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a exprimé son accord avec cette disposition en soulignant que l'autorisation pour les huissiers et les notaires de réaliser à titre accessoire des ventes volontaires, qui visait initialement à améliorer le maillage territorial des lieux de vente, avait suscité dans certains cas une concurrence déloyale à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires, tenus de créer une société de ventes volontaires.
En réponse à des demandes d'éclaircissement de M M. François Zocchetto et Jean-Claude Peyronnet sur le mécanisme de la garantie de prix, objet de l'amendement n° 36 qui permet aux sociétés de ventes volontaires d'acheter ou de vendre pour leur propre compte dans le cadre de ce mécanisme, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a expliqué qu'il s'agissait d'un prix que le vendeur souhaitait atteindre et que l'opérateur pouvait garantir, même s'il n'était pas atteint au cours des enchères, contrairement au prix de réserve qui est un prix minimal, celui au-dessous duquel l'objet est retiré de la vente.