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En grande partie. J'ai rappelé tout à l'heure les sept critères qui permettent de placer en détention provisoire une personne mise en cause. C'est le septième, celui du trouble à l'ordre public, qui pose de nombreux problèmes. Et il en pose d'abord aux magistrats eux-mêmes, qui préfèrent se déterminer désormais sur la base des six premiers critères, plus objectifs. D'ailleurs, lorsque le placement en détention provisoire est contesté, c'est le plus souvent ce critère du trouble à l'ordre public qui a servi de fondement à la détention. Je pense sincèrement que le moment est venu, en matière correctionnelle - je ne parle pas de la matière criminelle, pour laquelle on peut imaginer que ce critère soit susceptible de jouer -, de dire que les six premiers critères permettent au juge de se prononcer de faço...
Le présent amendement vise à préciser que si le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire à l'issue de l'incarcération provisoire, l'intéressé est mis en liberté d'office.
...ous observons actuellement une tendance favorable. Comme l'a dit tout à l'heure M. le garde des sceaux, le nombre des mises en détention provisoire a diminué de 10 % en un an. Ce mouvement n'est pas conjoncturel et sera confirmé à l'avenir. Il répond à une volonté exprimée tant par le garde des sceaux que par une majorité d'entre nous. Libre à vous de vouloir remettre à plat tous les critères de placement en détention provisoire ; vous vous y employez, d'ailleurs, régulièrement. Mais votre méthode n'est pas la bonne. En outre, aucune nécessité ne se fait sentir aujourd'hui. Ce ne sont pas les règles de la détention provisoire qui doivent changer, c'est la pratique qui doit évoluer. Je voudrais, pour ma part, attirer l'attention de M. le garde des sceaux sur un autre problème, qui influe directement sur la dur...
L'amendement n° 65 est sans objet. En effet, l'article 137-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de placement en détention provisoire et de prolongation doivent comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale. » Cette motivation est encore complétée, en cas de prolongation de la détention provisoire, par l'article 145-3...
Cet amendement de précision, destiné à mieux encadrer le dispositif, vise à permettre un examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction trois mois après le placement en détention provisoire, et tous les six mois par la suite. C'est l'un des grands ajouts de ce texte, qui donne l'assurance, du moins peut-on l'espérer, que les dossiers ne seront pas oubliés sous une pile ou au bas d'un placard !