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...emble de la chaîne de l’information. Il était effectivement important que les journalistes aient, en la matière, un signe fort, garant d’une réelle efficacité de la sécurité que l’on veut apporter. Nous avons également, à travers les amendements que nous discuterons tout à l’heure, essayé de redéfinir de façon plus précise cette notion de chaîne de l’information, notamment en ce qui concerne les atteintes directes ou indirectes au secret des sources. Tel est le principe affirmé par rapport au texte d’origine, qui est amélioré. Mais, comme pour tout principe, il faut s’interroger sur sa limite.
Autrement dit, et c’est une question essentielle, à quel moment ou dans quelles conditions peut-on porter atteinte à ce principe ? Il y a deux façons d’aborder le sujet.
Soit on retient la logique suivie, par exemple, en Belgique, et l’on va très loin dans le dispositif, estimant que seule une menace sur l’intégrité physique des personnes autorise à porter atteinte au secret des sources.
Soit on se positionne par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en prévoyant, pour le juge, la possibilité d’apprécier les situations au cas par cas et en considérant qu’il doit exister un impératif prépondérant d’intérêt public pour qu’il puisse être porté atteinte à ce principe.
La commission des lois propose de se caler sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autre point abordé dans ce texte : en matière de procédure pénale, il est possible de porter atteinte au secret des sources, mais sous condition. Nous avons précisé les choses, ajoutant à l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public l’exigence que la mesure d’investigation soit indispensable à la manifestation de la vérité. La protection du secret des sources est donc renforcée. Par ailleurs, le texte évolue également sur les conditions dans lesquelles les perquisitions sont effectué...
C’est là un point extrêmement important ! Pour lever ce malentendu, l'Assemblée nationale a précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte au secret des sources « directement ou indirectement », le mot « indirectement » devant précisément couvrir l'ensemble de la chaîne de l'information. Cette précision ne semblant pas avoir atteint son objectif, la commission propose d'expliciter ce qu'il faut entendre par « atteinte indirecte au secret des sources ». Serait considéré de la sorte « le fait de chercher à découvrir les sources d'un ...
...age la définition donnée par le code du travail et la référence au statut du journaliste à laquelle nous tenons ? En l’état, il me paraît difficile de cerner très précisément les conséquences qu’entraînerait l’adoption de ce sous-amendement. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable. Le sous-amendement n° 26 rectifié tend à préciser les cas dans lesquels il est porté atteinte au secret des sources. Nous nous sommes déjà suffisamment expliqués sur cette question tout à l’heure, notamment lors de la discussion générale, en précisant la position des uns et des autres et celles, entre autres, de la législation belge et de la Cour européenne des droits de l’homme. Je ne reviendrai donc pas sur les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à ce sous-amendement. ...
Cela contribue précisément à renforcer la protection des sources des journalistes. Quel est votre objectif, mes chers collègues ? En l’espèce, les choses sont, à mon sens, suffisamment claires. Vous avez défendu tout à l'heure un sous-amendement visant à autoriser l’atteinte au secret des sources pour prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Cela signifie que, s’il avait été adopté, il n’aurait pas été possible de lever le secret des sources dans le cas d’un crime ou d’un délit déjà commis, ayant entraîné des décès ou des blessures. Cela ne tient pas !
L’avis de la commission est défavorable. Le projet de loi, tout comme la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, pose le principe d’un droit absolu des journalistes à taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins. Ce droit au silence continue d’ailleurs à jouer même lorsque les circonstances permettent au juge de porter atteinte légalement au secret des sources. Il est également reconnu aux personnes soumises au secret professionnel. En prévoyant d’étendre ce droit au silence à l’ensemble de la chaîne de l’information, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs relations professionnelles ou personnelles avec un journaliste, peuvent détenir une information permettant d’identifier la source, cet amendement va enco...
... en l’occurrence celle des journalistes. D’une part, on risque de créer des différences de traitement injustifiées par rapport à d’autres professions soumises au secret professionnel, lesquelles pourraient légitimement prétendre à bénéficier des mêmes dispositions. D’autre part, le principe général de protection du secret des sources s’impose à tous et doit normalement suffire pour garantir des atteintes à ce secret, sauf évidemment à considérer que les magistrats et la police judiciaire ne respectent pas la loi, en particulier les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ! En tout état de cause, si l’on veut affermir un principe, il faut à tout prix éviter de l’affaiblir par des systèmes dérogatoires. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à supprimer l’expression « de façon disproportionnée », qui laisse à penser qu’une condition supplémentaire à celles qui sont prévues à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est créée pour apprécier la légalité d’une atteinte au secret des sources.
Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 15, adopté tout à l’heure. En premier lieu, il vise à supprimer l’expression « portant atteinte de façon disproportionnée ». J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la commission souhaitait cette suppression, je n’y reviens donc pas. En second lieu, il tend à corriger une erreur matérielle. En effet, c’est non pas la correspondance elle-même, mais la transcription à laquelle elle donne lieu, qui porte atteinte au secret des sources.