7 interventions trouvées.
Cet amendement, comme d’ailleurs les amendements suivants, alourdit assez fortement les formalités auxquelles devront procéder les enquêteurs durant la garde à vue, et cela sans nécessité. En effet, si une personne gardée à vue a été au préalable auditionnée comme témoin, il y a une trace par ailleurs, et cela figurera donc ultérieurement dans le dossier. L’avis de la commission est défavorable.
J’ai été surpris par cet amendement, car je pense, au contraire, que l’article 11, dans la rédaction proposée, apporte des précisions très intéressantes, nécessaires, cela a été rappelé par M. Mézard, ainsi que des garanties pour les personnes qui sont interrogées par les enquêteurs. L’article 11 opère une distinction très claire entre les témoins et les suspects. Les témoins ne peuvent être retenus que pendant le temps nécessaire à leur audition, soit, désormais, pendant une durée maximale de quatre heures. Ils ne peuvent en aucun cas être placés en garde à vue. Les suspects, c'est-à-dire les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ...
Je crains que l’ensemble des amendements déposés à l’article 11 n’obscurcissent le texte, alors que les articles 11 et 11 bis tendent à introduire des clarifications par rapport à la situation actuelle. L’article 11, qui reprend en partie l’article 62 du code de procédure pénale, concerne les témoins, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être retenues pendant une durée maximale de quatre heures, si le texte est voté. Si, d’aventure, la personne est ensuite placée en garde à vue, les quatre heures maximales d’audition en tant que témoin viendront s’imputer sur le délai de douze heures de la garde à vue. Mais, soyons clairs, lorsque vous êtes entendu comme témoin, vous restez à la dispositi...
À l’occasion de cette discussion, nous pouvons tous constater combien le travail des enquêteurs est ardu. Ils doivent ainsi faire preuve d’un discernement que je serais tenté de qualifier d’exceptionnel. Il est en effet difficile de savoir, dans un certain nombre de cas, s’il faut auditionner la personne en tant que témoin ou en tant que suspect. Les articles 11 et 11 bis ont précisément pour objet d’opérer le maximum de clarifications dans un contexte où les situations sont souvent difficiles à apprécier.
Monsieur Mézard, à force de tourner le texte dans tous les sens, vous arrivez à des conclusions paradoxales, voire absurdes ! Tout d’abord, la personne qui est auditionnée ou mise en garde à vue ne conduit pas l’enquête : ce n’est donc pas à elle de décider a priori de son statut – témoin ou gardé à vue. Ensuite, le dispositif que vous proposez revient à faire reconnaître par le témoin qui demande sa mise en garde à vue qu’il peut être soupçonné d’avoir commis l’infraction. Reconnaissez que votre raisonnement est quelque peu tordu ! C’est à l’enquêteur de déterminer s’il a suffisamment de soupçons. Nous ne pouvons vous suivre dans cette voie : elle nous amènerait à compliquer un...
Je crois m’être suffisamment expliqué, à l’article 11, concernant la situation des témoins. L’article 11 bis vise les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont tenté de commettre ou commis une infraction. En l’espèce, vous refusez d’admettre qu’il peut y avoir une distinction entre les personnes qui sont maintenues sous contrainte, placées sous le régime de la garde à vue, et celles qui ne le sont pas, qui sont informées – c’est le text...
...éficier ni de l’immunité parlementaire ni de celle qui protège les parties à un procès, elles se trouvaient placées dans une situation d’insécurité juridique très délicate pour elles-mêmes et préjudiciable à la bonne marche des commissions d’enquête. Il faut donc saluer l’initiative parlementaire, relayée par notre rapporteur, M. René Garrec, qui permet de pallier cette absence de protection des témoins. Comme vient de le rappeler Mme Troendle, il faut souligner que l’immunité dont bénéficient les témoins grâce ce nouveau texte n’est qu’une immunité relative. En effet, les témoins sont protégés pour des infractions bien définies : la diffamation, l’injure et l’outrage. L’immunité ne jouera pas si les propos tenus ne correspondent pas à l’objet de l’enquête. De même, les faux témoignages ou la ...