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Avec l'amendement n° 973, je veux mieux encadrer la procédure de dilution forcée ou de cession forcée instaurée par l'article 70 à l'encontre des actionnaires opposés à un plan de redressement. Ou on musèle l'actionnaire opposant ou on l'oblige à céder ses actions. La dilution forcée est incompatible avec le droit européen qui dispose que toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale et qui est strictement interprétée par la Cour de justice de l'Uni...
L'hypothèse de la dilution est plus gravement inconstitutionnelle en ce qu'elle affecte les droits de vote alors que dans la cession, l'on indemnise. La cession forcée peut alors être acceptée, s'il y a proportionnalité, d'où les seuils. L'atteinte au droit de propriété est raisonnable. Aller plus loin serait inconstitutionnel et contreviendrait à la convention. L'amendement n° 973 est adopté. L'article 70 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission. L'amendement n° 693 devient sans objet.