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...out aux établissements financiers et de protéger tout à la fois les intérêts des épargnants et ceux de l’État. La loi de 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, dont Philippe Marini, alors rapporteur général, était le rapporteur, avait renforcé l’obligation pour les assureurs d’aviser les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie au décès de l’assuré, en mettant en œuvre tous les moyens raisonnables pour les retrouver. C’est à cette occasion qu’avait été créée l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l’AGIRA, qui regroupe l’ensemble des professionnels du secteur. On sait qu’elle peut être saisie par tout particulier qui souhaite savoir s’il est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont l’assu...
... évalué cet encours à 2, 76 milliards d’euros. Encore s’agit-il, selon elle, d’un minimum ! Les éléments que j’ai recueillis auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conduisent aujourd'hui à envisager un montant qui pourrait atteindre 4, 6 milliards d’euros, voire le dépasser. Ces montants révèlent au premier chef le peu de diligence que les assureurs ont mis à s’informer du décès éventuel de leurs assurés et à rechercher les bénéficiaires des contrats. Il est vrai qu’ils n’avaient aucun intérêt à rendre des sommes que personne ne leur réclamait et que le contrôle du respect de leurs obligations en la matière était, jusqu’il y a quelques mois encore, très limité. Ce faisant, ont été lésés non seulement les bénéficiaires de contrat qui n’étaient pas informés des sommes leur...
Certes, les obligations des banques à l’égard de leurs clients ne sont pas les mêmes que celles des assureurs. Alors que le contrat d’assurance sur la vie a pour objet même le versement d’un capital en cas de décès, ce qui implique de rechercher et de prévenir les bénéficiaires, le banquier n’est tenu qu’à une obligation de restitution au titulaire des fonds qui lui sont confiés. C’est d’ailleurs un point sur lequel nous aurons l’occasion de revenir lors de l’examen des amendements. Il n’en reste pas moins que les banquiers appliquaient assez peu jusqu’à présent les dispositions relatives aux comptes en dé...
...ple en termes de conservation documentaire ou de vérification régulière de l’état du compte. Par ailleurs, nous l’avons évoqué ce matin en commission, les frais sont déjà doublement limités par la proposition de loi : d’une part, les frais d’inactivité sont plafonnés ; d’autre part, le transfert à la Caisse des dépôts et consignations, qui intervient dans un délai de trois ans seulement après le décès du titulaire, entraîne, par définition, l’arrêt du prélèvement de tous les frais bancaires. La proposition de loi répond donc déjà implicitement à votre préoccupation, mon cher collègue. Je le répète, il paraît légitime qu’un compte même inactif puisse donner lieu à une rémunération, puisqu’il implique que soient effectuées des tâches de gestion courantes. La commission émet donc un avis défavo...
...tout particulier peut saisir afin qu'elle interroge en son nom l'ensemble des assureurs sur une éventuelle stipulation faite à son profit. Ce dispositif a ensuite été renforcé par la loi du 17 décembre 2007, qui rendait possible la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissait les droits des assurés. Elle imposait aux assureurs de s'informer sur le décès éventuel de l'assuré couvert par un contrat d'assurance vie par l'intermédiaire de l'Agira. En 2009, une proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie a été déposée par Hervé Maurey. Adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, elle prévoyait le renforcement de l'obligation de recherche incombant aux assureurs et une publication annuelle de leurs démarches. Ce texte n'a pas été examin...
...s dans le contrat : l'assuré a payé l'assureur pour cela. Les banques, quant à elles, ne sont contraintes que de restituer les fonds, non de rechercher les ayants droit des comptes en déshérence. La consultation obligatoire du Ficoba par les notaires, comme le prévoit la proposition de loi, contribuera à résoudre le problème pour l'avenir. Obligation de continuer à rémunérer les comptes après décès de l'assuré, restitution des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, puis à l'État, contrôles plus exigeants : toutes ces mesures vont inciter les entreprises à activer les recherches. Restituer les avoirs à leurs bénéficiaires légitimes plutôt qu'à l'État améliorera en outre leur image de marque. L'Espagne, la Belgique, la Grèce disposent de mécanismes de prescription des comptes inact...
Le dépôt des avoirs de la Caisse des dépôts et consignations est réalisé deux ans après la date du décès du titulaire du compte, si aucun ayant droit ne s'est manifesté. Ce délai semble court, notamment dans le cas de successions complexes ou internationales. Mon amendement n° 31 vise à porter ce délai à trois ans pour laisser au notaire chargé de la succession le temps nécessaire à la recherche et à la répartition entre les ayants droit.
... aussi de la vie privée des titulaires du coffre. Mon amendement n° 33 propose un cadre complet et pose deux conditions pour qu'un coffre soit considéré comme inactif : l'absence de manifestation du client pendant dix ans et un impayé de loyer constaté après ce délai de dix ans. L'établissement devra informer le titulaire des conséquences de l'inactivité et sera tenu de s'informer de l'éventuel décès du titulaire par la consultation du RNIPP. Ces opérations devront être renouvelées tous les cinq ans. Les biens des coffres seront conservés par les établissements. Vingt ans à compter du premier impayé, c'est-à-dire trente ans au moins à compter de la dernière manifestation du titulaire, l'établissement pourra ouvrir le coffre-fort et procéder à la vente aux enchères des biens. Le produit de cet...
La plupart des amendements de fond que je vous propose sur cet article visent à étendre le périmètre d'application du dispositif. L'amendement n° 10 porte sur la revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès. Depuis 2008, les contrats comportant une valeur de rachat doivent préciser les conditions de cette revalorisation. En pratique, ces contrats prévoient un taux de revalorisation souvent extrêmement faible. L'assureur n'est donc pas incité à verser rapidement le capital garanti, puisque le conserver ne lui coûte presque rien. De son côté, le bénéficiaire subit l'érosion monétaire. La proposition...
L'assureur doit faire toutes diligences pour contacter le bénéficiaire : point n'est besoin d'en rajouter ! L'amendement n° 61 n'est pas adopté. L'amendement n° 14 étend le transfert à la Caisse des dépôts et consignations aux contrats sans valeur de rachat ou de transfert - assurances temporaires en cas de décès par exemple. L'amendement n° 14 est adopté. L'amendement n° 15 inclut les bons de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif. L'amendement n° 15 est adopté. L'amendement n° 64 fixe le transfert à la Caisse des dépôts et consignations à un an après la date où l'assureur constate que la recherche n'a pas abouti. C'est lui laisser une trop grande liberté ! Il déciderait lui-même du...
L'amendement n° 50 prévoit que le notaire chargé de la succession délivre à l'assureur les informations relatives à la dévolution successorale, de manière à pouvoir identifier les bénéficiaires du contrat. L'assureur doit également se procurer une copie intégrale de l'acte de décès ; les actes de décès mentionnent, le cas échéant, le fait qu'un acte de notoriété a été établi et précisent l'identité du notaire chargé de la succession. L'amendement améliore la clarté des procédures et permet de gagner du temps.