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Interventions sur "nomination" de Didier Marie


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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 de cette proposition de loi dispense la fonction publique territoriale de l’application, dès 2025, du relèvement du taux de personnes de chaque sexe à 45 % des nouvelles nominations. L’esprit de ce texte est fondamental. Il importe que les quotas soient atteints dans les trois versants de la fonction publique. La loi Sauvadet avait déjà établi un calendrier échelonné. Ces obligations ne datent pas d’hier. Cet amendement vise donc à permettre une application harmonieuse de la loi dans l’ensemble de la fonction publique.

...es les plus ambitieuses dans le recrutement des femmes ne fassent l’objet de sanctions, comme cela a pu arriver. Les dispositions prévues par la présente proposition de loi en son article 2 permettraient d’introduire une possibilité de rattrapage pour les employeurs dont le stock d’emplois fonctionnels présente encore une situation déséquilibrée, là où les plafonnements en vigueur sur le flux de nominations seraient de nature à créer une inertie à cet égard. Il apparaît toutefois utile d’aller au-delà de la condition tenant au déséquilibre persistant sur le stock au sein de l’organisation et d’élargir le recours à cette faculté, même si l’employeur présente déjà un stock équilibré, dès lors que l’objectif national de 40 % de personnes de chaque sexe n’est pas atteint à l’échelle de la fonction pub...

Cet amendement vise à abandonner la référence à un seuil démographique au bénéfice d’un seuil en nombre d’emplois fonctionnels. Il s’agit de généraliser l’obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d’un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois, ce qui évitera toutes les discussions sur les 40 000 ou 20 000 habitants.

L’article L. 132-8 du code général de la fonction publique dispose qu’une contribution est due en cas de non-respect de l’obligation de nominations équilibrées. Si cette contribution doit inciter à une mise en conformité, elle est parfois contournée et perd donc de son intérêt. Notre groupe propose de renforcer la sanction en lui conférant un caractère public. Il serait en effet inconcevable qu’un employeur public puisse persister dans de mauvaises habitudes tout en bénéficiant d’une confidentialité totale sur le non-respect de ses obligat...

Il s’agit de supprimer l’alinéa 9 de l’article 30. La dérogation prévue à cet alinéa aura des effets pervers : la dispense de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe, au prétexte qu’il existe déjà ce ratio de 40 % en « stock », a pour effet de réduire mécaniquement ce stock. De plus, les femmes pourraient être concentrées sur la partie « basse » de l’enveloppe d’emplois, par exemple les postes de sous-directrices, tandis que les emplois plus élevés – directeurs généraux, secrétaires généraux – pourraient être occupés par des homm...

Si l’on ne peut supprimer la dispense de sanction, cet élément de souplesse doit être encadré, sous peine de voir la trajectoire positive s’inverser. Il ne s’agirait pas qu’un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations. C’est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu’elle ne peut être mise en œuvre deux années consécutives.