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...on. Les auteurs de l’amendement n° 172 avancent, quant à eux, le motif suivant : l’article 30, dans sa nouvelle rédaction, ne transpose pas correctement la directive Retour, celle-ci prévoyant que la rétention doit être décidée seulement si des mesures moins coercitives ne peuvent pas être prises. Il convient de noter que, désormais, le préfet pourra choisir entre la rétention administrative et l’assignation à résidence, ce qui n’est pas le cas dans le droit en vigueur. Le projet de loi va donc bien dans le sens de la directive Retour.
L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas relatifs à l’assignation à résidence des étrangers qui ne peuvent quitter le territoire français. Ces alinéas reprennent les dispositions de l’article L. 513–4 du CESEDA, actuellement en vigueur, les conditions posées étant les mêmes. La seule nouveauté consiste dans la limitation dans le temps de la mesure, qui ne pourra pas dépasser une année. La commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un...
...inq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention intervient, dans le cas de la rétention, au bout de quarante-huit heures puis, une seconde fois, dans le délai de vingt jours, il n’interviendrait pas du tout dans le cas de l’assignation à résidence prévue comme alternative à la rétention. Il peut donc sembler raisonnable de limiter la durée de cette assignation, celle-ci restant tout de même une restriction de liberté. Sur ce point, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.