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...egré d'exigence de ce texte. En premier lieu, le texte prévoit de soumettre les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à une « obligation de déclaration de soupçon à l'AMF, dès lors qu'ils ont des raisons de suspecter une opération délictueuse. En second lieu, le projet de loi prévoit de soumettre les émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés à une obligation d'information plus générale. On aura remarqué le point commun entre ces deux obligations d'information de l'AMF : elles ne s'appliquent qu'aux « opérations sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ». Or le fait de restreindre la portée de l'obligation générale d'information de l'AMF aux émetteurs de titres inscrits à la cote sur les marchés...
L'obligation de réaliser une déclaration d'opérations suspectes ne peut pas se limiter aux seules opérations portant sur des titres cotés, et ce pour deux raisons. D'une part, le considérant 2 de la directive du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive « Abus de marché » prévoit que les pratiques observées sur les marchés non réglementés doivent faire l'objet d'une surveillance accrue. Il est bien spécifié, dans cette même directive, qu'il s'agit des marchés, qu'ils soient ou non réglementés. Ce projet de loi doit donc prendre acte de l'extension du champ d'application de la directive « Abus de marché » aux marchés non réglementés, la rédaction de cet article devant être modifiée en conséquence. Mais ce n'est pas la seule raison...
...économie, qui doit avoir lieu au mois de juin. Je vais donc accéder à la demande de la commission et du Gouvernement en retirant cet amendement. Toutefois, je pense qu'il y a un malentendu quelque part ! En effet, je n'ai pas tout à fait le sentiment que la directive prenne en considération l'ensemble des situations, puisque le texte qui nous est soumis ne concerne que des titres soumis à marché réglementé, et eux seuls.
Les émetteurs doivent informer l'Autorité des marchés financiers des conditions de réalisation des transactions ayant lieu sur leurs titres, et lui fournir notamment une liste des personnes ayant eu accès à des informations n'incombe qu'aux émetteurs dont les « titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés ». La limitation du champ d'application de cet article n'est pas légitime, et cela pour trois raisons. Premièrement, je ne ferai que citer l'article 9 de la directive « Abus de marché », qui dispose que la sanction du comportement d'initié s'applique « également à tous instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre ». Deuxièmement, je reprendrai le ...
Cet amendement est fondamental parce qu'il touche véritablement à une question de principe. Depuis le XVe siècle, l'organisation de la Bourse en France repose sur le système de centralisation des ordres. Le mode de formation du prix sur un marché réglementé français protège ainsi les droits de l'investisseur individuel, consommateur de produits financiers et souvent profane, car il offre la garantie du juste prix pour tous les investisseurs, quels que soient leur taille ou le volume des titres qu'ils achètent. Avec la directive MIF sur les marchés d'instruments financiers, cette organisation est en train de disparaître au profit des investisseurs p...