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...cembre 2013 relative à la fraude fiscale et de la loi Sapin II du 9 décembre 2016. Ce projet de loi, sans être révolutionnaire, pose une pierre supplémentaire à cet édifice de longue haleine. Il apporte des « petites révoltes », comme vous l’avez dit précédemment, des aménagements bienvenus à nos dispositifs de lutte contre la fraude. Tout abord, ce texte renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction des douanes, tout en favorisant les échanges d’information entre les administrations. Ensuite, et c’est peut-être sa plus grande originalité, il prévoit de nouvelles sanctions à l’égard des fraudeurs et il réforme notre arsenal répressif. L’article 6 du projet de loi permet à l’administration fiscale, sous certaines conditions, de rendre publiques les sanctions administratives qu’elle prononce ...
L’article 7, qui crée une sanction nouvelle pour les tiers professionnels ayant participé à l’infraction, soulève une question éminemment délicate. L’ensemble des arguments tout juste exposés à l’article 6 peuvent être repris dans le cadre de l’examen du présent article, tant sur le problème du caractère définitif de la décision que sur celui du respect des principes généraux du droit. Je ne suis absolument pas choqué par l’intro...
Je suivrais bien la position de la commission, si j’avais la certitude que le Gouvernement en fasse de même ! Or comme M. le secrétaire d’État vient de le laisser entendre, le Gouvernement souhaite, à travers l’amendement suivant, rétablir l’absence de caractère définitif de la sanction support. On sait donc, par avance, que la position du Sénat ne sera pas suivie ! Par conséquent, bien que très partagé, je maintiens mon amendement et je laisse mes collègues trancher la question…
Pour revenir sur mes propos précédents, le minimum, c’est effectivement qu’aucune sanction ne puisse être prononcée à l’encontre du tiers avant l’infraction définitivement jugée et tranchée, avant que l’on soit sûr, dans le respect des principes généraux du droit, qu’il y a bien eu fraude fiscale. Sans cela, nous allons nous retrouver dans des situations ubuesques, violant tous nos principes généraux du droit.
La définition retenue dans le texte de la commission est déjà extrêmement vaste, en particulier avec la mention « tout acte destiné à égarer l’administration ». Le principe de légalité des délits et des peines implique tout de même que l’on sache la raison pour laquelle on va être poursuivi ou même directement sanctionné, puisque dans le cas présent, il n’y aura pas de poursuite !
Par cet amendement, nous proposons que la mise en demeure notifiant la pénalité soit contresignée par le directeur de l’organisme ou de la caisse lui-même, et non pas seulement par l’agent qui fait le contrôle et qui sanctionne. Ce contreseing est spécifié dans le code général des impôts ou dans le code de la sécurité sociale pour certaines infractions. La commission m’a objecté que cette spécification n’était pas nécessaire dans la mesure où c’est le directeur de l’organisme ou de la caisse lui-même qui est l’auteur de la notification. Or, dans d’autres cas d’espèce, ce contreseing est prévu quand bien même le direc...