Séance en hémicycle du 8 juin 2023 à 16h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • charte
  • concours
  • disciplinaire
  • défendu
  • garde des sceaux
  • judiciaire
  • magistrat
  • magistrature
  • sceaux

La séance

Source

La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt-cinq.

Après l'article 27-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27 -2. – I. – Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d'avancement, bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions fixées ci-après.

« Avant leur nomination dans l'un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu'ils désireraient recevoir au terme de l'exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d'affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.

« Ces demandes d'affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l'emploi mentionné au premier alinéa du présent article.

« II. – Au plus tôt à l'expiration de la durée minimale d'exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au IV du présent article, et sous réserve des dispositions de l'article 3-1, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

« III. – Durant l'exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d'affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu'ils désireraient recevoir s'ils justifient d'une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 15, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

particulières de recrutement

par les mots :

de recrutement durables

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s'agit de substituer le critère de difficultés « durables » de recrutement à celui de difficultés « particulières » de recrutement.

La notion de difficultés particulières de recrutement est déjà utilisée en matière de démographie sanitaire ou de recrutement des fonctionnaires en zone tendue.

Ce critère étant admis et déjà utilisé en droit constant, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de le remplacer et émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-4 est remplacé par un article L.O. 121-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 121 -4. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble de ces délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l'article L.O. 121-5 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 121 -5. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement du présent article et de l'article L.O. 121-4 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Les magistrats du siège de la cour d'appel sont en majorité. » ;

Supprimé

4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122-5 à L.O. 122-7 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 122 -5. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et de l'article L.O. 122-6 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Art. L.O. 122 -6. – En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement de l'article L.O. 122-5 et du présent article ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Art. L.O. 122 -7. – Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. » ;

Supprimé

6° Après l'article L. 213-10, il est inséré un article L.O. 213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 213 -10 -1. – Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 314 -2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;

8° L'article L. 513-3 est remplacé par un article L.O. 513-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513 -3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;

9° L'article L. 513-4 est remplacé par un article L.O. 513-4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513 -4. – I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L.O. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

10° L'article L. 513-7 est remplacé par un article L.O. 513-7 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513 -7. – En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier. » ;

11° L'article L. 513-8 est remplacé par un article L.O. 513-8 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513 -8. – I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L.O. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d'appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation à l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

« Les modalités d'application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

12° L'article L. 532-17 est remplacé par un article L.O. 532-17 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 532 -17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

13° L'article L. 532-18 est remplacé par un article L.O. 532-18 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 532 -18. – En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;

14°

Supprimé

15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 552 -9 -1. – En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

16°

Supprimé

17° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 562 -24 -2. – En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

18°

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I.- Alinéas 3 et 14

Remplacer les mots :

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque

par le mot :

Lorsque

II.- Alinéas 8 et 16

Remplacer les mots :

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou lorsque

par le mot :

Lorsque

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Au début, remplacer les mots :

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou lorsque

par le mot :

Lorsque

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 16

1° Au début, remplacer les mots :

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou lorsque

par le mot :

Lorsque

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je souhaite revenir sur certaines modifications introduites en commission et ayant trait aux mécanismes de délégation.

En premier lieu, je suis défavorable à l'élargissement des conditions de délégation au profit des cours d'appel, qui ne me semble pas répondre aux besoins des juridictions. Je souhaite privilégier la première instance, à laquelle le rapport Sauvé consacre de très nombreuses lignes. Il s'agit d'éviter de la dévitaliser tout en s'efforçant de concilier tous les impératifs.

En outre, la procédure d'appel est très spécifique, peu compatible avec l'immédiateté et le temps court d'une délégation en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement. La même logique vaut pour la fréquence de délégation des magistrats du parquet.

Ces dispositifs existent depuis plusieurs dizaines d'années et ne posent strictement aucune difficulté. Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction d'équilibre antérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Contrairement à ce qui est indiqué dans son objet, l'amendement n° 17 présenté par Mme de La Gontrie vise non pas à gérer la pénurie, mais à pallier d'éventuelles tensions dans certaines juridictions, à l'échelle du ressort d'une cour d'appel.

M. le garde des sceaux acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous sommes opposés au déploiement ponctuel de magistrats venus de Paris ou d'Aix-en-Provence afin de gérer la pénurie.

En l'espèce, il s'agit avant tout d'une faculté de gestion à l'échelle des cours d'appel, qui devront disposer d'effectifs suffisants – nous comptons sur les 5 500 nouveaux magistrats.

Nous sommes par ailleurs favorables à une logique de déconcentration, à laquelle je suis particulièrement attachée, plus forte et laissée à la main des chefs de cour qui seront la future clef de voûte de l'organisation déconcentrée de la justice en France.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 70, la rédaction de la commission nous paraît plus pertinente que celle du Gouvernement en ce qu'elle prévoit un équilibre différent et ouvre plus largement les possibilités de délégation à des chefs de cour dotés de moyens de gestion des ressources humaines renforcés.

Si ces dispositifs de délégation n'ont pas vocation à constituer des mesures de gestion, il apparaît toutefois urgent d'en créer.

En effet, plusieurs des chefs de cour que nous avons auditionnés ont déploré l'extrême minceur des leviers de gestion des ressources humaines qui leur sont alloués, toujours dans cette logique de déconcentration.

Si le Gouvernement souhaite évaluer les capacités à diriger des chefs de cour afin de valoriser les fonctions d'encadrement, il importe d'accorder à ces derniers des moyens suffisants.

Par conséquent, la commission est défavorable à l'amendement n° 70.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Avis défavorable, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 16, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 8, 14 et 16

Remplacer les mots :

pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable

par les mots :

en raison d'un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

« Art. L.O. 125 -1. – Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s'agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.

« L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-4 et L.O. 121-4-1 pour un magistrat du siège et L.O. 122-5 et L.O. 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je tiens beaucoup à cet amendement, qui porte sur ce que l'on appelle les brigades d'urgence, déployées en cas de crise.

De quoi s'agit-il ? Il est demandé à des magistrats et des greffiers déjà en poste d'accepter de se rendre dans des territoires parfois qualifiés de peu attractifs, Mayotte et Cayenne, pour une période de six mois et un jour – ce jour correspond à des avantages fiscaux.

Cet appel d'offres, si je puis dire, a été lancé et nous avons très rapidement obtenu d'innombrables réponses, bien davantage que nos besoins en magistrats pour composer lesdites brigades.

Les magistrats et greffiers retenus sont déjà partis à Mayotte et à Cayenne et nous disposons d'un retour d'expérience extrêmement positif.

Puisque nous agissions hors texte, nous avions demandé au Conseil supérieur de la magistrature l'autorisation de mettre tout cela en œuvre, lequel a bien évidemment accepté.

Ces brigades de renfort destinées à Mayotte et à Cayenne, mises en place depuis février 2023, ont donné d'excellents résultats.

Sur place, les avis sont unanimes. Alors que le tribunal de Mamoudzou à Mayotte s'enfonçait dans la crise, nous avons paré au plus pressé grâce à ces brigades de renfort. Les chefs de cour et de juridiction nous ont indiqué que ces juridictions avaient retrouvé un fonctionnement quasi normal.

Le mécanisme proposé est quelque peu différent, mais il aboutit au même résultat : renforcer rapidement les juridictions en grande difficulté.

Les juridictions d'outre-mer et de Corse attendent ce dispositif d'organisation judiciaire, qui est non pas une mesure de gestion des ressources humaines, mais bien un système ponctuel visant à éviter une crise.

J'y insiste, il s'agit d'un dispositif récent et dont les retours d'expérience démontrent qu'il a fonctionné. Dès lors, pourquoi se priver d'un tel outil ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous comprenons bien les enjeux, monsieur le garde des sceaux. Néanmoins, il nous semble essentiel de rendre les fonctions de magistrats plus attractives dans ces territoires.

Les contrats de mobilité constituent déjà une première réponse, mais il est nécessaire d'aller plus loin. Il faut recruter des magistrats et leur donner les moyens de faire face à cette surcharge de travail.

Depuis 2019, le Sénat s'est toujours opposé à ces mesures de gestion temporaires. Nous faisons preuve de constance : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Lorsque le garde des sceaux a annoncé la création de ces brigades, j'étais également sceptique.

Je suis ces sujets de près. Dans nos territoires en difficulté, si de surcroît la justice dysfonctionne, la population perd confiance. Or, comme vient de la souligner le garde des sceaux, la satisfaction est totale et unanime.

Les auxiliaires de justice, avocats et huissiers, avec lesquels je suis régulièrement en contact, étaient d'abord circonspects. Mais force est de constater que ces brigades ponctuelles viennent soulager les tribunaux en écumant les énormes retards existants.

Certes, ce n'est pas une solution pérenne, je suis le premier à le reconnaître, mais cet apport ponctuel est utile. Tant que nos territoires ne seront pas attractifs, nous aurons besoin de ces brigades.

Je comprends les réticences légitimes de Mmes les rapporteurs, mais ce dispositif, qui n'a pas vocation à être pérennisé, fonctionne et nous en avons besoin. J'insiste donc pour que nous adoptions cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'entends ce que vous dites, madame le rapporteur. Selon vous, il faut régler la question au fond et ce dispositif ne serait guère plus qu'un emplâtre sur une jambe de bois.

Or ce n'est pas du tout le cas : les brigades règlent l'urgence, la crise. On les réunit et on les envoie très rapidement, pour une durée de six mois.

Ce dispositif n'est pas en contradiction avec vos propos sur la nécessité d'améliorer l'attractivité. Celle-ci progresse via la rémunération et le système de mobilité que nous mettons en place et que vous avez évoqué.

Pardon de le dire, mais à Mamoudzou, il y a beaucoup d'insécurité et pas une salle de spectacle. C'est terriblement difficile, il faut avoir envie d'y aller. Nous avons ainsi mis en place des billets d'avion pour permettre aux plus jeunes magistrats de se rendre de temps en temps sur l'île de la Réunion pour y passer un week-end « normal ».

En matière de mobilité, nous garantissons à ceux qui acceptent d'aller là-bas, une fois leur mission terminée, un poste qu'ils auront choisi à l'avance.

Les brigades ne sont donc pas en contradiction avec nos actions pour favoriser l'attractivité. Il s'agit ici d'une notion de crise et d'urgence. Tout l'écosystème s'est félicité de ce dispositif. Au-delà de ce qui nous oppose, de nos visions qui peuvent être divergentes, et c'est bien le moins dans une grande démocratie et dans un débat parlementaire, les brigades d'urgence fonctionnent.

Pour autant, il ne s'agit pas de ne plus toucher à rien et de dire que les questions d'attractivité sont réglées. Pas du tout ! C'est un plus.

M. Mohamed Soihili sait l'efficacité et l'efficience de ces brigades d'urgence qui ont été à l'œuvre à Mayotte, où l'on en avait tellement besoin !

Ne nous privons pas de ce dispositif, qui n'a pas vocation à boucher les trous. En situation d'urgence, les brigades peuvent être composées rapidement et présentent une véritable utilité. C'est un outil nouveau, destiné à faire face à une situation de grande crise, et auquel je suis fondamentalement attaché.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Dans cette discussion, deux sujets sont à distinguer.

Sur le fond, il s'agit de rendre plus attractifs ces postes situés en outre-mer ou en Corse – associer ces territoires peut d'ailleurs paraître surprenant. Mais les juridictions de métropole connaissent aussi des situations de crise, auxquelles vous avez su trouver des solutions.

Par cet amendement, vous souhaitez inscrire de manière pérenne dans un projet de loi organique – je me permets de le rappeler – un dispositif visant à répondre à des situations de crise. Pour notre part, nous cherchons à éviter au maximum lesdites crises en déployant des moyens supplémentaires – et pourquoi pas temporairement, via les « sucres rapides » ou tout autre dispositif.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Tout d'abord, les « sucres rapides », ce ne sont pas des magistrats.

Ensuite, les brigades d'urgence, même inscrites dans un projet de loi organique, reposent sur le volontariat – nous ne forçons pas les gens.

Au fond, vous dites que nous devons embaucher davantage de magistrats, puisque nous disposons de moyens, afin de régler la question. Mais ce ne sera pas forcément le cas : encore faut-il trouver les magistrats et greffiers qui acceptent de se rendre dans ces territoires, qualifiés parfois de « difficiles » – et qui le sont en effet.

Cette durée réduite – six mois seulement – incite un certain nombre de jeunes magistrats – c'est souvent le profil concerné – à aller dans ces territoire, afin de régler les difficultés.

Encore une fois, il s'agit de mettre en place non pas une règle commune, mais un dispositif utile quand les services sont embolisés et qu'il n'est plus possible de rendre la justice.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° L'article 10-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :

« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au V du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres visés au 1° du II de l'article 10-1-1. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu'à la commission permanente d'études » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;

d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.

« Les comités sociaux d'administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l'article 10-1-1.

« II ter. – Les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein des comités sociaux d'administration placés auprès de l'autorité administrative compétente ont qualité :

« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords, applicables aux magistrats, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 ;

« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d'application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du même article L. 222-3.

« Les accords mentionnés aux 1° et 2° dudit article L. 222-3 sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées par l'article L. 223-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.

« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ter s'appliquent aux magistrats s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;

e)

Supprimé

2° Après le même article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 10 -1 -1. – I. – Il est institué auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l'évaluation d'un magistrat prévue à l'article 12-1.

« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement connait des questions relatives au statut des magistrats de l'ordre judiciaire.

« II. – La commission d'avancement comprend :

« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus par l'ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades, au scrutin proportionnel de liste. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;

« 2° Un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel et un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

« 3° Un président de tribunal judiciaire élu par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, et un procureur de la République élu par l'assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;

« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;

« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d'avancement est réunie en formation consultative.

« Lors de l'élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

« III. – La commission d'avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.

« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d'avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l'administration.

« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne prennent pas part au vote.

« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d'avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d'un avancement de grade.

« Lorsque le siège de l'un des membres devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

« En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.

« V. – Pour délibérer valablement, la commission d'avancement comprend au moins sept de ses membres.

« Les décisions et avis de la commission d'avancement sont rendus à la majorité des voix.

« Lorsque la commission d'avancement siège au titre des compétences qu'elle tient du premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.

« Lorsqu'elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l'avis est réputé être donné.

« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;

4° L'article 27 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l'accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.

« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 34, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d'exercice et d'examen des recours. » ;

5° La seconde phrase de l'article 32 est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 82, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

V

par la référence :

III

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

du même article L. 222-3

IV. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dudit article L. 222-3

et les mots :

, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023

V. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023,

La parole est à Mme la rapporteure.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Avis favorable, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

Six

par le mot :

Sept

II. – Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ou, à défaut, l'inspecteur général de la justice, sauf lorsqu'elle est réunie en formation consultative.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 21, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Afin d'éviter un émiettement syndical, les auteurs de cet amendement demandent que les listes n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne soient pas admises à la répartition des sièges.

Toutefois, le seuil en vigueur étant de 6 %, l'adoption de cet amendement reviendrait justement à favoriser cet émiettement, raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Madame de La Gontrie, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 20, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° A

1° L'article 41-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, » ;

– après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « de substitut près les tribunaux judiciaires, » ;

– les mots : « âgées d'au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable. » ;

c) Après la référence : « 22, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l'une des conditions suivantes : » ;

d)

« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17, et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. » ;

2° L'article 41-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b)

« Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. » ;

3° L'article 41-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l'article 28 » et, à la dernière phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues à l'article 28 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;

3° bis

4° À la fin du dernier alinéa du même article 41-13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;

5° Au troisième alinéa de l'article 41-14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d'appel » ;

6° L'article 41-25 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. » ;

b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats » ;

7° Au premier alinéa de l'article 41-27, les mots : « non renouvelable, » sont remplacés par les mots : «, renouvelable une fois, » ;

8° Au premier alinéa de l'article 41-31, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par Mme Devésa, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 66, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police, et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

II. – Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « premier » est supprimé ;

III. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement vise à préciser les attributions que les magistrats exerçant à titre temporaire, les fameux MTT, peuvent se voir confier dans les fonctions de substitut.

Il s'agit des attributions du ministère public devant les formations civiles et commerciales du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce et devant le tribunal de police, ainsi que pour la mise en œuvre des alternatives aux poursuites et des ordonnances pénales.

En outre, nous proposons de supprimer une disposition adoptée en commission, à savoir l'interdiction de la participation des MTT aux jurys professionnels. En effet, elle figure déjà dans les textes relatifs auxdits jurys.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Les mesures proposées semblent bienvenues : elles reçoivent donc, de la part de la commission, un avis de sagesse positive.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° A

« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;

1° Après le 2° du I de l'article 10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être désigné pour recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l'ordre judiciaire. » ;

2° Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10 -3. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.

« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l'une des situations énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, de développer un projet de carrière et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.

« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;

3° L'article 11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement, les » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée à leur demande au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et ses ascendants directs, lorsqu'ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d'un magistrat décédé dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d'alerte s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve du quatrième alinéa de l'article 10-2. » ;

4° L'article 29 est abrogé ;

4° bis

« Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, au respect et à l'attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l'exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : «, y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;

b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28-3, 37, 38-1, 38-2 et 38-3 pendant une durée maximum de dix ans ; »

c)

d)

e)

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire prévue aux 2°, 3°, 3° bis, 4° ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l'avertissement prévu à l'article 44 ou celle prévue au 1° n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

7° L'article 50-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans suivant le dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

f) À la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : «, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

g) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la demande complémentaire. » ;

h) Au dixième alinéa, les mots : «, le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

j) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;

k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;

9° L'article 63 est ainsi rédigé :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : «, adressée par le justiciable ou son conseil, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À réception de la plainte, la commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois. » ;

c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans suivant le dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée et, en tout état de cause, » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;

e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;

f) À la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : «, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

g) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature dans le délai de deux mois de la demande complémentaire. » ;

h) Au treizième alinéa, les mots : «, le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;

i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à réception du rapport d'enquête administrative ou décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;

j) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;

– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 26, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 10 -3. – Les nominations des magistrats sont effectuées selon les modalités prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Par cet amendement, nous demandons simplement l'application de la loi Sauvadet, qui fixe un seuil minimum de 40 % de femmes pour les nominations aux emplois supérieurs de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ma chère collègue, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel quota semble complexe, étant donné le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans l'attribution de ces postes. Commençons par l'associer à la réflexion.

Ces dispositions pourraient aussi poser une difficulté d'ordre constitutionnel, au regard des principes d'inamovibilité et d'égalité de traitement. C'est pourquoi l'on a écarté une transposition pure et simple de la règle applicable aux fonctionnaires, introduite par la loi Sauvadet dans l'ordonnance statutaire.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable. Mais, à titre personnel, j'invite M. le garde des sceaux à travailler sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'émets moi aussi un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les deux premiers alinéas de l'article 43 sont ainsi rédigés :

II. – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un manquement aux devoirs de son état, la violation grave et répétée, de manière délibérée ou par négligence, d'une règle de procédure ou de fond qui s'impose à lui dans l'exercice de ses fonctions, constatée par une décision de justice devenue définitive. L'appréciation de ce manquement doit tenir compte de l'indépendance du magistrat dans l'exercice de ses fonctions. » ;

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Avec cet amendement, nous posons la question de la négligence, qui fait bien sûr réagir immédiatement les syndicats de magistrats.

Notre groupe, modéré par nature, a un sens aigu des responsabilités. Les magistrats redoutent d'être mis en cause personnellement et nous le comprenons très bien. Mais, entre cette crainte et la situation que chacun de nous connaît, où aucune mise en cause n'est possible, il y a probablement de la place pour des solutions intermédiaires.

La question que nous posons est, en somme, celle de l'insuffisance professionnelle. Cette carence peut toucher tous les métiers, toutes les fonctions, qu'il s'agisse des avocats ou des parlementaires. Elle peut donc aussi s'observer chez les magistrats.

De manière tout à fait légitime, les syndicats de magistrats souhaitent que cette notion de négligence ou d'insuffisance professionnelle soit mieux appréhendée. On ne peut toutefois la balayer d'emblée.

À cet égard, j'écarte immédiatement deux arguments.

Le premier consiste à dire que de telles négligences, correspondant à des violations répétées, appellent une assurance spécifique. Non : il s'agit bien de la responsabilité de l'État.

Le second repose sur la distinction entre sanctions pénales et disciplinaires, par parallélisme avec les élus. Or il y a bien longtemps que la responsabilité des élus prend en compte la nature des missions, des fonctions, des compétences et des moyens dont les intéressés disposent : elle repose sur une appréciation in concreto et il n'est nullement dans notre intention d'avoir un régime des élus plus favorable que celui des magistrats.

Monsieur le garde des sceaux, comme au sujet de l'impartialité, dont nous avons débattu voilà quelques instants, nous allons travailler notre rédaction pour qu'elle soit la meilleure possible. Mais on ne peut écarter d'une pichenette la notion de négligence et, avec elle, l'insuffisance professionnelle des magistrats.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Monsieur le sénateur Bonnecarrère, vous soulignez avec raison que le régime disciplinaire des magistrats doit être renforcé. C'est d'ailleurs le sens du texte que j'ai présenté à votre assemblée.

Pour autant, le régime de responsabilité des magistrats obéit à de subtils équilibres constitutionnels. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé clairement dans sa décision du 1er mars 2007 : si les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs n'interdisent pas au législateur d'étendre la responsabilité des magistrats à leur activité juridictionnelle, c'est à la condition que l'engagement de poursuites disciplinaires repose sur une violation des devoirs de leur office préalablement constatée par une décision de justice.

Il me semble qu'en l'état de votre rédaction la définition de la faute que vous proposez ne comprend pas les garde-fous exigés par le Conseil constitutionnel. Elle risque ainsi d'être censurée.

Il ne faut pas omettre que les magistrats apprécient souverainement, souvent de façon collégiale, les faits qui leur sont soumis. À cet égard, la notion de négligence risque fort d'être considérée comme excessivement floue.

De plus, cette disposition n'est pas nécessairement utile : la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d'État est claire, l'erreur d'appréciation ou d'interprétation ne saurait constituer une faute disciplinaire. En revanche, il est aujourd'hui parfaitement possible de rechercher la responsabilité du magistrat à raison d'un acte juridictionnel, dès lors que ledit acte est détachable de l'activité juridictionnelle.

Le CSM a également sanctionné des magistrats en cas de négligences multiples. Je pense par exemple à une affaire jugée en 2022, dans laquelle un juge d'instruction a été sanctionné pour de multiples retards, des négligences dans le traitement de ses dossiers ayant donné lieu à des remises en liberté. Je pense aussi à une autre affaire dans laquelle une juge a été sanctionnée pour des retards dans le rendu de ses délibérés.

Enfin, la protection de l'acte juridictionnel est garantie non seulement à l'échelle nationale, mais aussi, comme vous le savez, à l'échelle européenne.

À la lumière des précisions que je viens de vous apporter, je vous suggère, à ce stade, de retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

J'avoue être partagé, mais il faut bien prendre une décision…

Monsieur le garde des sceaux, au regard de l'esprit d'ouverture dont vous avez fait preuve au sujet de l'impartialité, je vais accéder à votre requête, même si – j'en suis convaincu – la question de la négligence doit être posée.

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 41 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 26

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.

« Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé d'adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

« Le rappel aux devoirs n'est pas inscrit au dossier du magistrat.

...° L'article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.

« 1° Premier groupe :

« a) L'avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) La radiation du tableau d'avancement ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) L'abaissement d'un échelon ;

« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé pour une durée maximum de cinq ans ;

« c) L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

« d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;

« e) Le déplacement d'office ;

« 3° Troisième groupe :

« a) L'abaissement de plusieurs échelons :

« b) La rétrogradation ;

« c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

« b) La révocation.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d'avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

« L'exclusion temporaire des fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire des fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

L'examen de ce projet de loi organique nous donne l'occasion de proposer une refonte globale du régime des sanctions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Nous suggérons plus précisément de créer quatre groupes afin de mieux les hiérarchiser entre elles.

Tout d'abord, les règles relatives à l'effacement des sanctions du dossier seraient fixées en fonction du groupe dont ces dernières relèvent. Ensuite, le prononcé d'une sanction des deuxième et troisième groupes dans les cinq ans suivant le prononcé d'une exclusion temporaire entraînerait la révocation du sursis. Enfin, nous proposons d'instaurer une mesure infradisciplinaire, à savoir un rappel aux devoirs, qui serait encadrée de la même manière.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 48 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement tend à supprimer l'allongement de la durée d'inscription des avertissements au dossier des magistrats.

En soi, une telle inscription est une mesure dérogatoire : ni le code général de la fonction publique ni le code de justice administrative ne prévoient l'inscription des avertissements au dossier des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre administratif. Le présent texte porte à présent cette durée d'inscription de trois à cinq ans, ce qui nous semble excessif.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous proposons nous aussi de supprimer l'alinéa 19, afin de garantir une équité de traitement entre les magistrats de l'ordre judiciaire et les magistrats de l'ordre administratif.

L'inscription des avertissements au dossier est déjà une mesure exceptionnelle pour les magistrats judiciaires. Selon nous, un délai de trois ans est amplement suffisant pour évaluer et prendre en compte les avertissements reçus.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 24

Après les mots :

deux ans

insérer les mots :

, avec privation totale ou partielle du traitement

III. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

IV. – Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l'article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

…° Au premier alinéa de l'article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots « le délai d'un mois » ;

V. – Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je le répète, je suis favorable au renforcement du régime disciplinaire des magistrats, mis en œuvre par le texte de la commission. Toutefois, certaines incohérences me semblent devoir être corrigées.

Qui peut concevoir qu'un magistrat qui n'exerce plus les fonctions de juge d'instruction puisse se voir retirer lesdites fonctions, même si les manquements pour lesquels il est sanctionné ont été commis alors qu'il était magistrat instructeur ? Vous me concéderez qu'une telle sanction n'a pas de sens.

De même, je ne vois pas pourquoi l'ordonnance statutaire devrait être alourdie de textes visant les fonctions spécialisées. L'interdiction d'être nommé juge unique recouvre déjà, évidemment, toutes les fonctions spécialisées. Si une telle sanction vous est infligée, vous ne pourrez être nommé juge des enfants, juge de l'application des peines (JAP), juge d'instruction ou encore juge des libertés et de la détention (JLD) : il s'agit de fonctions qui s'exercent seul. Si vous êtes nommé juge non spécialisé, le président ne pourra vous désigner que pour exercer dans les formations collégiales. C'est le sens de cette sanction : il n'est pas utile, à mon avis, de préciser les fonctions concernées.

En revanche, je suis favorable à la redéfinition des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Je vous présente cet amendement afin que cette échelle des sanctions soit efficiente et efficace.

C'est également l'efficacité de la procédure disciplinaire qui me conduit à proposer l'allongement du délai dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer sur une interdiction temporaire d'exercice.

Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une mesure probatoire qui répond à l'urgence. Elle est prononcée lorsque l'intérêt du service public de la justice commande que le magistrat soit immédiatement sorti du tribunal dans lequel il exerce. Cette mesure est donc grave. Elle nécessite que le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'un délai suffisant pour rassembler les pièces appuyant sa demande et, surtout, que le magistrat bénéficie d'un délai suffisant pour préparer sa défense.

Telles sont les raisons qui m'ont convaincu de présenter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Par l'amendement n° 32, Mme de La Gontrie propose une refonte de l'échelle des sanctions s'inspirant des règles applicables aux magistrats administratifs. Nous avons effectivement suivi ce modèle, mais en partie seulement – à cet égard, nous nous en sommes tenus aux préconisations du CSM –, et de telles dispositions nous semblent excessives. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Nous sommes également défavorables aux amendements identiques n° 25 et 48, présentés respectivement par Mme de La Gontrie et Mme Assassi. Porter de trois à cinq ans l'inscription de l'avertissement dans le dossier du magistrat est aussi une recommandation formulée par le CSM, dans son avis du 24 septembre 2021.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, nous notons le pas que vous faites vers nous. Toutefois, l'amendement n° 67 tend à supprimer bon nombre de nos préconisations. Nous l'entendons, elles sont probablement imparfaites et méritent d'être encore travaillées : c'est tout le sens de la navette. À ce stade, nous émettons un avis défavorable, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il faut poursuivre ce travail.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Parfait !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 32, ainsi que sur les amendements identiques n° 25 et 48 ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

J'y suis défavorable, madame la présidente.

Madame la rapporteure, le travail ne me fait pas peur : nous allons travailler ensemble pour améliorer les dispositions en question.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 27, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 28 et 51

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 31, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;

II. – Après l'alinéa 57

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous voulons introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d'admission des requêtes (CAR).

Aujourd'hui, une décision d'irrecevabilité ne fait l'objet d'aucune obligation d'information : c'est tout de même un peu curieux...

Lorsqu'une plainte est déclarée irrecevable, son auteur doit en être informé ; dans le cas contraire, la commission d'admission des requêtes doit avoir pour obligation de transmettre la plainte au magistrat concerné – aujourd'hui, il est simplement tenu de l'informer de son existence.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Ces garanties sont déjà largement satisfaites par la procédure existante. Le dernier alinéa de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit ainsi que « le magistrat visé par la plainte, le justiciable et le chef de cour visé au neuvième alinéa du présent article […] sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire », ce que ne remet pas en cause l'article 8.

De plus, l'alinéa 8 du même article 50-3 prévoit déjà que le magistrat est informé d'une éventuelle recevabilité.

Il ne semble pas que la communication de la décision soit particulièrement pertinente dans la suite de la procédure, que cette décision soit rejetée ou qu'elle donne lieu à des poursuites disciplinaires. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 47 et 68 à 70

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 49, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 46 et 47, 69 et 70

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 64, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Alinéas 69 et 70

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - PermalienPhoto de Mélanie Vogel

Actuellement, la loi prévoit que le garde des sceaux est informé du rejet d'une plainte contre un magistrat ou, s'il y a lieu, de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Le présent texte va au-delà de cette simple et nécessaire obligation d'information.

Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez apparemment obtenir le droit de demander à la commission d'admission des requêtes « toute pièce de la procédure », y compris les notes, par exemple, même si ladite procédure ne donne pas lieu à l'ouverture d'une enquête.

Toutefois, en tant que ministre de la justice, vous n'êtes pas responsable du contrôle de la recevabilité des plaintes ; vous n'avez donc pas besoin d'avoir accès à tous ces éléments. Je vous l'avoue : nous ne comprenons pas bien le sens de ces dispositions. Pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, elles sont justes, nécessaires et proportionnées ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

La communication au garde des sceaux des plaintes jugées irrecevables doit lui permettre, la phase prédisciplinaire étant close, d'examiner l'opportunité de poursuivre d'éventuelles fautes disciplinaires. Usant de ses prérogatives, il est par exemple susceptible d'engager une enquête administrative. La commission est donc défavorable aux amendements n° 29, 49 et 64.

En revanche, nous sommes favorables à l'amendement n° 39 rectifié de M. Bonnecarrère.

Ces dispositions traduisent une recommandation du CSM : si la CAR décèle des difficultés déontologiques dans l'examen de la plainte du justiciable, elle doit pouvoir les relayer et, ce faisant, faire fructifier les travaux qu'elle a conduits.

En outre, elles permettent de contourner une éventuelle difficulté constitutionnelle. Certes, au regard des attributions du CSM, la CAR pourrait difficilement procéder elle-même au rappel des obligations déontologiques ; il est néanmoins utile que des éléments d'information soient transmis au chef de cour, qui pourra, lui, exercer ses attributions en la matière.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je suis défavorable aux amendements n° 29, 49 et 64.

Madame Vogel, le garde des sceaux dispose d'une compétence en matière disciplinaire : à cet égard, il est normal qu'il veuille être aussi bien éclairé que possible. Voilà pourquoi il doit avoir accès aux divers éléments du dossier avant de prendre quelque décision que ce soit. Il me semble que ces précisions sont de nature à vous rassurer pleinement.

En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère. La transmission de l'ensemble des décisions de la CAR au chef de cour me paraît être une bonne mesure.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 48, 49, 63 et 64

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Bonnecarrère et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 49

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le rejet de cette demande doit être motivé.

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

rejet

par le mot :

acceptation

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Il s'agit de dispositions d'ordre technique : je les considère comme défendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

La commission est défavorable à l'amendement n° 28 et favorable à l'amendement n° 40 rectifié.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame de La Gontrie, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 28.

Monsieur Bonnecarrère, je suis également opposé au changement de paradigme que vous proposez. En effet, si la demande d'enquête administrative est rejetée par le garde des sceaux, il reviendra à la CAR ou au rapporteur, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire, d'en tirer toutes les conséquences sur les éléments dont ils disposent pour apprécier la situation qui leur est soumise. Il leur reviendra également de l'évoquer à l'audience, à laquelle un représentant du garde des sceaux est présent.

Surtout, il convient de rappeler que l'inspection générale de la justice est placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Transformer, dans un si petit laps de temps, le silence du garde des sceaux en décision implicite d'acceptation reviendrait en réalité à le priver de son pouvoir de saisir l'inspection aux fins d'enquête administrative.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Dès lors – vous le comprendrez –, je suis défavorable à l'amendement n° 40 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 63, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si elle choisit d'entendre le magistrat, la commission d'admission peut décider d'anonymiser la plainte à cette fin. » ;

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bouloux, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Joseph, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, de Legge, de Nicolaÿ et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du directeur général de l'administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, de l'inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

J'ai l'honneur de présenter cet amendement, déposé par le président Retailleau et cosigné par bon nombre de nos collègues.

Dans l'esprit des États généraux de la justice, le président Retailleau souhaite, en complément de la redéfinition de la faute disciplinaire, que l'on se penche sur la faute déontologique – je rappelle cette distinction pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien ce dont il s'agit.

Cet amendement tend à créer une charte de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, inspirée de la charte créée pour les magistrats de l'ordre administratif en vertu de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

À cette fin, le président Retailleau souhaite modifier l'article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, lequel confie à ce conseil « le soin d'élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats ».

L'emploi du terme « recueil » traduit l'ambiguïté de la portée de ces dispositions. En effet, la charte de déontologie des magistrats administratifs constitue un écrit solennel, engageant et complet, et non un simple catalogue de recommandations, tel qu'il existe actuellement pour les magistrats judiciaires.

En outre, nous proposons d'associer à l'élaboration de cette charte de déontologie les instances les mieux à même de définir avec précision les règles déontologiques applicables aux magistrats judiciaires : le directeur général de l'administration et de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'inspection générale de la justice, ainsi que les organisations syndicales représentatives de la magistrature.

Ces dispositions me semblent de force à recueillir l'assentiment de tout notre hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Une charte nous semble en effet plus engageante qu'un simple recueil et les consultations prévues sont de nature à en favoriser l'acceptabilité : la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Madame la sénatrice, je suis également favorable à cet amendement…

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Toutefois – ne vous réjouissez pas trop vite ! –, j'émets une petite réserve.

Aujourd'hui, nous disposons du recueil des obligations déontologiques des magistrats.

L'idée que vous venez de développer au nom du président Retailleau est à la fois intéressante et opportune : je le dis sans ambages. Une telle charte permettra de clarifier les obligations déontologiques des magistrats et de les fixer, à l'instar de ce qui existe déjà – vous l'avez rappelé – pour les juges administratifs.

Je m'interroge simplement sur la consultation de deux autorités : d'une part, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; de l'autre, la commission de déontologie de la fonction publique. En effet, les magistrats de l'ordre judiciaire ne sont pas des fonctionnaires.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Nous devons donc faire très attention.

De surcroît, le système de consultation que vous proposez impliquera de modifier les attributions du collège de déontologie, lesquelles sont limitativement énumérées à l'article 10-2 du statut de la magistrature et ne renvoient pas à un tel avis.

Pour les mêmes raisons, nous devons prévoir de redéfinir les attributions de l'inspection générale de la justice.

En résumé, je vous réponds oui sur le principe, car je suis favorable à cet amendement sous les réserves que je viens d'exprimer. Nous aurons le temps de travailler ces dispositions dans la suite de la navette afin de bâtir ensemble cette charte.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Encore une charge contre la liberté d'expression, la liberté syndicale et les obligations des magistrats : l'occasion était trop belle !

Très peu d'amendements ont été déposés par le groupe Les Républicains dans son ensemble, notamment par le président Retailleau – j'en compte deux, peut-être trois, dont un que le Sénat a rejeté. Et en voilà un qui tend à établir une charte de déontologie.

Quand le président Retailleau s'attaque aux magistrats, il n'y va pas avec le dos de la cuillère.

Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Exactement à la même date, M. le garde des sceaux lui sert sur un plateau d'argent une saisine du CSM pour avis sur l'obligation de réserve des magistrats et sur leur liberté d'expression. Tout cela est très inquiétant.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il faut arrêter !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

J'imagine que ceux qui sont présents ici trouvent cela formidable.

Pour notre part, sans engager excessivement mes collègues de la gauche du Sénat, nous serons toujours opposés à ce type de démarches, dont la charte n'est qu'un faux-nez !

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Il ne faut pas voir le mal partout ; le fantasme ne peut tenir lieu de raisonnement.

Ce texte

M. le garde des sceaux montre un volume

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Si je l'avais fait d'autorité, vous auriez poussé des cris d'orfraie en disant je ne sais quoi – enfin, je vois à peu près quoi… §

Après la présentation de son amendement, j'ai répondu très respectueusement à M. le sénateur Bonnecarrère qu'il fallait attendre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Plus tôt, j'ai indiqué avoir demandé son avis au CSM sur l'évaluation des chefs de cour. Je veux voir régulièrement le Conseil ; son avis m'importe.

Les magistrats, dans leur expression individuelle ou dans leur expression syndicale, ont-ils quelque chose à craindre du Conseil supérieur de la magistrature ? Il faut être sérieux ! Ce n'est pas toujours la peine d'invoquer je ne sais quel démon pour me faire dire le contraire de ce que je pense ! Une charte, c'est plus clair ; ce n'est pas plus compliqué que cela.

J'ajoute qu'il faudra bien évidemment demander aussi l'avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la construction de cette charte. Le CSM a d'ailleurs rendu au Président de la République un avis sur la responsabilité et la protection des magistrats. Il est allé bien plus loin que ce qui se faisait autrefois.

Le Conseil supérieur de la magistrature a conscience d'un certain nombre de sujets. Il ne faut pas tout regarder à l'aune de je ne sais quelle volonté de nuire ! Ce n'est pas comme cela que les choses se passent.

Madame la sénatrice, je vous le dis clairement, l'expression syndicale, je l'entends, je la regarde et je ne la commente pas. La liberté syndicale existe et doit être garantie dans notre pays ; je pense pouvoir dire que tel est le cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à Mme Valérie Boyer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Il sera très intéressant d'améliorer cet amendement lors de la navette parlementaire.

Nous sommes nombreux à avoir participé aux États généraux de la justice, desquels résulte cette proposition d'amendement, qui tend à réconcilier les Français avec la justice. Une charte, c'est un document consultable, clair, élaboré en commun et à même d'améliorer les choses.

C'est la raison pour laquelle M. Retailleau a déposé cet amendement, que nous sommes nombreux à soutenir et que, je l'espère, nous voterons.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié bis.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe Les Républicains et, l'autre, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 298 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8.

I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :

a)

b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

2° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

« II. – Dans le ressort de chaque cour d'appel, d'une part, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, vote pour les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2.

« D'autre part, l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, vote pour le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l'article 2.

« Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.

« Les magistrats en position de disponibilité, de congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.

« Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris.

« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.

« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité dans une cour d'appel ou dans un tribunal.

« Chaque liste de candidats comprend quatre noms. Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« IV. – Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

« Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance pour les opérations électorales qui y sont mentionnées. » ;

3° L'article 4 est abrogé ;

3° bis

« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 7, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 ».

II

III

– Par dérogation à l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l'une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution, à l'occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi, est désignée pour une durée de six ans. –

Adopté.

I. – Le I de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au président du tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel et pour le président d'un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ; »

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d'appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ; »

3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier président de la cour d'appel de Paris, pour le président d'un tribunal supérieur d'appel ; »

Supprimé

5° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Au procureur général près la cour d'appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d'appel ;

« 8° À l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. »

II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L'article 10-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. 10 -1 -2. – I. – S'ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu'une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.

« Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26- 1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

« VIII. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : «, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel ».

III. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L'article 7-3 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 12-2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;

4° À la première phrase de l'article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : «, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;

5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 37 et de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 38-1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 24, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Selon moi, l'amendement n° 24 est satisfait.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), il n'est plus nécessaire de prendre un tel décret.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

I. – À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d'auditeurs de justice.

Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l'issue d'une procédure de sélection.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l'article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d'une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

III. – Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Rapin, Bascher et Panunzi, Mmes Borchio Fontimp et Chauvin, M. H. Leroy, Mmes Goy-Chavent et Puissat, M. Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Anglars, Bouchet, Pellevat et Savary, Mmes Garriaud-Maylam et Gosselin, M. Genet, Mmes Berthet et F. Gerbaud, MM. Tabarot, C. Vial, Favreau, E. Blanc, Cadec et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero, Imbert et Belrhiti, MM. Retailleau et Cuypers, Mme Dumont, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Deroche, Lopez et Micouleau, MM. Gremillet, B. Fournier et Klinger et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Cédric Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Cet amendement, déposé par notre collègue M. Max Brisson, vise à supprimer l'article 11, lequel prévoit l'expérimentation d'un concours spécial, destiné au recrutement d'étudiants issus des prépas Talents d'un niveau au moins bac+3 et boursiers.

Premièrement, il convient de rappeler que l'École nationale de la magistrature (ENM) a ouvert ces dernières années des classes préparatoires intégrées, les CPI – on en dénombre six aujourd'hui dans le pays –, qui peuvent accueillir jusqu'à 108 préparationnaires.

Ces préparations, gratuites, sont destinées aux étudiants boursiers et méritants qui souhaitent préparer le premier concours d'accès à la magistrature, le concours dit étudiant.

Ainsi, les auteurs du présent amendement ne perçoivent pas l'utilité d'expérimenter un concours différent, alors que ces préparationnaires ont déjà vocation à préparer le concours commun à l'ensemble des étudiants.

Deuxièmement, si l'on ne peut s'opposer par principe aux solutions de toute nature permettant de favoriser la diversité du recrutement au sein de la magistrature, le niveau de compétences attendu doit être le même pour tous. C'est une question de justice.

L'instauration d'un tel concours spécial ne semble dès lors pas satisfaisante pour le corps judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Vous souhaitez supprimer un dispositif adopté en commission, portant sur la création d'un concours spécial permettant d'ouvrir encore plus l'accès à la magistrature.

Nous sommes attachés à cette mesure, qui s'accompagne de garanties bienvenues et qui est à l'image de ce qui existe déjà pour l'accès à l'Institut national du service public. Nous pensons que ces prépas Talents sont une bonne solution : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je suis très attaché à l'idée d'ouverture, notamment sociale, qui me paraît absolument nécessaire.

Je comprends le sens de votre amendement, mais j'y suis défavorable.

Je tiens tout de même à vous préciser que l'accès aux classes préparatoires se fait sur la base d'une sélection. Les élèves doivent remplir les conditions requises des autres candidats pour se présenter au concours, notamment les conditions de diplôme.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

Nous comprenons les enjeux d'ouverture.

Mon engagement politique, qui date d'un peu plus de vingt-cinq ans, se fonde sur les deux principes de l'égalité des chances et de la méritocratie. Ces deux valeurs expliquent ma présence parmi vous.

Or il y a une différence fondamentale entre la véritable égalité des chances et ce que l'on essaye de faire passer pour de l'ouverture et de l'égalité : l'égalité des chances, c'est donner les mêmes chances à tout le monde sur la ligne de départ. Il s'agit de faire plus pour ceux qui ont moins en leur donnant les moyens de réussir. Une fois qu'ils sont sur la ligne de départ à égalité avec les autres candidats, ils doivent dépasser la ligne d'arrivée au mérite et à la compétence !

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Vial

C'est comme cela qu'on leur permet de se déterminer !

En revanche, ouvrir des voies d'accès spécifiques, c'est vouloir que tout le monde soit à égalité sur la ligne d'arrivée. Ce n'est plus de l'égalité des chances, ce n'est plus de la méritocratie.

Si l'on ouvre des concours séparés et si les compétences requises pour devenir magistrat ne sont pas les mêmes selon le niveau social ou la profession des parents, alors on déroge aux principes fondateurs de la République, notamment la méritocratie et l'égalité des chances. Or ces principes doivent être au cœur de la justice, qui doit être la même pour tous et qui doit être rendue par des magistrats ayant suivi les mêmes études, ayant les mêmes compétences, afin que la justice ne soit pas à deux vitesses.

À titre personnel, je défends toujours cet amendement. Je comprends les attendus des rapporteurs. En revanche, les arguments que vous opposez à ces principes, afin de maintenir une telle sélection, qui ressemble à de la discrimination positive, ne correspondent pas à ma vision de la République universelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Mon cher collègue, comme vous, je suis très attachée à l'égalité des chances – j'ai beaucoup travaillé sur cette question dans ma ville du Havre –, de même qu'à la méritocratie. C'est la récompense de ceux qui s'investissent le plus dans leur parcours.

Or tel est justement l'objectif de ces prépas Talents : donner une chance de réussir à ceux qui ne l'ont pas spontanément, parce qu'ils ne se trouvent pas dans un environnement leur permettant de préparer ce concours dans les mêmes conditions que les autres.

On sait bien aujourd'hui que l'accès à de telles filières reste malheureusement difficile pour certains jeunes, notamment pour ceux qui sont issus des quartiers.

Le dispositif retenu prévoit de les soumettre aux mêmes concours et aux mêmes conditions de recrutement que tout le monde. La prépa vise simplement à les accompagner pour leur donner les mêmes chances de réussir et d'intégrer. C'est dans l'intérêt de la justice, car ils auront une vision, une ouverture et une connaissance des problèmes issues de leur histoire. Ce sera, j'en suis convaincue, une plus-value pour la magistrature.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Au plus tard le 30 juin 2026, est remis au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice. Le rapport comporte tous éléments permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée du cycle de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d'accès.

Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

I. – L'article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour son application, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.

A. – Les 6°, 18°, 24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

B. – Les 1° et 2° de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction issue du 14° de l'article 1er de la présente loi organique, ne s'appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.

C. – Jusqu'à la première nomination du jury mentionné à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l'article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l'article 1er de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21-1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.

II. – L'article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ.

A. – Les 2°, 5°, 13°, 26°, a du 28° et 32° du I du même article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.

B. – Le dernier alinéa du IV de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 3 de la présente loi organique, ne s'applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l'entrée en vigueur du même article 3.

B bis

B ter

C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi organique sont réputés satisfaire aux conditions prévues par les articles 39 et 39-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l'article 3 de la présente loi organique.

D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la date d'entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l'article 3 de la présente loi organique.

E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue par l'article 39-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l'article 3 de la présente loi organique.

F. – Les articles 72 et 72-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l'article 3 de la présente loi organique, s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.

G. – L'article 72-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de l'article 3 de la présente loi organique, s'applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l'article 71 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction en vigueur antérieure à la présente loi organique.

H. – L'article 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l'article 3 de la présente loi organique, s'applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l'article 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.

İ. – L'article 38-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l'article 3 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.

III. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025 :

1° Au premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;

2° Au premier alinéa de l'article 23 et au second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l'article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Au premier alinéa des articles 24, 40-8 et 40-13 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l'article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

4° À l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l'article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;

5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d'appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d'appel où ils sont affectés ;

6° À la fin du deuxième alinéa du I de l'article 27-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

Supprimé

8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l'article 38-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l'article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l'article 39-1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d'une cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».

IV. – L'article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C.

A. – Les d et e du 1° entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827-1, L. 827-2 et L. 827-3 du code général de la fonction publique, avant la publication de la présente loi organique, peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.

B. – Le 5° entre en vigueur à une date fixée par le décret pris pour l'application de l'article 1er de la présente loi organique, et au plus tard le 31 décembre 2024.

C. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d'évaluation de l'activité professionnelle adressées par les magistrats antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas encore donné lieu à avis.

V. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025 :

1° À la fin du second alinéa du III de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l'article 10-1-1 » sont remplacés par les mots : « permanente d'études » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10-1-1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article 27-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, les mots : « d'avancement » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission permanente d'études ».

VI. – L'article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l'exception du premier alinéa du b du 7° qui est applicable à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.

VII. – L'article 9 de la présente loi organique est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 7° et 8° du I de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l'article 10 de la présente loi organique, établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

2025, 2026 et 2027

par les mots :

2025 et 2026

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les amendements n° 46 et 57 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Levi, Mme Devésa, MM. Détraigne et Pellevat, Mmes Perrot et Férat, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga et Mme Guidez.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

et 2027

par les mots :

2027, 2028, 2029, 2030 et 2031

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 46.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prolonger la dérogation à l'application des quotas en matière de recrutement de magistrats.

Actuellement, le nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, de même que pour les trois premiers concours d'accès.

Dans le présent texte, il est prévu de déroger à l'application de ces quotas pour les recrutements qui auront lieu entre 2025 et 2028, afin de recruter 1 500 magistrats d'ici à 2027. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.

Face aux possibles difficultés d'adaptation rapide des acteurs judiciaires aux nouvelles voies d'accès à la magistrature et face au risque d'un système de quotas trop rigide, nous proposons, au travers de cet amendement, d'étendre la dérogation jusqu'en 2031. Cela permettra d'assurer une transition plus souple vers les nouvelles modalités de recrutement en permettant aux acteurs judiciaires de mieux s'approprier les nouvelles voies d'accès à la magistrature.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 57 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'l'amendement n° 22 tend à porter la durée du moratoire sur les quotas aux concours professionnels de quatre à deux ans.

La commission a souhaité la ramener à trois ans pour rester dans le cadre fixé par le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Un tel délai nous semble suffisant dans la mesure où il faut du temps pour réaliser un recrutement aussi . Pour des raisons de cohérence, il me semble que la solution que nous proposons est meilleure : avis défavorable.

Au travers de l'amendement n° 46, présenté par Mme Assassi, nous saisissons la volonté des avocats d'étendre au maximum le moratoire pour qu'ils puissent passer en nombre les concours et accéder à la profession de magistrats.

Nous pensons toutefois que cette solution n'est pas bonne : il faut offrir des chances à tout le monde dans cette durée de trois ans, et non au-delà. La commission est donc également défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Je retire cet amendement, dans un souci de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 71 est retiré.

L'amendement n° 83, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

II bis et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article II ter

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il s'agit d'un amendement de coordination, de même que les deux amendements suivants n° 84 et 85.

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 84, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer les mots :

L'article 9 de la présente loi organique

par les mots :

Sans préjudice des II et III de l'article 9, le même article 9

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

L'amendement n° 85, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles du projet de loi organique, dans le texte de la commission.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public solennel sur l'ensemble se dérouleront le mardi 13 juin prochain, à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 12 juin 2023 :

À seize heures et le soir :

Proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public, présentée par MM. Marc-Philippe Daubresse et Arnaud de Belenet (texte de la commission n° 664, 2022-2023) ;

Proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, présentée par M. Laurent Lafon (texte de la commission n° 694, 2022-2023).

(À suivre)

RegardsCitoyens.org