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Ils biaisent, ils ont recours à des sociétés. Dans le cadre de la loi d'avenir agricole, j'avais déposé un amendement sur les minorités et les majorités de blocage, afin d'éviter que des sociétés puissent contourner le droit de préemption des SAFER. Je vais donc voter l'amendement de notre rapporteur. Il n'empêche que nous n'échapperons pas à un débat plus global sur le droit de propriété et le droit d'exploiter.
Je me suis déjà exprimé au cours de ce débat sur l’intérêt de l’usufruit social dans le cadre des opérations d’HLM. Dans un esprit de cohérence, et dans le prolongement de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a supprimé l’application du droit de préemption urbain lors d’acquisitions d’immeubles par les organismes d’habitations à loyer modéré, il convient de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.
Nous traitons du droit de préemption urbain attaché aux documents d'urbanisme. La question du droit de préemption se pose pour une communauté de communes qui s'engage dans un document d'urbanisme communautaire, ce qui est le souhait du Gouvernement.
L'objet de cet amendement est de rendre plus efficace et plus réactif l'exercice du droit de préemption prévu aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit d'éviter à la collectivité d'être obligée de disposer d'un projet complètement finalisé. Au contraire, nous estimons qu'il lui suffit de s'appuyer sur une délibération de son assemblée délibérante, précisant que le droit de préemption s'exercera dans le cadre d'un projet de réalisation de logements sociaux.