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... les autres cas. Autrement dit, il s’agit de limiter la dérogation au droit sui generis des administrations aux réutilisations des bases de données qui sont licites, c’est-à-dire qui respectent les dispositions précitées du titre II du livre du code. Il s’agit en particulier des dispositions des chapitres III et IV de ce titre, c’est-à-dire la possibilité d’agir contre les violations des licences ou de recueillir des redevances. Le fait que le droit sui generis soit reconnu par le texte permet de lui redonner son plein effet dès lors que les dispositions du titre II seraient méconnues par les utilisateurs.
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits. Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre r...