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Cet amendement vise à assurer le respect de la procédure d’opt in tout au long de celle de l’action de groupe. En effet, l’association de défense des consommateurs ne saurait sur sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse. C’est pourquoi elle doit être dûment saisie par les consommateurs.
Fidèles à la logique de l’opt in, nous insistons sur le fait que l’association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.
Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée, car, sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi. Aussi, nous souhaitons rappeler qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée. Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.