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Interventions sur "visite" de François Pillet


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L’article 6 bis vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu’il décide que le droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre. La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents ». La commission des lois, vous le savez, s’attache toujours à rappeler les textes en vigueur pour éviter l’adoption de dispositions surabondantes. Or, aux termes de l’article ...

Cet amendement procède de la même logique que le précédent puisqu’il tend à supprimer les précisions inutiles figurant à l’article 6 ter. Il n’y a, en effet, aucune raison de préciser que la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut « notamment » être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant », plutôt que de mentionner d’autres situations. Il n’est pas non plus opportun de tenter de dresser la liste exhaustive de ces situations, car, à tous les coups, on en oubliera. L’amendemen...

L’amendement n° 4 tend à supprimer, à l’article 6 ter, la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents d’un enfant placé peut « notamment » – c'est ce terme que nous voulons retirer – être prononcé par le juge dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant. Nous avons, en revanche, conservé – c'est une exception, mais les cas visés nous paraissaient le justifier – l’exigence d’une décision spécialement m...

...ision de retrait de l’autorité parentale, prévus à l’article 378-1 du code civil, et ceux qui sont susceptibles de fonder un simple aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, qui sont, eux, fixés à l’article 373-2-11 du même code. Les deux cas sont différents : dans le premier, la décision est grave et définitive ; dans le second, il s’agit simplement de modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement. J’ajoute que, dans la rédaction de l’amendement, l’un des termes employés est particulièrement vague : celui de « pressions ». Ce mot est inconnu du droit pénal et du droit civil. J’attire votre attention : il ne faut pas oublier que les violences conjugales sont un délit et qu’elles peuvent d’ores et déjà justifier un retrait de l’autorité parentale si elles mettent en danger ...