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...forter cette ligne, ce dont je me réjouis. Ainsi, les dispositions que nous sommes invités à adopter aujourd’hui permettront de favoriser la féminisation des emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, de manière durable et adaptée. La modification majeure apportée par le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire consiste en l’application stricte de la parité pour les nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, c’est-à-dire 50 % de femmes et 50 % d’hommes. Le Sénat avait considéré qu’un taux de 45 % permettrait de laisser aux employeurs publics une petite souplesse dans leur recrutement. Toutefois, pour les collectivités ayant des cycles de nomination de quatre emplois, un taux de 45 % combiné à la règle de l’arrondi à l’unité inférieure n’...
...n aux droits des femmes en 2022 sur le bilan des dix ans de l’application de la loi Sauvadet. Dans sa version initiale, la proposition de loi visait à traduire quatre des douze recommandations formulées alors, dans le but d’accélérer la féminisation des postes à responsabilité dans la fonction publique. D’abord, était prévu le relèvement à 50 % du taux de personnes de chaque sexe dans les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants. Ensuite, le champ d’application de la loi Sauvadet était élargi. De plus, les pénalités financières étaient systématisées à l’encontre des employeurs publics ne respectant pas l’obligation de nominations équilibrées. Enfin, un index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes était instauré. La commission souscrit à l’objectif général des...
La commission a estimé que l’augmentation à 50 % du taux de personnes de chaque sexe dans les primo-nominations aux emplois supérieurs et de direction non seulement se heurterait à des difficultés d’application, mais aurait aussi des effets contre-productifs pour les femmes elles-mêmes. Par ailleurs, la deuxième disposition est quasiment satisfaite : le relèvement à 45 % du taux de personnes de chaque sexe, que la commission a adopté, permettrait de nommer jusqu’à 55 % de femmes ou d’hommes aux emplois v...
Ces deux amendements procèdent d’une volonté de simplification bienvenue. Toutefois, le caractère opérationnel de cette disposition semble incertain. En effet, les autorités territoriales ne sont aujourd’hui pas obligées de déclarer la création d’emplois fonctionnels. Faire dépendre l’application de l’obligation de nominations équilibrées de ce seul critère semble donc susceptible d’engendrer des difficultés de mise en œuvre. En outre, ce critère ne permet pas de garantir que les emplois fonctionnels en question soient occupés par des agents de catégorie A+. Or l’obligation de nominations équilibrées a vocation à s’appliquer aux emplois supérieurs et de direction occupés par de tels agents. Enfin, il ne faudrait pas...
En commission, nous nous sommes effectivement demandé s’il était possible d’opter pour la règle de l’arrondi à l’unité supérieure. Or l’application de celle-ci, combinée au taux de 45 %, aurait eu des effets variables. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, qui connaît une obligation de nominations équilibrées sur un cycle de quatre nominations, la combinaison du taux de 45 % et de la règle de l’arrondi à l’unité supérieure équivaudrait à 50 % : les collectivités territoriales seraient ainsi contraintes de nommer strictement deux hommes et deux femmes, sans aucune marge de manœuvre possible. Dans les autres fonctions publiques, la même règle aurait, dans certains cas, correspondu à un tau...
Je comprends assurément la volonté d’éviter une situation dans laquelle une collectivité territoriale se verrait soudainement appliquer l’obligation de nominations équilibrées, parce qu’elle aurait franchi le seuil des 40 000 habitants. Pour autant, la disposition proposée par Mme Delattre ne me paraît pas nécessaire. Tout d’abord, je rappelle que le texte de la proposition de loi issu des travaux de notre commission ne modifie pas le seuil d’application de l’obligation de nominations équilibrées, qui reste à 40 000 habitants, comme c’est le cas depuis 2...
Comme vous l’avez souligné, un employeur public qui ne se conforme pas à l’obligation de nominations équilibrées doit verser une contribution financière. L’ensemble des contributions versées à ce titre sont ensuite retracées dans le bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées que dresse chaque année la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), publié sur le site internet du ministère de la transformation et de la fonction publiques. Cet...
La commission a jugé pertinent d’ajouter à l’obligation portant sur les nominations une autre obligation relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des emplois supérieurs et de direction. Si la féminisation des nominations est progressive, celle des emplois effectivement occupés l’est encore plus, nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous avons, par réalisme, fixé à 2029 l’entrée en vigueur de l’obligation portant sur le stock, afin de laisser aux admi...
...important de veiller à la bonne application des lois. Mais des mesures de suivi sont déjà prévues dans les articles de la présente proposition de loi ou dans les textes réglementaires. Il en est ainsi des écarts de rémunération et de représentation entre les femmes et les hommes, qui doivent faire l’objet d’une publication par les employeurs publics. Il en est également ainsi de l’obligation de nominations équilibrées, dont le bilan est assuré et publié chaque année par la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Nous ne pensons pas nécessaire de prévoir un suivi des instruments de suivi… Du reste, quand bien même le principe d’un tel rapport serait justifié, la date envisagée ne semble pas pertinente : pourquoi proposer le 1er janvier 2028, alors que l’obligation d’un ...