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Interventions sur "procès-verbal" de François Zocchetto


8 interventions trouvées.

...lications que nous avons développées, je rappelle simplement que l’une de nos motivations est que nous entendons maintenir des brigades de gendarmerie de plein exercice sur tout le territoire national, y compris lorsqu’elles sont situées à plus d’une heure de route du siège du tribunal de grande instance. Les amendements identiques n° 34 et 119 rectifié tendent à autoriser l’accès de l’avocat au procès-verbal d’audition pendant la durée où la présence de ce dernier a été différée. La commission estime que, par cohérence, la consultation des procès-verbaux doit être également différée. L’avis est donc défavorable. Il est également défavorable sur les amendements identiques n° 86 et 120 rectifié, qui visent à substituer le juge des libertés et de la détention au procureur de la République s’agissant de...

... dispositions prévoient que l’avocat pourrait avoir de mauvaises intentions, pourquoi ne pas envisager que d’autres parties, l’officier de police judiciaire en l’occurrence, puissent également avoir de mauvaises intentions ? Comme la commission, je suis d’accord avec cette idée. Aussi, la commission est favorable à l’amendement n° 122 rectifié. Les auteurs de l’amendement n° 37 souhaitent que le procès-verbal d’audition retranscrive toutes les questions, y compris celles qui sont posées par l’avocat. Je ne pense pas, madame Borvo Cohen-Seat, que cette disposition soit nécessaire. En effet, l’avocat pourra toujours joindre ses questions aux observations qu’il fera mentionner au procès-verbal. Il pourra même, pendant la durée de la garde à vue, les adresser au procureur de la République. La commission e...

L’avis est défavorable, pour trois raisons principales. D’abord, le mécanisme proposé par Mme Klès serait extrêmement lourd. S’il faut aller devant le juge des libertés et de la détention chaque fois qu’un procès-verbal d’audition est mené hors la présence de l’avocat, cela va être très lourd !

Pour éclairer le Sénat, je précise que le procès-verbal mentionné par Mme Mathon-Poinat est non pas le procès-verbal d’audition, mais celui qui est visé à l’article 64 du code de procédure pénale et qui retrace dans le détail la chronologie de la garde à vue : heure à laquelle la garde à vue a commencé, heure à laquelle est arrivé l’avocat, heures auxquelles la personne gardée à vue a rencontré le médecin, a pu s’alimenter, moment où elle s’est vu not...

La commission estime que cet amendement est satisfait. Vous demandez, madame Borvo Cohen-Seat, que toute une série d’informations figurent sur le procès-verbal visé à l’article 64 du code de procédure pénale que j’évoquais tout à l’heure et qui, je le répète, n’est pas le procès-verbal d’audition.

Il est satisfait puisque le procès-verbal porte mention de l’information donnée à la personne sur son droit à l’assistance à un avocat, ainsi que des demandes formulées à ce titre et des suites qui leur sont données. Figureront ainsi, parmi les nombreuses informations contenues dans ce procès-verbal, les mentions relatives à l’intervention du médecin et de l’avocat. Or le droit à l’assistance d’un avocat recouvre non seulement le droit ...

... champ d’application de cet article ne se limite pas aux gardes à vue ; c’est même aux escortes qu’il est le plus souvent appliqué. Ainsi, la circulaire du 1er mars 1993 relative à l’organisation des escortes pénitentiaire des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale reprend les termes de l’article 803. Pour ma part, je me suis interrogé sur l’intérêt qu’il y aurait à ajouter dans le procès-verbal de déroulement des gardes à vue la mention du fait qu’« il a été fait usage de menottes ou de contrainte physique ». Dans la mesure où cette pratique est strictement encadrée par l’article 803 et par la jurisprudence, cette disposition surchargerait inutilement le nouvel article 64 et j’émets un avis défavorable.

Comme Mme Nicole Borvo Cohen-Seat l’a reconnu elle-même, le projet de loi comprend deux avancées très importantes en matière de pratique des fouilles intégrales et des investigations corporelles internes. Premièrement, elles ne seront possibles que lorsqu’elles sont indispensables pour les nécessités de l’enquête. Deuxièmement, elles seront mentionnées sur le procès-verbal visé à l’article 64 du code de procédure pénale. Ces deux apports me paraissent suffisants et je ne vois pas d’intérêt à mentionner autre chose sur le procès-verbal dont il est question à cet article 64. L’avis est donc défavorable.