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...tier de la collectivité dont il supporte la voie, la collectivité territoriale est responsable de la surveillance, de l’entretien, de la rénovation et du renouvellement éventuel de l’ouvrage d’art. La collectivité est également tenue de prendre les mesures nécessaires au maintien de ces ouvrages. Au regard de cette situation, la question de la répartition des charges liées aux ouvrages d’art de rétablissement des voies a été étudiée, comme cela a déjà été indiqué, par un groupe de travail mis en place par M. Dominique Bussereau lorsqu’il était secrétaire d'État aux transports. Mme Évelyne Didier et moi-même avons travaillé avec les administrations centrales, les maires de France, les départements, VNF, RFF, etc. À la suite de cette réflexion menée au sein du groupe de travail, j’ai souhaité, dès le m...
En effet, c’est aux collectivités qu’incombent l’obligation d’entretien et de renouvellement de la structure de l’ouvrage d’art, au même titre que la chaussée. Le poids financier qui résulte de l’application de ces principes jurisprudentiels est important : le coût d’un ouvrage de rétablissement de voies « standard » est estimé entre 600 000 euros et 1 million d’euros. Le coût moyen de surveillance et d’entretien annuel d’un ouvrage est évalué entre 2 000 et 4 000 euros. L’enjeu financier global s’élève donc à plusieurs dizaines de millions d’euros par an pour les charges liées à la surveillance et à l’entretien et à plusieurs centaines de millions d’euros pour les travaux de renouvelle...
...de justifier une prise en charge plus importante par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport. J’avais proposé à cet égard un seuil de 3 500 habitants. En effet, dans ma proposition de loi, j’introduisais une exception pour les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et n’ayant pas les moyens : lorsque ces dernières sont concernées par la gestion d’un ouvrage de rétablissement, le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport devrait prendre en charge l’entretien, la gestion et la reconstruction de la structure de l’ouvrage. J’ai donc déposé un amendement, que nous examinerons tout à l’heure, précisant que, lorsque l’ouvrage de rétablissement appartient à la voirie d’une collectivité territoriale de moins de 3 500 habitants ou est géré par un établissement p...
Le dossier d'enquête publique intervient trop en amont du projet pour permettre de déterminer avec précision les modalités des rétablissements qui, pour une infrastructure linéaire, peuvent être nombreuses. Il en est de même pour les « obligations futures ».
...se prévoir tous les cas de figure. Aussi est-il proposé de ne pas fixer de principe pour la répartition des charges et de la laisser à la négociation, afin qu’il puisse être tenu compte de la spécificité de chaque situation. Cela laisse une plus grande marge de manœuvre, notamment pour permettre de dégager les petites collectivités des charges supplémentaires que peuvent constituer pour elles les rétablissements de voies par ouvrage d'art. Dans l'hypothèse où, à la signature de la convention qui intervient en amont, l'ensemble des charges résultant des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation ou de renouvellement de l'ouvrage ne seraient pas connues, des avenants pourront être conclus au fur et à mesure des besoins.
Cette disposition permet au gestionnaire de l'infrastructure nouvelle de se libérer de sa charge par un versement libératoire. Telle est en effet la pratique actuelle de certains gestionnaires d'infrastructures de transports : à ce titre, ils peuvent verser entre 6 % et 8 % du coût de l'ouvrage de rétablissement. Cette disposition a été acceptée par de nombreuses collectivités locales en toute connaissance de cause.
Le terme « responsabilités » figurant dans le titre pourrait sous-entendre un transfert de propriété. Or la loi n’a pas vocation à remettre en cause le principe selon lequel la collectivité dont la voie est rétablie devient propriétaire de l’ouvrage de rétablissement. La notion de « charges » au sens large permet de couvrir aussi bien le coût des travaux que le coût financier. Vous observerez que mes amendements précédents n’avaient pas vocation à supprimer les termes « responsabilités » et « financières » dans le corps même du texte. La suppression ici proposée a donc un caractère formel et est de nature à éviter toute interprétation abusive.