Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l’embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires, qui ne soulèv...

Au considérant 10 de sa décision relative à la loi de 2013 ayant modifié le régime juridique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, le Conseil constitutionnel a rappelé que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des « principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 e...

...meilleure compréhension des étapes du développement embryonnaire entre le quatorzième et le vingt et unième jour, qui concernent effectivement la période dite de gastrulation, présente un intérêt scientifique majeur. Les scientifiques insistent sur l’importance d’étudier ces mécanismes de développement chez l’embryon humain, afin de mieux appréhender le contrôle de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines et pluripotentes induites, ainsi que les retombées médicales potentiellement associées. Ces mêmes scientifiques ont mis en avant le fait que cette troisième semaine, c’est-à-dire la phase de gastrulation, est une période critique, au cours de laquelle environ 20 % des grossesses s’arrêtent spontanément à la suite d’une anomalie du développement embryonnaire. Comprendre le...

S’agissant de l’amendement n° 178, l’agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes. Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaine...

Deux sujets sont abordés dans cette discussion commune : d’une part, la constitution des embryons chimériques par introduction de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal ; d’autre part, le rétablissement d’un régime d’autorisation préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place du régime de déclaration prévu par le projet de loi. S’agissant de l’amendement n° 151 rectifié, la suppression de l’article 17 revient à supprimer la création d’embryons chimériques, soit par l’introduc...

Le maintien du prérequis de l’absence de méthodologie alternative n’est pertinent que pour les recherches sur l’embryon, et non pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. En effet, celles-ci ne présentent plus les mêmes propriétés qu’un embryon, puisqu’elles n’ont pas la capacité de former spontanément un nouvel embryon. En outre, ce prérequis a eu jusqu’ici pour effet de fragiliser les protocoles de recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines, puisqu’il laissait entendre que le recours aux cellules pluripotentes induites p...

Outre que ses dispositions présentent une incohérence, cet amendement vise à soumettre des recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires à une procédure d’autorisation préalable. Pour ce faire, il tend à renvoyer au régime d’autorisation applicable aux recherches sur l’embryon. Or les recherches sur l’embryon et celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires font l’objet de régimes distincts, inscrits désormais par le projet de loi à deux articles différents du code de la santé publique. Il ne suffit don...

L’amendement n° 135 rectifié quater vise à préciser que les gamètes obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une fécondation pour constituer un embryon. La commission spéciale a d’ores et déjà précisé que la création d’embryons par fusion de gamètes, quelle que soit l’origine de ces derniers, est interdite. Bien qu’elle soit redondante a priori, la précision apportée par l’amendement peut néanmoins permettre d’insister sur l’interdiction abs...

L’amendement tend à restreindre l’importation de cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées provenant de pays signataires de la convention d’Oviedo. Néanmoins, le code de la santé publique prévoit déjà que l’importation de ces cellules souches ne peut être autorisée par l’Agence de la biomédecine que si elles ont été obtenues dans le respect des principes éthiques fondamentaux prévus par notre législation, principes qui découlent précisément d...