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... consulter préalablement les partenaires sociaux. D’autre part, actuellement, les pouvoirs de représentation et d’assistance sont fixés à l’article R. 1453-2 du code du travail, c’est-à-dire à l’échelon réglementaire. L’adoption cet amendement aurait pour conséquence d’élever les pouvoirs de représentation reconnus aux associations en cause au niveau de la loi, ce qui les placerait au niveau du défenseur syndical, tout en maintenant au niveau du règlement les pouvoirs reconnus aux organisations syndicales, aux autres salariés, au conjoint, au pacsé et même aux avocats. Nous ne pouvons manifestement pas procéder ainsi. Il me semble préférable que le Gouvernement prenne l’engagement de consulter les partenaires sociaux sur ce dossier et celui de prendre dans les décrets d’application les mesures nécessaire...
En vertu de l’article 931 du code de procédure civile, d’autres personnes que les avocats peuvent assurer la représentation des parties devant la cour d’appel en matière prud’homale ; elles doivent toutefois présenter au juge un mandat spécial pour ce faire. La modification proposée permettra seulement de dispenser le défenseur syndical d’avoir à exciper d’un tel mandat spécial conféré par le justiciable. Il serait singulier de contester au défenseur syndical la compétence de représenter une partie en appel alors que cette compétence est reconnue au conjoint, aux autres salariés et aux délégués syndicaux. J’ajoute que le texte ne prévoit pas d’instaurer de représentation obligatoire en appel. Enfin, à mon sens, le caractère p...