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Interventions sur "grave" de Didier Marie


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L’article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l’OFPRA peut demander à une personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical. Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen porte exclusivement sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Il s’agit d’assurer que l’examen médical ait un lien direct avec la demande de protection. Cette garantie est fidèle à l’article 18 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite « directive Procédures », laquelle dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires, s...

...it tout à l’heure de ne pas aller au-delà de ce que prévoit la directive. Cet amendement vise à nous mettre en conformité avec le droit européen. Selon l’article 18 de la directive Procédures du 26 juin 2013, que j’ai citée précédemment, les États membres prennent « les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ». À défaut d’examen médical, l’alinéa 2 du même article prévoit que l’État informe le demandeur qu’il peut, « de sa propre initiative et à ses frais », prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical. L’État n’ayant pas assumé sa responsabilité et n’ayant pas proposé et financé l’examen médical, il lui revient – cela peut s’entendre – ...