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L’amendement n° 692, s’il était adopté, serait incompatible avec l’article 21 C du projet de loi, dans lequel il est déjà proposé une réforme de la détermination du caractère abusif des clauses contractuelles. La formule qui a été proposée dans cet article par les députés paraît plus satisfaisante sur le plan juridique puisqu’elle a pour effet de rétablir un système de fixation de ces clauses, en différenciant les clauses « grises » et les clauses « noires », distinction plus conforme à la hiérarchie des normes. En effet, ces deux catégories de clauses seraient désormais listées dans...
Cet article 21 C, introduit par les députés, a pour but de simplifier la lutte contre les clauses contractuelles abusives. Il maintient la double nature de ces clauses : les « clauses grises », pour lesquelles le consommateur doit apporter la preuve de leur caractère abusif, et les « clauses noires », qui sont, par essence, abusives. L’article 21 C renforce ce dispositif puisqu’il renverse la charge de la preuve pour les « clauses grises ». En d’autres termes, désormais, le professionnel de...
Je poursuis avec l’amendement n° 956 de M. Dominati. Sur un plan juridique, il semble curieux que la loi puisse prévoir directement le contenu d’un décret qui ne sera pris que dans les prochains mois. Par ailleurs, sur le fond, la réforme prévue par l’article 21 C permet justement de remettre de l’ordre entre les « clauses grises » et les « clauses noires ». Il ne semble donc pas souhaitable de prévoir, d’ores et déjà, que toutes les « clauses grises » seront, en quelque sorte, noircies par ce décret.
Au contraire, deux décrets distincts devront être pris afin de bien distinguer les clauses abusives les plus graves et qui devront être regardées comme telles, de manière irréfragable. En conséquence, cet amendement me semble poser plus de problèmes qu’il n’apporte de sécurité au consommateur. Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
Cette disposition nous semble plus opérationnelle que les précédentes. Il est proposé cette fois que la clause soit déclarée non écrite par le juge dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel. Une telle disposition constituerait elle aussi une révolution juridique. Elle apporterait une atténuation au principe de l’autorité relative de la chose jugée qui veut qu’un jugement ne produit d’effet juridique direct qu’entre les parties à l’instance. La commission considère qu’il convien...