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L’article 8 concerne les directives anticipées, qui constituent l’une des avancées de la proposition de loi. Il s’agit de permettre au patient ou au futur patient d’édicter ses volontés concernant sa fin de vie sous forme de directives anticipées, les conditions devant en être précisées dans un texte règlementaire. Le Gouvernement a prévu de conserver ces directives dans un registre national. Pour que cette disposition soit opéra...
Non, monsieur le président ; je vais donner satisfaction à Mme la ministre en retirant mon amendement. Je ne pense pas qu’il faille sacraliser les directives anticipées. Le mieux est de parler en famille et de s’exprimer très librement, avec ses enfants ou la personne que l’on aura choisie comme interlocuteur de confiance, sur ses choix concernant sa fin de vie. La recommandation de confidentialité me semble donc quelque peu excessive. En effet – mais peut-être suis-je la seule à penser ainsi ? –, si l’on veut faire évoluer les mœurs et les habitudes...
Pour populariser la pratique de la rédaction de directives anticipées, il me semble opportun de profiter de la Journée défense et citoyenneté. Cette journée est en effet l’occasion de rassembler une même tranche d’âge dans un même lieu et représente, dans la vie de chaque individu, un moment important d’information et de sensibilisation à ce qu’est la citoyenneté. Au cours de cette journée, des informations sont délivrées sur l’éducation à la santé, la ...
Je l’ai dit, selon moi, la rédaction de directives anticipées doit devenir une pratique habituelle. Or certains l’évoquent comme s’il s’agissait de quelque chose d’effrayant, dont il ne faudrait parler qu’en catimini. Quand on est en bonne santé, penser à la manière dont on veut finir sa vie n’a rien de dramatique ! Cela ne précipite pas la maladie et le malheur. Je pense, au contraire de certains d’entre vous, que la possibilité de rédiger des ...
Cet amendement tend à prévoir, dans le cas où la procédure engagée à la suite d’un désaccord n’aurait pas débouché sur un consensus, l’application d’une procédure collégiale telle que définie à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. En effet, lorsque le patient atteint d’une maladie grave et incurable est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et qu’il n’a pas rédigé de directives anticipées ni désigné de personne de confiance, il convient de rechercher l’expression de sa volonté par un témoignage ou via une procédure de décision collective associant les proches du patient désireux d’y participer et les professionnels. Il me paraît important de nous assurer qu’une telle procédure sera bien mise en œuvre en pareil cas.