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Ces garanties sont déjà largement satisfaites par la procédure existante. Le dernier alinéa de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit ainsi que « le magistrat visé par la plainte, le justiciable et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article […] sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire », ce que ne remet pas en cause l'article 8. De plus, l'alinéa 8 du même article 50-3 prévoit déjà que le magistrat est informé d'une éventuelle recevabilité. Il ne semble pas que la communication de la décision soit particulièrement pertinente dans la suite de la procédure, que cette décision soit rejetée ou qu'elle donne lieu à des poursuites disciplinaires. La commission émet donc un avis dé...
La communication au garde des sceaux des plaintes jugées irrecevables doit lui permettre, la phase prédisciplinaire étant close, d'examiner l'opportunité de poursuivre d'éventuelles fautes disciplinaires. Usant de ses prérogatives, il est par exemple susceptible d'engager une enquête administrative. La commission est donc défavorable aux amendements n° 29, 49 et 64. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement n° 39 rectifié de M. Bonnecarrère. Ces dispositions traduisent une recommandation du CSM : si...
Cet amendement vise à répondre à une inquiétude de la profession d’avocat. En l’état actuel du texte, il y a une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l’encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des officiers ministériels. Nous proposons de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. Le délai que nous avons choisi est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel qu’il e...