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...ent en aucun cas être placés en garde à vue. Les suspects, c'est-à-dire les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement sont, eux, obligatoirement placés en garde à vue. Donc, si l’on veut retenir une personne sous la contrainte, il faut qu’elle soit placée en garde à vue, étant rappelé que l’on ne peut de toute manière placer en garde à vue que les personnes à l’encontre desquelles il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Je considère que cet article 11 opère une clarification très utile et je suis surpris, monsieur Mézard, que vous vouliez le supprimer. La commission émet donc...
...cissent le texte, alors que les articles 11 et 11 bis tendent à introduire des clarifications par rapport à la situation actuelle. L’article 11, qui reprend en partie l’article 62 du code de procédure pénale, concerne les témoins, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être retenues pendant une durée maximale de quatre heures, si le texte est voté. Si, d’aventure, la personne est ensuite placée en garde à vue, les quatre heures maximales d’audition en tant que témoin viendront s’imputer sur le délai de douze heures de la garde à vue. Mais, soyons clairs, lorsque vous êtes entendu comme témoin, vous restez à la disposition des enquêteurs. Voilà pour le premier cas. Dans le second cas, qui concerne ceux à l’encontre desquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commi...
Je pense que non, dans la mesure où le délai de deux heures commence à courir à partir du moment où la personne est placée en garde à vue. Les quatre heures viennent s’imputer a posteriori sur la durée de la garde à vue. Cependant, les deux heures permettant à l’avocat d’arriver sur les lieux doivent, à mon avis, être décomptées à partir du moment où est notifiée la garde à vue. La question que vous posez ne manque cependant pas d’intérêt, madame Klès. Je vous ai confié mon sentiment, mais il serait importan...
...rde à vue ne paraît pas justifiée. On n’est pas obligé de placer tout le monde en garde à vue ! Par ailleurs, la commission a précisé que, dans les trois hypothèses visées par l’article 11 bis – interpellation par une personne privée, audition après placement en cellule de dégrisement, épreuve de dépistage d’alcool ou de stupéfiants –, la personne suspectée d’une infraction qui n’est pas placée en garde à vue doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Les inquiétudes suscitées par l’article 11 bis ne sont donc pas fondées ; les auteurs des amendements pourraient les retirer, cet article me paraissant constituer une avancée législative.
Je crois m’être suffisamment expliqué, à l’article 11, concernant la situation des témoins. L’article 11 bis vise les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont tenté de commettre ou commis une infraction. En l’espèce, vous refusez d’admettre qu’il peut y avoir une distinction entre les personnes qui sont maintenues sous contrainte, placées sous le régime de la garde à vue, et celles qui ne le sont pas, qui sont informées – c’est le texte qui le prévoit – qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.