Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Réunion du 17 avril 2014 : 2ème réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

Source

Au cours d'une première réunion, la commission procède tout d'abord à l'examen du rapport de M. François Marc et à l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi n° 385 (2013-2014) de M. Christian Eckert, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence et sur la proposition de loi n° 179 (2013-2014) de M. Hervé Maurey, visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et d'avoirs bancaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons le plaisir d'écouter ce matin notre rapporteur général - qui lui n'a pas été remplacé ! - sur la proposition de loi déposée par son ancien homologue de l'Assemblée nationale Christian Eckert, désormais secrétaire d'État au budget, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Nous y avons joint la proposition de loi voisine déposée par Hervé Maurey visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et d'avoirs bancaires.

Nous examinerons ensuite la proposition de loi de Jacques Mézard et des membres du groupe RDSE tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes. Il faut en effet mettre fin au hold-up sur lequel nous nous sommes déjà exprimés, qui a consisté à attribuer subrepticement cette ressource communale aux syndicats départementaux d'électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Merci de me confirmer que mon contrat de rapporteur général n'est pas en déshérence ! Le 13 novembre dernier, Christian Eckert a déposé une proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, sur laquelle la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement. Ce texte s'appuyait sur les conclusions d'une enquête commandée à la Cour des comptes par la commission des finances de l'Assemblée nationale en application de l'article 58-2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), et remise en juin 2013.

Adoptée par l'Assemblée nationale le 19 février dernier, cette proposition de loi sera discutée en séance publique au Sénat le 7 mai prochain. Celle d'Hervé Maurey, déposée le 28 novembre 2013, poursuit les mêmes objectifs et a puisé son inspiration à la même source - ce qui montre que cette question n'est pas un objet de clivages politiques.

Le sujet n'est pas nouveau et le législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises. La loi d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance de 2005, que Philippe Marini, alors rapporteur général, avait rapportée, consacrait l'obligation pour les assureurs d'aviser les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie à la mort de l'assuré, en mettant en oeuvre tous les moyens raisonnables pour les retrouver. À cette occasion avait également été créée l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) que tout particulier peut saisir afin qu'elle interroge en son nom l'ensemble des assureurs sur une éventuelle stipulation faite à son profit.

Ce dispositif a ensuite été renforcé par la loi du 17 décembre 2007, qui rendait possible la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissait les droits des assurés. Elle imposait aux assureurs de s'informer sur le décès éventuel de l'assuré couvert par un contrat d'assurance vie par l'intermédiaire de l'Agira. En 2009, une proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie a été déposée par Hervé Maurey. Adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, elle prévoyait le renforcement de l'obligation de recherche incombant aux assureurs et une publication annuelle de leurs démarches. Ce texte n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale.

Ces différentes initiatives n'ont toutefois pas réglé de manière définitive la question des comptes bancaires et contrats d'assurance vie en déshérence. Les montants en jeu restent considérables. Selon la Cour des comptes, l'encours des comptes inactifs serait au minimum de 1,5 milliard d'euros et celui des contrats d'assurance vie et de capitalisation, de 2,76 milliards d'euros. Mon estimation est plutôt de 5 milliards d'euros pour les seuls contrats d'assurance vie et de capitalisation. Les assureurs n'avaient évidemment aucun intérêt à rendre des sommes que personne ne leur réclamait. Beaucoup d'assureurs ont donc manqué d'enthousiasme pour s'acquitter de leurs obligations et le respect de ces dernières était peu contrôlé.

La part anormalement élevée de centenaires parmi les assurés sur la vie, dont certains battent tous les records de longévité, est un signe révélateur de ces dysfonctionnements. Le préjudice a été supporté par les bénéficiaires de contrats qui n'étaient pas informés des sommes leur revenant, mais aussi par les contribuables, la plupart des assureurs n'ayant pas appliqué une autre obligation légale, celle de la prescription trentenaire, qui prévoit le reversement des sommes non réclamées à l'État après trente ans.

Les banquiers ne se sont guère montrés plus enclins à appliquer les dispositions concernant les comptes en déshérence. Les sommes déposées volontairement à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans d'inactivité restent symboliques, celles versées au Trésor au titre de la prescription trentenaire également. Le fait qu'elles constituent des ressources stables au bilan des banques et donnent lieu à la perception de frais, parfois jusqu'à épuisement du compte, n'y est sans doute pas étranger.

À la suite des contrôles engagés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des sanctions devraient être prononcées contre les assureurs. Elles ne sont pas négligeables : il y a quelques jours, un blâme assorti d'une sanction de dix millions d'euros a été prononcé à l'encontre de la compagnie d'assurances Cardif, filiale de BNP Paribas, pour méconnaissance de ses obligations légales de recherche des assurés décédés et de revalorisation des sommes correspondantes. Je souhaite que ces contrôles se poursuivent et que les sanctions soient à la fois publiques et conséquentes, car les montants indûment perçus par les assureurs sont considérables. Ce point sera sans doute examiné par notre président dans le cadre de la mission d'information sur les pouvoirs de sanction des régulateurs financiers, qu'il conduit conjointement avec la commission d'application des lois.

Ces manquements justifient à eux seuls de modifier le droit positif. Le texte transmis par l'Assemblée nationale se concentre cependant sur l'avenir, c'est-à-dire sur le stock existant et les contrats futurs concernés par cette question de la déshérence. Il franchit une étape décisive par rapport aux initiatives antérieures car il encadre de manière précise les différentes étapes conduisant, après trente ans et en l'absence de manifestation de tout ayant-droit en dépit des informations et des recherches mises en oeuvre, à la prescription des sommes au profit de l'Etat.

La proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey est moins complète mais les dispositions qu'elle comporte sont presque parfaitement concordantes avec celles de la proposition de loi déposée par Christian Eckert. En effet, elles partagent une source d'inspiration commune : les recommandations de la Cour des comptes.

Pour ma part, je souscris à l'ensemble des dispositions proposées par les propositions de loi, moyennant quelques aménagements. J'ai cependant souhaité élargir le champ du dispositif à divers types d'avoirs ou contrats d'assurance sur la vie qui n'étaient pas pris en compte.

Pour cela, je vous propose d'établir le texte qui sera discuté en séance publique sur la proposition de loi la plus complète, c'est-à-dire celle déjà adoptée par l'Assemblée nationale. Il faut toutefois souligner que la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey sera, de ce fait, satisfaite pour l'essentiel, mais peut-être notre collègue déposera-t-il des amendements en séance.

Je vais donc vous présenter les grandes lignes de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale avant de vous indiquer les principaux points sur lesquels je vous proposerai ensuite d'adopter des amendements - je précise que sur les 45 amendements que je vous soumettrai tout à l'heure, seule une minorité concerne des questions de fond.

L'article 1er définit le compte inactif et le régime auquel il doit être soumis. Un compte peut d'abord être déclaré inactif parce que son titulaire est mort : si aucun ayant droit ne s'est manifesté au bout de deux ans à compter de la date du décès, les sommes sont alors déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Un compte peut également être déclaré inactif s'il n'a pas enregistré d'opération depuis un an et que son titulaire ne s'est pas manifesté : le transfert à la Caisse des dépôts et consignations intervient alors au bout de dix ans d'inactivité. Durant cette période, les établissements sont tenus de vérifier tous les ans que le titulaire du compte inactif n'est pas mort, au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Le dépôt n'intervient qu'après que la banque a cherché à prévenir le titulaire à différentes occasions définies par le texte, qui crée à cet égard des obligations très précises.

Dans tous les cas, les sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à partir du décès du titulaire ou de la dernière opération enregistrée sur le compte. L'Assemblée nationale a précisé que la définition des comptes inactifs devait tenir compte d'une approche « client », c'est-à-dire qu'un compte ne peut être inactif si son titulaire possède un autre compte actif dans le même établissement. Elle a également étendu le dispositif à l'épargne salariale et allongé à cinq ans le délai nécessaire, à compter de la dernière opération, pour constater l'inactivité d'un compte d'épargne.

Je ne vous proposerai sur cet article que deux modifications de fond. Je souhaite d'une part que soient précisées les conditions de liquidation, au terme du délai de dix ans, des titres déposés sur des comptes inactifs. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les titres non cotés ne sont pas liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations, je souhaite retenir un critère de liquidité afin d'étendre l'application du dispositif. Je souhaite d'autre part régler la délicate question des coffres forts en déshérence, en prévoyant des obligations de recherche et d'information des titulaires, ainsi que l'ouverture des coffres et la vente des biens déposés à l'issue d'une période de vingt ans à compter du premier impayé de loyer et de trente ans à compter de la dernière manifestation du titulaire.

Les articles 4 et 5 portent sur les contrats d'assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation, mais l'un concerne les organismes d'assurance relevant du code des assurances et l'autre les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité. Ils renforcent les obligations d'information à la charge des assureurs et instaurent un taux minimal de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès, afin d'inciter les assureurs à retrouver les bénéficiaires des contrats.

Ces articles prévoient le versement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par un assureur mais non réclamées dans un délai de dix ans, puis leur acquisition à l'État au terme d'un délai complémentaire de vingt ans. La Caisse des dépôts et consignations assurerait durant cette période la publicité sur Internet de l'identité des souscripteurs des contrats en déshérence.

Je vous propose d'étendre aux contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat - par exemple les assurances décès - l'obligation de revalorisation post mortem du capital garanti ; d'inclure ensuite ces contrats ainsi que les bons ou contrats de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; enfin, de faire bénéficier l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, y compris en cours et non seulement ceux qui seront signés dans le futur, du taux minimum de revalorisation introduit par la proposition de loi.

L'article 7 bis oblige le notaire chargé de la succession à consulter systématiquement le fichier des comptes bancaires (Ficoba) afin d'identifier l'ensemble des comptes souscrits par le défunt. Il lui permet également d'interroger le futur fichier des contrats d'assurance sur la vie (Ficovie), sur mandat d'un bénéficiaire éventuel ou pour identifier les contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Je vous propose de renforcer les moyens de recherche et d'information des assureurs, en leur offrant d'une part la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale les coordonnées d'une personne physique lorsque celle-ci est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé ; et d'autre part, la possibilité de se faire communiquer par le notaire chargé de la succession les informations relatives à la dévolution successorale quand les ayants droit sont les bénéficiaires d'un contrat qui assurait le défunt sur la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le manquement des notaires à leurs obligations est-il sanctionné ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'article 12 crée un régime transitoire destiné à permettre le traitement du stock d'avoirs bancaires inactifs et non réclamés et de contrats d'assurance vie ou de capitalisation en déshérence : dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou prescription des avoirs répondant déjà aux critères de la déshérence.

Enfin, l'article 13 fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2016, soit un an plus tard que l'entrée en vigueur initialement prévue par le texte, afin de laisser à chacun le temps de mettre en place les outils nécessaire. Cela laissera également du temps aux assureurs pour accomplir avec diligence leurs obligations de recherche et d'information des bénéficiaires des contrats qui, sinon, seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations ou acquis à l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Merci pour cette présentation. A-t-on une idée, dans l'état actuel du droit, des sommes récupérées chaque année par la Caisse des dépôts et consignations et par l'État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le stock de fonds dormants est estimé entre deux et cinq milliards d'euros, avez-vous dit. Existe-t-il une estimation du flux annuel ?

Les banques et les compagnies d'assurance doivent faire davantage d'efforts de recherche, c'est évident, mais cela leur coûte. N'ont-elles pas intérêt à effectuer ces recherches uniquement pour les gros contrats ? Sur les petits, les sommes en jeu peuvent être inférieures au coût de ces démarches. Y a-t-il un seuil au-delà duquel les compagnies sont incitées à faire de telles recherches ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je m'associe à ces questions. D'ailleurs, le coût des recherches est-il facturé au compte, ou pris en charge par l'établissement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Quels sont les dispositifs retenus dans les pays voisins, en Suisse ou au Royaume-Uni par exemple ? L'autorité de régulation intervient-elle davantage ? Ces fonds constituent des ressources gratuites et de long terme pour les établissements financiers : il faudrait qu'ils soient particulièrement vertueux pour faire des recherches de leur propre chef...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Certains pays ont-ils par exemple retenu un principe de reversement des sommes à l'État au-delà d'une certaine date, sauf à faire la preuve que le compte est actif ? Cela renverserait en quelque sorte la charge de la preuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Qu'il soit difficile de retrouver les ayants droit se conçoit. Mais comment comprendre que l'on ne parvienne pas à établir qu'un assuré est vivant ou mort ? Le répertoire d'identification des personnes physiques est-il sûr ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le nombre élevé de centenaires détenteurs de contrats d'assurance vie est pour le moins troublant. Il faut sanctionner les manquements. Lorsque nous travaillions sur le texte de 2005, nous étions loin d'imaginer de tels excès. Sans doute avons-nous - Parlement, Gouvernement - été faibles, mais les éléments communiqués par les professionnels étaient convergents. Il faut croire que nous avons été sciemment trompés par ces mêmes professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le renforcement des obligations de recherche des bénéficiaires et ayants droit me semble porter atteinte au principe de responsabilité individuelle. À eux de faire les démarches nécessaires. Pourquoi demander à la collectivité de s'occuper des affaires de chacun ?

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Ils peuvent n'être au courant de rien. Que chercher dès lors ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Chiron

Cela rappelle, sans être totalement comparable, le cas des comptes en banque suisses en déshérence après la guerre. Les actions ont dû se faire insistantes avant que les banques suisses fassent la lumière sur ce qu'elles détenaient.

Les ayants droit peuvent ne rien savoir, en particulier si le courrier est envoyé à une adresse périmée. Je connais le cas d'un héritier mis au courant de l'existence d'un compte trois ans après la mort de son détenteur, par le plus grand des hasards, parce que le facteur a confié la lettre à une voisine, qui a fait suivre parce qu'elle connaissait la famille.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Distinguons les contrats d'assurance vie, dont le bénéficiaire peut rester connu de la seule personne qui dote le contrat, des comptes en banque. En 2005, nos auditions nous ont appris que la discrétion faite sur les contrats d'assurance vie était précisément destinée à préserver la paix des familles. On imagine une ambiance lourde à la Julien Green : de vieux bourgeois riches de province, qui ont souscrit un contrat d'assurance vie au bénéfice de leur auxiliaire de vie, de leur dame de compagnie, ne souhaitent pas en informer les intéressés, pour s'assurer... de vivre plus longtemps !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dans ce domaine, la transparence n'est pas totale, loin de là. Toutes nos questions peinent à trouver des réponses. Les pratiques, les habitudes, les usages, ont varié à travers le temps. L'ACPR n'a entrepris que récemment d'exercer son pouvoir de sanction. La perception des acteurs évolue progressivement.

Aujourd'hui, hors celle du reversement à l'État des sommes après trente ans, aucune obligation ne pèse sur les établissements bancaires, ce qui leur laisse la possibilité de conserver les avoirs et de prélever des frais de gestion sur les comptes en déshérence. Entre 2006 et 2012, 28,9 millions d'euros ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dont 20 millions par une seule banque. Maigre bilan ! Les montants versés à l'État par les assureurs, eux, n'ont été que de 6,4 millions d'euros entre 2008 et 2012.

Sur la question de la consultation du RNIPP, on peut dire que ce fichier est fiable. Ce sont les bases de données des assureurs qui ne le sont pas. Les noms peuvent avoir changé, le nom de jeune fille n'est pas toujours précisé, les dates de naissances sont parfois erronées...

En ce qui concerne le coût de la recherche, celui-ci ne peut être facturé par les assureurs. Les généalogistes, eux, facturent lourdement leurs services : 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % des sommes retrouvées. S'agissant de la différence de traitement entre « petits » et « gros » contrats, je précise que les obligations de recherche sont identiques quel que soit le montant des contrats. Mais on constate que les contrats inférieurs à 2 000 euros sont le plus souvent négligés.

L'obligation de rechercher les bénéficiaires est contractuelle et légale. Le coût en est compris dans le contrat : l'assuré a payé l'assureur pour cela.

Les banques, quant à elles, ne sont contraintes que de restituer les fonds, non de rechercher les ayants droit des comptes en déshérence. La consultation obligatoire du Ficoba par les notaires, comme le prévoit la proposition de loi, contribuera à résoudre le problème pour l'avenir.

Obligation de continuer à rémunérer les comptes après décès de l'assuré, restitution des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, puis à l'État, contrôles plus exigeants : toutes ces mesures vont inciter les entreprises à activer les recherches. Restituer les avoirs à leurs bénéficiaires légitimes plutôt qu'à l'État améliorera en outre leur image de marque.

L'Espagne, la Belgique, la Grèce disposent de mécanismes de prescription des comptes inactifs au profit de l'État. Le dispositif belge est voisin de celui prévu par la proposition de loi. Au Québec, les sommes sont dans certains cas remises à l'État, qui les administre dans l'attente de la manifestation de leur légitime propriétaire, sans prescription acquisitive. En Autriche, ces avoirs ne font l'objet d'aucune loi. Au Royaume-Uni, les sommes issues des comptes dormants sont reversées à un fonds d'investissement social sur la base du volontariat. L'esprit de serviabilité des établissements anglo-saxons est bien connu...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La définition des avoirs bancaires inactifs repose-t-elle sur des instructions administratives, des règlements, des principes légaux ? Les établissements financiers sont-ils tenus de transmettre à une autorité publique, l'ACPR par exemple, la liste des comptes inactifs pour que des contrôles puissent être diligentés ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La proposition de loi vise précisément à donner une définition des comptes inactifs, qui n'existe pas actuellement.

Les établissements seront tenus d'informer les titulaires des comptes. Les banques publieront chaque année le nombre et le montant des comptes inactifs. Ce texte enrichit incontestablement notre droit sur tous ces aspects.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 9 apporte des modifications rédactionnelles et précise que le délai d'inactivité ne court qu'à compter de la fin de la période d'indisponibilité, y compris pour les sommes indisponibles en application de dispositions légales. Sont visés les plans d'épargne d'entreprise, bloqués pendant cinq ans minimum.

L'amendement n° 9 est adopté.

L'amendement n° 54 étend aux avoirs issus de la participation et de l'intéressement des salariés le régime des fonds inactifs. Avis défavorable : le code du travail leur applique déjà un régime spécifique et protecteur - dépôt à la Caisse des dépôts et consignations notamment.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Si l'on me garantit que les ayants droit sont correctement protégés, je le retire. Mais je vérifierai.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si vous conservez un doute, vous le redéposerez en séance.

L'amendement n° 54 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 1 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 56 oblige les banques à rechercher les ayants droit des titulaires de comptes inactifs. Avis défavorable : les ayants droit ne sont pas les bénéficiaires contractuels des avoirs du défunt, et l'amendement ferait peser sur les banques des obligations très contraignantes. Les établissements seront déjà obligés de publier annuellement le nombre et le montant global des comptes inactifs, et les notaires seront tenus de consulter le Ficoba : cela garantira la bonne information des ayants droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comment les choses fonctionnent-elles dans le cas des coffres forts ? La banque doit-elle se poser des questions ? D'autres indicateurs que les impayés de loyer des coffres peuvent-ils attirer l'attention ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'heure, les établissements bancaires n'ont aucune obligation, hors celle de conserver ces avoirs, quitte en pratique à les transférer dans des entrepôts pour libérer les coffres.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme les concessions funéraires... Il y aurait eu d'intéressantes visites à y faire pour l'ancienne commission bancaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je croyais que la mise à disposition d'un coffre-fort donnait lieu au paiement d'un loyer annuel. Comment la banque peut-elle pendant des années en garder un dont le loyer n'est pas versé ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Elle aura prélevé le loyer sur le compte correspondant.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Mais s'il existe un compte actif, pourquoi vouloir liquider le coffre ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Si les loyers sont payés, il n'y a pas de problème. S'ils ne le sont pas, il faut pouvoir contacter le titulaire du coffre ou ses ayants droit. À défaut, la banque ne peut s'emparer par effraction de la propriété de son client. La seule chose qu'elle se permet actuellement de faire, c'est de transférer géographiquement le contenu de ses coffres.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

La banque connaît toujours le titulaire du coffre.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Pas forcément, pour un coffre ouvert il y a soixante-dix ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Vous définissez comme inactif un coffre dont le loyer est resté impayé depuis au moins vingt ans ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le coffre doit être resté dix ans sans manifestation de son titulaire ou des ayants droit. Après constat d'un impayé postérieurement à ces dix ans, le coffre fort devient inactif. Pour revenir à l'amendement 56, mon avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je le présenterai à nouveau.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 57 présenté par Philippe Adnot prévoit que les avoirs seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations seulement en cas de constat définitif du caractère infructueux des recherches. Cette restriction ne correspond pas à l'esprit de la proposition de loi et à la protection systématique de l'épargnant. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je suis surpris que notre commission ne s'intéresse pas plus aux intérêts des ayants droit.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'ajout d'une condition de recherche « infructueuse » fait peser un risque sur le dispositif : les sommes ne seront pas transférées à la Caisse des dépôts et consignations et les prélèvements se poursuivront sur le compte, au détriment des ayants droit et de l'Etat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Soit. J'abdique.

L'amendement n° 57 est retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le dépôt des avoirs de la Caisse des dépôts et consignations est réalisé deux ans après la date du décès du titulaire du compte, si aucun ayant droit ne s'est manifesté. Ce délai semble court, notamment dans le cas de successions complexes ou internationales. Mon amendement n° 31 vise à porter ce délai à trois ans pour laisser au notaire chargé de la succession le temps nécessaire à la recherche et à la répartition entre les ayants droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si on ne presse pas les notaires, ils ont parfois tendance à faire durer les choses. Pourquoi ne pas rester à deux ans ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Beaucoup d'affaires complexes doivent être traitées ; certains de nos interlocuteurs proposaient de retenir un délai de cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je voterai l'amendement.

L'amendement n° 31 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 4 rectifié élargit l'obligation de liquidation des titres financiers dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit : j'ajoute les titres non cotés, lorsqu'ils sont liquides, comme par exemple, les parts d'OPCVM.

L'amendement n° 4 rectifié est adopté.

L'amendement de conséquence n° 5 est adopté.

L'amendement n° 58 présenté par Philippe Adnot prévoit que les avoirs non réclamés sont acquis à l'Etat à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il réduit la protection des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

C'est un amendement de conséquence de celui que j'ai retiré. Je le retire également.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La prescription trentenaire est une règle ancienne dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

En effet, et l'amendement pourrait porter une atteinte excessive au droit de propriété.

L'amendement n° 58 est retiré.

L'amendement de cohérence n° 11 est adopté.

Afin de faciliter le règlement de la succession dont le notaire aura été chargé, l'amendement n° 6 prévoit que la Caisse des dépôts et consignations lui transmet, sous réserve de présentation d'un mandat signé par les ayants droit, les informations qu'elle détient et lui verse les sommes déposées, pour répartition entre les différents héritiers. Le partage de l'héritage sera ainsi sécurisé, notamment en cas de contestation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pourquoi y a-t-il besoin d'une disposition légale quand la chose est évidente ?

L'amendement n° 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mon amendement n° 33 et les amendements n° 53, 55, 59 et 60 de Philippe Adnot portent sur les coffres forts en déshérence. Il arrive que ni le locataire du coffre ni ses ayants droit ne se manifestent pendant des années. Les banques n'en conservent pas moins une obligation de conservation des biens, même en cas d'impayé de loyer. Des entrepôts entiers sont consacrés au stockage de ces biens. Il convient de sécuriser ces pratiques et d'assurer la meilleure protection du patrimoine mais aussi de la vie privée des titulaires du coffre.

Mon amendement n° 33 propose un cadre complet et pose deux conditions pour qu'un coffre soit considéré comme inactif : l'absence de manifestation du client pendant dix ans et un impayé de loyer constaté après ce délai de dix ans. L'établissement devra informer le titulaire des conséquences de l'inactivité et sera tenu de s'informer de l'éventuel décès du titulaire par la consultation du RNIPP. Ces opérations devront être renouvelées tous les cinq ans. Les biens des coffres seront conservés par les établissements. Vingt ans à compter du premier impayé, c'est-à-dire trente ans au moins à compter de la dernière manifestation du titulaire, l'établissement pourra ouvrir le coffre-fort et procéder à la vente aux enchères des biens. Le produit de cette vente sera acquis à l'État, après déduction des frais et des impayés.

Les amendements de Philippe Adnot ont une philosophie proche, mais ils ne précisent pas que les biens déposés peuvent être vendus aux enchères par l'État au terme de trente ans, ni que c'est le produit de la liquidation, et non les biens eux-mêmes, qui est acquis à l'État. En outre, ils posent un délai assez court d'inactivité, de seulement deux ans après le décès du titulaire, ce qui ne tient pas compte des coffres-forts abandonnés par un titulaire toujours en vie et ne laisse pas le temps suffisant aux ayants droit pour se manifester. C'est pourquoi je propose à Philippe Adnot de se rallier à mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Vous posez des règles précises. L'ouverture par effraction d'un coffre abandonné ne peut se faire qu'au bout d'un délai de trente ans, soit dix ans sans manifestation du titulaire du coffre, et vingt ans à compter du premier impayé ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Oui, trente ans au minimum.

Les amendements n° 53, 55, 59 et 60 sont retirés.

L'amendement n° 33 est adopté.

Avis défavorable à l'amendement n° 63, satisfait par la législation en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Les observations de la Cour des comptes montrent que le régime actuel ne suffit pas.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'ACPR a renforcé ses contrôles. L'exemple de Cardif, condamné à verser dix millions d'euros d'amende, le prouve.

L'amendement n° 63 est retiré.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La plupart des amendements de fond que je vous propose sur cet article visent à étendre le périmètre d'application du dispositif.

L'amendement n° 10 porte sur la revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès.

Depuis 2008, les contrats comportant une valeur de rachat doivent préciser les conditions de cette revalorisation. En pratique, ces contrats prévoient un taux de revalorisation souvent extrêmement faible. L'assureur n'est donc pas incité à verser rapidement le capital garanti, puisque le conserver ne lui coûte presque rien. De son côté, le bénéficiaire subit l'érosion monétaire.

La proposition de loi prévoit d'imposer un taux minimal de revalorisation. Le problème est, qu'en l'état, que ce taux ne s'appliquerait qu'aux contrats soumis à l'obligation de revalorisation et exclurait les contrats sans valeur de rachat, tels que les assurances décès.

Je vous propose donc d'élargir à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie : d'une part, l'obligation de revalorisation actuellement prévue par le code des assurances ; d'autre part, par cohérence, le taux minimal de revalorisation introduit par la présente proposition de loi.

Deux précisions importantes doivent être signalées : l'amendement prévoit de soumettre à ce taux minimal l'ensemble des contrats en cours, dès lors que le décès de l'assuré intervient postérieurement à la présente loi, et non pas les seuls contrats conclus à l'avenir ; par ailleurs, l'idée étant de protéger la partie faible au contrat, c'est-à-dire le consommateur face au professionnel, l'amendement prévoit que l'obligation de revalorisation à un taux minimal ne s'appliquera qu'aux contrats sans valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques. Cela exclut par exemple les assurances emprunteur, dont le bénéficiaire est la banque prêteuse, qui d'ailleurs oublie rarement de réclamer son dû.

L'amendement n° 10 est adopté.

L'amendement n° 17 étend le plafonnement des frais. Il complète l'amendement précédent.

L'amendement n° 17 est adopté.

Défavorable à l'amendement n° 62, qui est satisfait par le droit en vigueur. Le recours à un tiers agréé n'est pas souhaitable. Les généalogistes coûtent cher...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Les ayants droit doivent être protégés.

L'amendement n° 62 n'est pas adopté.

L'amendement de précision n° 13 est adopté.

L'amendement n° 24 tendant à corriger une erreur de référence est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 61 est satisfait par le droit en vigueur. Cette précision est inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Déterminer les nouvelles coordonnées de l'assuré n'est pas une obligation à l'heure actuelle. Je maintiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'assureur doit faire toutes diligences pour contacter le bénéficiaire : point n'est besoin d'en rajouter !

L'amendement n° 61 n'est pas adopté.

L'amendement n° 14 étend le transfert à la Caisse des dépôts et consignations aux contrats sans valeur de rachat ou de transfert - assurances temporaires en cas de décès par exemple.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 15 inclut les bons de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif.

L'amendement n° 15 est adopté.

L'amendement n° 64 fixe le transfert à la Caisse des dépôts et consignations à un an après la date où l'assureur constate que la recherche n'a pas abouti. C'est lui laisser une trop grande liberté ! Il déciderait lui-même du moment du clap de fin ? Cela est contraire à l'esprit de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Puisque vous refusez de durcir le cadre de la recherche des ayants droit, cet amendement ne peut vous convenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est effectivement un amendement de conséquence, et le premier n'a pas été retenu par la commission.

L'amendement n° 64 est retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 16 précise que le caractère libératoire du dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations n'emporte pas exonération de la responsabilité de l'assuré et de l'assureur pour des manquements antérieurs à ce dépôt.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté.

L'amendement n° 18 simplifie la procédure de paiement des sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. S'il se manifeste, le notaire chargé de la succession aura le soin d'opérer la répartition des sommes entre les ayants droit.

L'amendement n° 18 est adopté.

L'amendement n° 65 est satisfait par le droit existant. L'avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

S'il était satisfait, la Cour des comptes n'aurait pas fait d'observations. Je le maintiens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les missions mentionnées dans cet amendement sont assumées par l'ACPR. Le répéter dans ce texte n'apportera rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous propose d'adopter cet amendement pour récompenser le travail important mené par Philippe Adnot sur ce texte.

L'amendement n° 65 est adopté.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mes amendements à l'article 5 transposent aux mutuelles les amendements adoptés à l'article 4.

Les amendements n° 39 rectifié, 43, 38, 46, 40, 41 sont adoptés.

L'amendement rédactionnel n° 26 est adopté.

Les amendements n° 42 et 44 sont adoptés.

Article 6

L'amendement de précision n° 28 est adopté.

Article 7 bis (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 50 prévoit que le notaire chargé de la succession délivre à l'assureur les informations relatives à la dévolution successorale, de manière à pouvoir identifier les bénéficiaires du contrat. L'assureur doit également se procurer une copie intégrale de l'acte de décès ; les actes de décès mentionnent, le cas échéant, le fait qu'un acte de notoriété a été établi et précisent l'identité du notaire chargé de la succession. L'amendement améliore la clarté des procédures et permet de gagner du temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de mesures de simplification.

L'amendement n° 50 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 22 donne aux assureurs la possibilité d'interroger l'administration fiscale, par l'intermédiaire des organismes professionnels représentatifs, pour trouver les coordonnées d'un bénéficiaire. C'est un moyen supplémentaire de parvenir à un résultat.

L'amendement n° 22 est adopté.

Article 7 ter (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 7 précise que le contrôle de l'ACPR sur l'application par la Caisse des dépôts et consignations des présentes dispositions se fait dans le respect du cadre juridique existant.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Mention redondante !

L'amendement n° 7 est adopté.

Article 9

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 47 est inspiré de l'article 2 de la proposition de loi d'Hervé Maurey. Il précise que l'approche client s'applique également aux avoirs inactifs qui pourraient être atteints par la prescription trentenaire. Un livret A, même s'il n'a pas été abondé depuis dix ans, n'est pas inactif dès lors que son propriétaire utilise son compte courant.

L'amendement n° 47 est adopté.

L'amendement de coordination n° 19 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 29 est adopté.

Article 11

L'amendement rédactionnel n° 51 est adopté.

Article 12

L'amendement n° 30 tendant à la correction d'une erreur matérielle est adopté.

L'amendement de coordination n° 48 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 37 rectifié est adopté.

L'amendement de coordination n° 20 rectifié est adopté.

L'amendement de coordination n° 34 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 35 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 23 vise à inciter les assureurs à mettre en oeuvre leurs obligations de recherche et d'information, afin que la plus grande part possible des sommes susceptibles d'être déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations soient plutôt versées à leur destinataire. L'ACPR devra continuer de prêter une attention particulière aux contrats non réglés et informera le Parlement de l'évolution de la situation.

L'amendement n° 23 est adopté.

Article 12 bis (nouveau)

L'amendement de précision n° 49 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 52 supprime la mention selon laquelle le rapport annuel d'application de la loi demandé à la Caisse des dépôts et consignations est adressé au Gouvernement en sus du Parlement, sous la surveillance duquel elle est placée. C'est une question de principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La porosité des frontières entre la Caisse et le Gouvernement est telle qu'il est superflu que la première adresse des rapports au second !

L'amendement n° 52 est adopté.

Il reste à mettre aux voix l'ensemble des articles du texte, tels que modifiés par les amendements que nous avons adoptés.

La commission adopte la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je remercie Philippe Adnot pour la part active qu'il a prise dans le débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J'ai apprécié notre convergence de vues.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Comptes inactifs Article 1er

Régime des comptes bancaires inactifs Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.9 Application du délai d'inactivité aux avoirs indisponibles Adopté M. Philippe Adnot COM.54 Extension du dispositif aux produits d'intéressement, de participation aux résultats et d'épargne salariale Retiré M. François Marc, rapporteur COM.1 Amendement rédactionnel Adopté M. Philippe Adnot COM.56 Obligation de recherche des ayants droit des titulaires des comptes et des coffres-forts non réclamés Rejeté M. Philippe Adnot COM.57 Limitation du transfert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) aux cas de recherches infructueuses Retiré M. François Marc, rapporteur COM.31 Extension à trois ans, à compter du décès, du délai avant le transfert à la CDC Adopté M. François Marc, rapporteur COM.2 Amendement de précision rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.4 rect Extension des cas de liquidation et de dépôt à la CDC des avoirs en titres financiers Adopté M. François Marc, rapporteur COM.5 Amendement de précision Adopté M. Philippe Adnot COM.58 Réduction à dix ans du délai d'acquisition à l'Etat des sommes déposées à la CDC Retiré M. François Marc, rapporteur COM.11 Amendement de cohérence rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.6 Information du notaire et versement par lui des sommes déposées à la CDC Adopté M. François Marc, rapporteur COM.33 rect Création d'un régime spécifique pour les coffres-forts en déshérence Adopté M. Philippe Adnot COM.53 Extension du dispositif au contenu des coffres-forts Retiré M. Philippe Adnot COM.55 Détermination du contenu des coffres-forts non réclamés Retiré M. Philippe Adnot COM.59 Absence de dépôt à la CDC des biens déposés dans les coffres-forts Retiré M. Philippe Adnot COM.60 Application de la prescription trentenaire aux biens déposés dans les coffres-forts en déshérence Retiré M. Philippe Adnot COM.63 Contrôle et sanction de l'ACPR Retiré Article 2

Comptes inactifs ouverts auprès des prestataires de service d'investissement Article 3

Consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) dans le cadre du règlement de successions

Supprimé) CHAPITRE II

Contrats d'assurance vie non réclamés Article 4

Contrats d'assurance vie non réclamés Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.10 Extension de la revalorisation minimale post mortem aux contrats sans valeur de rachat Adopté M. François Marc, rapporteur COM.17 Élargissement du plafonnement des frais et interdiction des frais de recherche Adopté M. Philippe Adnot COM.62 Obligation de recherche des bénéficiaires et recours à un tiers Rejeté M. François Marc, rapporteur COM.13 Amendement de précision Adopté M. François Marc, rapporteur COM.24 Rectification d'une erreur de référence Adopté M. Philippe Adnot COM.61 Obligation pour l'assureur de mettre à jour les coordonnées de l'assuré Rejeté M. François Marc, rapporteur COM.14 Extension du dispositif de dépôt à la CDC aux contrats sans valeur de rachat Adopté M. François Marc, rapporteur COM.15 Extension du dispositif de dépôt à la CDC aux bons de capitalisation au porteur Adopté M. Philippe Adnot COM.64 Dépôt à la CDC au bout d'un an de déshérence Retiré M. François Marc, rapporteur COM.16 Amendement de précision Adopté M. François Marc, rapporteur COM.25 Amendement de précision rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.18 Versement direct au notaire pour la répartition des sommes entre les ayants droit Adopté M. Philippe Adnot COM.65 Contrôle et sanction par l'ACPR Adopté Article 5

Contrats d'assurance vie non réclamés - dispositions relatives aux mutuelles Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.39 rect Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.43 Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.38 Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.46 Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.40 Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.41 Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.26 Amendement de précision rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.42 Amendement de précision Adopté M. François Marc, rapporteur COM.44 Amendement de cohérence Adopté Article 6

Régime fiscal des sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs bénéficiaires Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.28 Amendement de précision Adopté Article 7

Extension de l'obligation de recherche des bénéficiaires aux contrats collectifs proposés par les institutions de prévoyance CHAPITRE II BIS

Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d'assurance vie non réclamés Article 7 bis

Consultation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) dans le cadre du règlement de successions Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.50 Communication de la dévolution successorale à l'assureur Adopté M. François Marc, rapporteur COM.36 Amendement rédactionnel Adopté M. François Marc, rapporteur COM.22 Transmission à l'assureur des coordonnées d'un bénéficiaire par l'administration fiscale Adopté Article 7 ter

Contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en oeuvre par les Caisse des dépôts des dispositions de la présente proposition de loi Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.7 Encadrement du contrôle de l'ACPR sur l'application de la loi par la CDC Adopté CHAPITRE III

Division et intitulé supprimés) Article 8

Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales Article 9

Coordinations dans le code général de la propriété des personnes physiques Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.47 Application de l'approche client aux avoirs inactifs n'entrant pas dans le champ d'application de la loi Adopté M. François Marc, rapporteur COM.19 Amendement de coordination Adopté M. François Marc, rapporteur COM.29 Amendement rédactionnel Adopté Article 10

Affectation des avoirs bancaires et assurantiels en déshérence

(Supprimé) Article 11

Mesures de coordination Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.51 Amendement rédactionnel Adopté Article 12

Mesures transitoires Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.30 Rectification d'une erreur de référence Adopté M. François Marc, rapporteur COM.48 Amendement de coordination Adopté M. François Marc, rapporteur COM.37 rect Amendement de cohérence Adopté M. François Marc, rapporteur COM. 20 rect Amendement de coordination Adopté M. François Marc, rapporteur COM.34 Amendement de coordination Adopté M. François Marc, rapporteur COM.35 Amendement de précision rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.23 Rapport de l'ACPR sur le respect par les assureurs, d'ici l'entrée en vigueur de la loi, de leurs obligations en matière de contrats non réclamés Adopté Article 12 bis

Rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. François Marc, rapporteur COM.49 Amendement de précision rédactionnelle Adopté M. François Marc, rapporteur COM.52 Amendement de précision rédactionnelle Adopté Article 13