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Le présent amendement vise à clarifier l’articulation des dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration portant sur la réutilisation des données avec celles qui sont liées au droit sui generis du code de la propriété intellectuelle, afin d’empêcher l’invocation du droit sui generis lorsque la réutilisation est licite au regard du code des relations entre le public et l’administration et non dans tous les autres cas. Autrement dit, il s’agit de limiter la dérogation au droit sui generis des administrations...
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits. Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et de bases de données diffusés publiquement...