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Le Gouvernement semble admettre qu'un juge des tutelles a besoin de l'avis d'un médecin agréé avant d'autoriser une cession ou plus généralement un acte de disposition. Je ne vois pas très bien quel rôle le médecin agréé devrait jouer dans de telles circonstances ! Si telle est bien la sagesse du Gouvernement, permettez-moi tout de même d'être quelque peu étonné ! Je maintiens ma position.
Je ne peux que me répéter : je crois que le juge dispose de la sagesse et de la compétence nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposent, et que son rôle est de protéger le majeur qui doit être protégé. En outre, remplacer l'avis du médecin agréé par celui du médecin traitant ne me paraît pas nécessaire. La commission s'est donc prononcée défavorablement et demande le retrait de l'amendement.
Cet amendement introduit une confusion entre la compensation du handicap prévue dans la loi du 11 février 2005 et la protection juridique. La loi prévoit qu'un majeur ne peut être placé sous mesure de protection que sur la base d'un certificat médical rédigé par un médecin présentant toute garantie d'expérience et d'indépendance et agréé et, par conséquent, figurant sur la liste établie par le procureur. Seul le médecin inscrit sur cette liste peut établir le certificat sur la base duquel le juge des tutelles se prononcera. Toutefois, cela n'interdit aucunement au médecin d'une maison départementale des personnes handicapées de se faire agréer sur la liste établie par le procureur et, s'il figure sur cette liste, il établira le...
La consultation du médecin traitant par le médecin agréé peut se révéler utile et elle est d'ailleurs prévue dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. En revanche, la commission considère qu'il n'est pas souhaitable de la rendre obligatoire ; elle doit rester facultative. J'ajoute que certaines personnes n'ont pas de médecin traitant ou qu'elles peuvent être en conflit avec leur médecin traitant, surtout lorsque celui-ci a été choisi par la fam...
... à savoir que toute mesure de protection est interdite sans présentation au juge d'un certificat médical et sans que toutes les autres solutions de remplacement aient été examinées. J'attire votre attention sur le fait que, si une personne refuse d'être examinée par le médecin agréé, celui-ci établit alors un certificat de carence sur la base duquel le juge pourra alors se prononcer et ordonner la mesure qu'il estimera appropriée. Enfin, je vous rappelle, car c'est un point important, que la loi prévoit une période suspecte de deux ans avant l'ouverture. Les actes faits ou les engagements pris au cours de cette période par le majeur pourront ainsi facilement faire l'objet d...