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Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous revenons donc en cette fin de session parlementaire sur cette proposition de loi visant à réformer l’adoption, dont les conditions d’examen en nouvelle lecture, marquées par l’urgence et la précipitation, sont aussi peu satisfaisantes qu’en première lecture. En outre, il nous manque toujours l’avis du Conseil d’État et une étude d’impact sur ce projet de loi déguisé. Au vu des divergences entre nos assemblées, ces documents auraient pu utilement éclairer nos travaux. Pis, l’habilitation à légiférer par...
... paritaire et les divergences qui demeurent entre nos deux assemblées sur des points essentiels. Nous sommes bien loin de l’esprit consensuel qui devrait nous animer afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est toujours d’avoir une famille, comme le rappelle le rapport Limon-Imbert. Cette proposition de loi nous interroge également, car, loin de constituer une réforme globale de l’adoption, elle ressemble à un patchwork de mesures diverses aux enjeux aléatoires : diminution de l’âge des adoptants et de la durée de vie commune nécessaire, écart d’âge maximal entre l’adopté et l’adoptant, consentement pour l’adjonction du nom, sécurisation du statut des jeunes pupilles, etc. La mesure la plus emblématique de ce texte demeure l’ouverture du droit à l’adoption aux couples non mariés, ...
...rent : qui va assumer cette formation ? Qui la paiera ? Quelle sanction à l’absence de suivi ? Autant de silences préjudiciables. Le renforcement des droits d’information des pupilles est également très important. Les évolutions apportées à la suite de l’examen en commission au Sénat sont même plutôt satisfaisantes. Nous noterons ainsi le rétablissement des missions des organismes autorisés pour l’adoption (OAA), ainsi que la réintégration, au sein de l’article 13, du consentement à l’adoption, ce qui permet d’éviter une nouvelle forme de procès-verbal d’abandon. Nous avons fort heureusement évité l’adoption d’amendements réactionnaires revenant, par exemple, sur le droit d’adopter pour les personnes seules. Des dispositions, comme l’ouverture du droit à adopter pour les couples non mariés, marqu...
...ons dans l’intérêt de l’enfant ou, plus précisément, de l’adolescent ou du jeune adulte. Actuellement, seules deux exceptions sont reconnues : lorsque l’enfant a été accueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de 15 ans par des personnes qui ne réunissaient pas les conditions pour adopter ou si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint le même âge. Dans ces hypothèses, l’adoption plénière est possible jusqu’à deux ans après sa majorité, et ce depuis 1996. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption, qu’elle soit plénière ou simple. Pour rejeter cet article, la commission a estimé qu’il n’était pas consensuel et qu’il concernait un nombre limité de procédures. Elle a également soulevé le fait que la possibilité de prononcer l’adoption en cas d...
...l un majeur le peut. La présente proposition de loi visait à soumettre cette adjonction à l’accord de l’enfant de plus de 13 ans. Nous estimons qu’il s’agit d’une mesure opportune, nous proposons donc de la rétablir, 13 ans étant l’âge supposé du discernement. Il semble juste et acceptable de laisser à l’enfant le choix de son patronyme, sans y voir une forme de défiance ou de remise en cause de l’adoption. Il nous semble que cette mesure va dans l’intérêt de l’enfant. Imposer un changement de nom à un enfant de plus de 13 ans pourrait à l’inverse remettre en cause la nécessaire confiance dans la relation entre l’adopté et l’adoptant. Concernant le prénom, les dispositions de la proposition de loi prévoient que, dans le cas d’une adoption plénière ou simple, le tribunal puisse modifier le prénom ...