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... suscite quelques difficultés et que le Conseil constitutionnel ne nous invite à revoir notre copie. L’amendement n° 310 appelle les mêmes commentaires que l’amendement de Mme Goulet. Je ne pense pas qu’une personne morale soit capable de connaître personnellement d’un fait ; c’est un débat. Je suis donc défavorable à cet amendement. L’amendement n° 547 rectifié vise à préciser que le lanceur d’alerte soit une personne n’ayant pas pu utiliser la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. Je pense qu’il y a une confusion. L’article 40 du code de procédure pénale ne concerne que les agents publics.
Le lanceur d’alerte, lui, n’est pas un fonctionnaire signalant au procureur de la République des faits qu’il a l’obligation de dénoncer. Dans cette hypothèse, il doit évidemment suivre les procédures qui s’imposent à lui, notamment celles que prévoit l’article 40 du code de procédure pénale. Le lanceur d’alerte n’est pas une victime, un témoin ou un journaliste. Ce n’est pas forcément le voisin qui souffre d’une si...
Je voudrais simplement revenir sur l’exemple qui a été pris. Supposons qu’un ministre distribue dans l’ombre des faveurs fiscales à telle ou telle entreprise et qu’un Antoine Deltour vienne dénoncer cette situation. Ce lanceur d’alerte aurait parfaitement raison : le ministre commet une violation grave et manifeste de la loi, en l’occurrence un délit de concussion, en vertu duquel on ne peut pas renoncer volontairement à la perception de l’impôt. Dans cet exemple, non seulement Antoine Deltour ferait la une des journaux, mais il serait sanctifié !
Madame Blandin, si votre loi de 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n’est pas passée à la trappe, c’est grâce au Sénat !
En revenant sur les suppressions décidées à l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a permis à la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement de continuer d’exister, même s’il faut encore attendre la nomination des deux derniers membres… Inutile d’ajouter ce qui existe déjà, et qui, en l’occurrence, a été sauvé grâce à la commission des lois du Sénat.
Nous avons voulu inscrire dans la loi l’équilibre auquel nous sommes parvenus. Nous rappelons que le lanceur d’alerte est protégé, mais pas à n’importe quel prix, ni hors de toute responsabilité. Nous aurions pu faire l’économie de telles précisions, mais elles ont le mérite de poser le problème. La loi est faite pour être lue, y compris par les lanceurs d’alerte. Elle en sera d’autant plus claire. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement n° 312. Les précisions que l’amendeme...
Cet amendement est bien évidemment contraire à la position de la commission concernant l’équilibre du dispositif relatif aux lanceurs d’alerte. Il vise en effet à introduire l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte, même si ceux-ci n’ont pas suivi la procédure prévue par le texte, en adressant leur déclaration au référent, au supérieur hiérarchique ou au chef d’entreprise, la presse ne devant être contactée qu’à la toute fin, et seulement si l’alerte n’a pas eu d’effet. C’est précisément ainsi qu’on se protège des faux lanceurs ...
Cet amendement tend à inverser la logique du lanceur d’alerte, qui a vocation à violer un secret professionnel, voire des obligations légales. En contrepartie, lorsque cette alerte est faite dans l’intérêt général, il bénéficiera non seulement d’une protection pénale contre les éventuels délits ainsi commis, mais également d’une protection dans ses relations de travail. Dès lors, il n’est pas nécessaire de réputer nulle toute obligation de confidentialité,...
Je veux le répéter, la protection apportée aux lanceurs d’alerte ne nécessite pas d’inscrire dans la loi que toute obligation de confidentialité fait obstacle au signalement ou à la révélation d’une information définie à l’article 6 A. Le lanceur d’alerte pourra en effet violer un secret professionnel, tout en bénéficiant d’une immunité pénale. Parallèlement, dans la mesure où il peut être discriminé, il sera protégé au regard des préjudices qu’il pourrait sub...
L’amendement n° 314 de notre collègue Alain Anziani est peut-être le plus fondamental, puisqu’il vise à réécrire le dispositif du signalement de l’alerte dans un sens contraire à la position défendue par la commission. Or cette dernière est très attachée à sa position. Cher collègue, je comprends vos préoccupations. Je vous demande toutefois de bien vouloir retirer votre amendement : je pense que la liste d’acteurs que vous proposez est inadaptée. J’évoquerai ce seul point : pourquoi un signalement devrait-il être adressé à une association ? De ...
La commission partage, depuis le début, le souci des auteurs de cet amendement. Il s’agit ici de rappeler que le caractère fondé de l’alerte est établi par l’autorité judiciaire ou par l’autorité administrative. C’est un rappel évident ! Néanmoins, il ne me semble pas approprié d’insérer cette précision au sein de l’article qui définit la procédure graduée. En effet, nul n’est compétent a priori, pas même l’autorité judiciaire, pour apprécier le caractère fondé ou non de l’alerte. Seule une juridiction, à l’occasion d’un litig...
Cet amendement tend à appliquer aux fonctionnaires la protection des lanceurs d'alerte, prévue par le texte de la commission, contre toute mesure discriminatoire.
Telle est la raison d’être de cet amendement. Cela ne remet nullement en cause le travail réalisé précédemment, qui ne prenait pas en compte l’hypothèse des lanceurs d’alerte.
...l à 172. Annoncé et attendu, le projet gouvernemental comporte des axes forts développés dans des dispositions extrêmement variées, notamment la création d'une agence anticorruption, la création d'un répertoire unique des représentants d'intérêts, l'aggravation des sanctions pénales pour divers délits d'atteinte à la probité publique, la mise en place d'un statut général protecteur des lanceurs d'alerte, l'extension des prérogatives de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et l'instauration d'une procédure de transaction pénale pour les entreprises mises en cause pour des faits de corruption. En matière de modernisation de la vie économique, ce texte se présente comme un fourre-tout, caractéristique accentuée après son passage à l'Assemblée nationale. D'inspirations contrad...
Mon amendement COM-148 rectifié précise la définition du lanceur d'alerte. Celui-ci est une personne physique qui signale - plutôt que révèle -, dans l'intérêt général, de manière désintéressée - ce ne peut être une victime - et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation manifeste de la loi ou du règlement dont il aurait eu personnellement connaissance. Il se distingue du fonctionnaire obéissant à l'article 40 du code de procédure pénale, de la victime qui peut ...
Celui qui utilise l'article 40 n'est pas un lanceur d'alerte.
Mon amendement est plus précis et plus restrictif. Mieux vaut amender le texte de la commission que de ne rien adopter. Le lanceur d'alerte ne se confond pas avec la victime d'un préjudice né d'une infraction ou d'une faute, qui peut saisir les juridictions pénales ou civiles : elle est donc exclue de ce régime. Le lanceur d'alerte devra franchir plusieurs marches : s'adresser à son supérieur hiérarchique dans l'entreprise ou l'administration ; à défaut, à une autorité administrative ; à défaut, à l'autorité judiciaire. En cas d'ex...
Avant de proposer une rectification de mon amendement, je rappelle que le texte de l'Assemblée nationale rend les lanceurs d'alerte totalement irresponsables, pénalement et civilement. Ma rédaction revient à la sanction en cas de mauvaise foi ou de fausse alerte. Je propose de modifier ainsi la rédaction de mon amendement : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règle...
Je rappelle ma proposition : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance. « Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil. »
Mon amendement COM-149 codifie l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte afin de le protéger de toute poursuite pour violation ou pour recel de la violation d'un secret protégé par la loi. Il conditionne également l'irresponsabilité pénale au respect des procédures de signalement définies par la loi : une personne diffusant une information au public sans respecter cette procédure préalable et en l'absence d'urgence ne bénéficierait pas de cette immunité. L'amendement...