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La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques que ceux-ci présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Un tel document témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire, pour les acheteurs et pour les utilisateurs de ces produits. En vue d’assurer la crédibilité de cet agrément et d’inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits ...
...es formulations qui donnent « une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation d’un produit ». Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toutes les publicités ou recommandations de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. L'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale sont bien entendu subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, ce texte voté par le Parlement restera inappliqué. Le présent amendement vise à combler cette lacune.