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...rective de 1996 demeure en l’état. Pourtant, voilà quelques années, sur l’initiative de notre collègue Catherine Tasca, la Haute Assemblée avait adopté une position beaucoup plus audacieuse en débattant d’une proposition de résolution qui demandait au Gouvernement la révision de la directive de 1996 et la modification des traités. Certes, la présente proposition de loi tend à responsabiliser le donneur d’ordre dans le cas où l’employeur du salarié appliquerait à ce dernier une rémunération inférieure à celle prévue par la loi. Bien sûr, cette mesure est positive, mais pour autant que l’on accepte, ce qui n’est pas notre cas, que la concurrence entre travailleurs européens puisse continuer à s’organiser autour d’un différentiel des cotisations sociales. Toutefois, ce n’est pas notre seule criti...
Les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage ne peuvent pas rester indifférents au sort réservé aux salariés des entreprises sous-traitant une partie de leur activité, nous en sommes toutes et tous convaincus. C’est la raison pour laquelle les députés et, plus encore, les sénatrices et sénateurs membres de la commission des affaires sociales ont renforcé les obligations pesant sur eux. Si, à gauche, notre ...
...n sont particulièrement limitées : la seule vraie contrainte est que le travailleur soit rémunéré comme la loi nationale l’impose, c’est-à-dire au moins au SMIC. Or il est courant que certaines entreprises rémunèrent leurs salariés au-delà du SMIC, puisqu’il est logique que corresponde à des compétences et à un poste précis un salaire adéquat. Pourtant, les travailleurs détachés employés par des donneurs d’ordre en France et qui accomplissent des missions qui requièrent des compétences spécifiques peuvent être contraints de percevoir un salaire bien inférieur à leur compétence réelle, bien que correspondant au minimum légal. Pour ainsi dire, la concurrence et le dumping jouent autant sur les cotisations sociales que sur les salaires, puisqu’il est possible d’employer un travailleur très compéte...
...ordre avait alors un mois pour inciter son sous-traitant à se mettre en règle avant que la sanction pénale ne soit effective. Si, au terme de ce délai, l’entreprise sous-traitante, bien qu’initialement en infraction, obéissait aux règles du droit, aucune sanction pénale n’était alors infligée. Évidemment, si nous nous prononçons pour un renforcement de la responsabilité conjointe et solidaire du donneur d’ordre et de son sous-traitant, nous ne pouvons accepter que ce dernier dont l’infraction est avérée bénéficie d’une immunité pénale. En effet, nul n’est censé ignorer la loi. Au nom de quoi une entreprise incriminée pourrait-elle se soustraire à la sanction qu’elle a, somme toute, méritée ? Cela constituerait une forme de laxisme manifeste, qui n’irait pas dans le sens du renforcement du dispos...