Au cours d'une première séance qui s'est tenue dans la matinée, la commission a procédé à l'examen des amendements au texte n° 534 rectifié (2008-2009) de la commission sur la proposition de loi n° 210 (2007-2008), tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La commission a tout d'abord examiné les amendements présentés par le rapporteur.
A l'article 2 (définition des ventes aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement précisant que, l'adjudication formant automatiquement la vente, l'acquéreur est tenu de payer le prix du bien adjugé.
A l'article 4 (opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement qui précise la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers et des notaires, en indiquant qu'elle ne pourra dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l'année précédente. Il précise également que les huissiers et notaires doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition sera applicable à compter du 1er janvier 2012.
En réponse à une question de M. Pierre-Yves Collombat, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a indiqué que cet amendement visait à empêcher la concurrence parfois déloyale que les huissiers et les notaires font aux commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires. Elle a rappelé que la restriction imposée ne s'appliquait en aucun cas aux ventes judiciaires.
a exprimé son accord avec cette disposition en soulignant que l'autorisation pour les huissiers et les notaires de réaliser à titre accessoire des ventes volontaires, qui visait initialement à améliorer le maillage territorial des lieux de vente, avait suscité dans certains cas une concurrence déloyale à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires, tenus de créer une société de ventes volontaires.
ayant estimé que l'obligation pour les notaires et les huissiers d'être titulaires d'un diplôme en histoire de l'art pour réaliser des ventes volontaires entrait en contradiction avec l'objectif de développer la validation des acquis de l'expérience, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a proposé que cette préoccupation légitime soit prise en compte au cours de la navette parlementaire. M. Alain Anziani a exprimé son accord avec cette suggestion. Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a par ailleurs indiqué que le maximum de 20 % introduit par l'amendement n'était atteint pour le moment que par douze études en France. Ce chiffre est d'ailleurs plus élevé que celui préconisé par le Conseil des ventes volontaires.
a demandé s'il n'était pas préférable de garantir un maillage territorial suffisant plutôt que d'imposer un plafond pour les ventes volontaires des huissiers et des notaires.
a répondu que la nécessité d'un bon maillage territorial s'appliquait davantage aux ventes judiciaires -non concernées par l'amendement- qu'aux ventes volontaires.
A l'article 5 (ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères), la commission a adopté un amendement tendant à dissuader les personnes qui proposent des prestations de courtage dans les enchères par voie électronique de profiter d'une confusion entre leur activité et les ventes aux enchères. Cet amendement permet ainsi à toute personne intéressée d'obtenir du juge des référés une injonction de faire cesser une telle confusion, qui aura un effet dissuasif.
A l'article 6 (régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires), la commission a adopté un amendement tendant à attribuer aux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires le titre de commissaires-priseurs de ventes volontaires, en raison de la renommée de cette appellation. Cet amendement tend également à prévoir que les opérateurs de ventes volontaires indiquent, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires.
A l'article 16 (sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de consacrer la possibilité, pour le Conseil des ventes volontaires, de se constituer partie civile dans les affaires mettant en cause, notamment, des opérateurs non déclarés, capacité déjà reconnue par la jurisprudence mais régulièrement contestée par les opérateurs visés.
A l'article 18 (responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts), la commission a adopté un amendement visant à préciser le champ d'intervention des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires. L'amendement indique en outre que les opérateurs et les experts engagent leur responsabilité non seulement à l'occasion des ventes, mais aussi à l'occasion des prisées.
A l'article 22 (composition du Conseil des ventes), la commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans le code de commerce, parmi les missions du commissaire du gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires, celle de la résolution amiable de différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires, qu'il exerce déjà en fait.
A l'article 30 (interdiction d'achat et de vente pour l'expert ayant concouru à la vente publique), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que l'expert ne peut, à l'occasion d'une vente aux enchères publiques, ni estimer, ni décrire, ni présenter un bien lui appartenant.
A l'article 41 (coordinations au sein du code de commerce), la commission a adopté un amendement tendant à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros. Il est ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En outre, la référence à l'« opérateur » est remplacée par une désignation plus précise des intervenants. La rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce, relatif à l'intervention d'autres officiers publics dans les lieux où il n'y a pas de courtier de marchandises assermenté, est améliorée ; enfin le périmètre d'intervention de chaque profession est précisé.
A l'article 42 (activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires), la commission a adopté un amendement tendant à donner un fondement juridique aux activités de presse des commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre de leur activité de ventes volontaires.
A l'article 45 (statut des courtiers de marchandises assermentés), la commission a adopté un amendement qui précise que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et qui supprime la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail.
Sur les autres amendements, la commission a émis les avis suivants :
Défavorable 33 M. Jean-Claude Peyronnet les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés Satisfait en partie
intervenant en défense de l'amendement n° 1rect.bis, a craint que la limite de 20 % ne soit par trop défavorable aux offices d'huissiers de province qui ont une activité occasionnelle de vente aux enchères. Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a rappelé que la part de ventes judiciaires des huissiers ne serait pas limitée et que l'activité de ventes volontaires ne devait pas les détourner de leur mission d'officiers publics. M. François Pillet a souligné que l'huissier était avant tout un officier public et que sa profession ne devait pas devenir à dominante commerciale.
En réponse à des demandes d'éclaircissement de M M. François Zocchetto et Jean-Claude Peyronnet sur le mécanisme de la garantie de prix, objet de l'amendement n° 36 qui permet aux sociétés de ventes volontaires d'acheter ou de vendre pour leur propre compte dans le cadre de ce mécanisme, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a expliqué qu'il s'agissait d'un prix que le vendeur souhaitait atteindre et que l'opérateur pouvait garantir, même s'il n'était pas atteint au cours des enchères, contrairement au prix de réserve qui est un prix minimal, celui au-dessous duquel l'objet est retiré de la vente.
a indiqué que l'amendement n° 39 visait à conforter les droits des consommateurs dans un domaine où la valeur de certains objets pouvait rester inconnue pendant très longtemps. M. Jean-Jacques Hyest, président, et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, ont estimé que, les règles générales de la prescription en matière civile ayant été fixées par la loi du 17 juin 2008 issue d'une proposition de loi déposée par M. Jean-Jacques Hyest au terme des travaux d'un groupe de travail de la commission, une nouvelle réforme serait prématurée.
a souligné que l'amendement n° 6 tendait à conformer le droit français à certaines dispositions de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », en s'appuyant sur l'interprétation de la Chancellerie. Il a jugé cette mise en conformité prématurée et a indiqué être en désaccord avec l'interprétation de la Chancellerie quant à l'application de cette directive à certaines professions juridiques.
a fait valoir que soumettre l'amendement à l'avis du Gouvernement permettrait justement d'obtenir les explications nécessaires.
a ajouté que plusieurs dispositions de la proposition de loi examinée constituaient précisément une transposition de la directive « services ».