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Soit on se positionne par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en prévoyant, pour le juge, la possibilité d’apprécier les situations au cas par cas et en considérant qu’il doit exister un impératif prépondérant d’intérêt public pour qu’il puisse être porté atteinte à ce principe.
La commission des lois propose de se caler sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autre point abordé dans ce texte : en matière de procédure pénale, il est possible de porter atteinte au secret des sources, mais sous condition. Nous avons précisé les choses, ajoutant à l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public l’exigence que la mesure d’investigation soit indispensable à la manifestation de la vérité. La protection du secret des sources est donc renforcée. Par ailleurs, le texte évolue également sur les conditions dans lesquelles les perquisitions sont effectuées. L’objectif a été de caler la procédure des perquisitions au sein d’organismes de presse sur celle qui est mise en place po...
...ecret des sources, et une presse « de second ordre », comprenant en particulier la presse people, est rejetée par toute la profession. Par ailleurs, les personnes entendues regrettent le flou de cette notion, susceptible d'interprétations variables par les juges. En effet, cette notion mal délimitée vient s'ajouter à d'autres notions du projet de loi aux contours incertains, comme celle d'impératif prépondérant d'intérêt public. En définitive, cette notion n'apporte pas grand-chose. Dans le cas de la presse people, en pratique, la justice ne décide pas de mesures d'investigations pour connaître la source d'un journaliste. Le journal sera directement condamné à une amende et à des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'informateur. Je soulig...