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Interventions sur "culte" de Hélène Conway-Mouret


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Le chapitre Ier du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement prévoit de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, créé par la loi du 11 octobre 2013 précitée. La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique s’est notamment manifestée par la mise en place de diverse...

J’irai dans le sens de mon collègue Pierre Ouzoulias, même si notre amendement est un peu moins restrictif que le sien. Pour vous répondre, madame la rapporteure, si nous avons exclu le ministère de l’intérieur, c’est parce qu’il est en charge des cultes. J’ai beaucoup de mal à comprendre les raisons d’une telle dérogation. Les représentants des cultes sont des influenceurs d’opinions, et ils seraient les seuls à pouvoir prendre rendez-vous sans être répertoriés comme toutes les autres associations ? Dans l’intérêt même de ces associations cultuelles, il me semble utile de les réintroduire dans le champ des obligations déclaratives de l’articl...

...’un outil bien identifié par le Conseil d’État, qui veille scrupuleusement à son application et appelle le plus souvent les parties à régulariser leur situation lorsqu’il constate des irrégularités dans les termes du contrat de bail. En outre, ce dispositif est efficace, surtout dans certaines parties du territoire où le coût du foncier est élevé : il a permis la construction de nombreux lieux de culte de toutes confessions. Toutefois, le régime légal en vigueur n’est pas sans inconvénient, dès lors que les collectivités ayant eu recours à un BEA redeviennent propriétaires du bâtiment à l’échéance du bail et qu’elles doivent alors de nouveau en supporter la charge, ce qu’elles ne souhaitent pas si leurs moyens sont limités. De son côté, l’association cultuelle perd alors l’usage de l’édifice c...

...primer les alinéas 5 et 6, qui remettent en cause les principes de la République, dont le présent texte entend conforter le respect, en autorisant les associations cultuelles à conserver et à gérer les immeubles reçus par des dons et des legs, ce qui leur permet de se livrer à des activités commerciales et immobilières alors même que la loi de 1905 restreint strictement leur objet à l’exercice du culte. Il s’agit là d’une rupture de l’équilibre posé par l’article 19 de ce texte fondateur de la laïcité. Les nombreux avantages fiscaux dont bénéficient ces associations constituent des dérogations limitées au principe de séparation, liées à leur objet cultuel. Ces niches fiscales, qui font porter au contribuable une partie de la charge financière des cultes, ne sauraient être étendues à la gestio...

...t. Or les biens immobiliers des associations cultuelles sont aujourd’hui exemptés de la fiscalité afférente, notamment de la taxe foncière, ce qui s’apparente déjà à une forme de subventionnement déguisé, bien que cela soit justifié, en l’état actuel des textes, par l’objet social étroitement défini. Cette exemption se fonde sur le fait que ces associations ont pour objet exclusif l’exercice du culte. Il est donc indispensable que ce régime d’exemption ne soit pas étendu aux immeubles gérés en dehors de cet objet, sans quoi l’esprit de la loi de 1905 s’en trouverait violé. Le Gouvernement justifie son projet par la nécessité d’accorder aux cultes une plus grande autonomie financière, alors que, comme cela est indiqué dans l’étude d’impact, d’une part, seuls sont concernés les immeubles acqui...