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Interventions sur "mandataire" de Henri de Richemont


33 interventions trouvées.

Madame le rapporteur pour avis, je comprends votre motivation, mais les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'ont pas vocation à exercer la charge de tuteur ou de subrogé tuteur. Cet amendement n'étant pas nécessaire, la commission vous demande de bien vouloir le retirer.

Cet amendement tend à prévoir une liste nationale des mandataires judiciaires agréés, une liste « blanche », en quelque sorte ! La centralisation d'une telle liste n'est pas évidente à mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, dans un pur souci d'efficacité, je vous demande, monsieur Gautier, de bien vouloir retirer cet amendement.

C'est toujours un bonheur d'entendre M. Vasselle ! Sans vouloir faire de sémantique, je souligne que son amendement n'est pas un amendement de précision, c'est un amendement de fond. Il tend, en effet, à préciser que l'indemnité complémentaire à laquelle peut prétendre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge de la personne protégée « en fonction de ses ressources ». A priori, les diligences particulières ne devraient intervenir que si la personne protégée dispose de biens. On peut, en outre, se demander si la modalité « en fonction des ressources » est compatible avec le principe du barème national, qui est un gage d'objectivité, de sécu...

De mon point de vue, la disposition dont nous débattons actuellement suscite véritablement beaucoup de bruit pour rien. L'indemnité complémentaire que le projet de loi vise à introduire à l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles n'est due que si le mandataire doit effectuer des diligences supplémentaires en raison de l'importance du patrimoine.

Je comprends les préoccupations qui animent l'auteur de cet amendement, mais celles-ci sont satisfaites par le texte même du projet de loi. En effet, celui-ci impose au greffe de notifier au mandant l'entrée en vigueur du mandat de protection future. Le mandant est donc prévenu par le greffe. Je ne vois pas l'intérêt de demander, en plus, au mandataire de signifier l'entrée en vigueur du mandat alors que le mandant sera avisé par notification du greffe. La commission demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l'amendement n° 173 de coordination.

Cet amendement vise à corriger une incohérence. Il convient de conserver le principe d'une autorisation avec avis conforme du procureur de la République, afin d'assurer un régime identique à celui qui est applicable aux services mandataires à la protection des majeurs.

Cet amendement a pour objet de préciser la mission du greffier chargé de recevoir le mandat de protection future : il devra le viser, le dater, puis le restituer au mandataire. Ainsi, la date du début d'exécution aura valeur de date certaine, ce qui est important.

Une fois encore, nous allons faire un peu de droit. Je prie M. Gautier de m'en excuser ! Il est important de souligner que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité juridique du mandant. Il n'y a donc aucune raison qu'une publicité soit assurée par les greffes. Les tiers seront informés du mandat par le mandataire, qui devra en justifier, mais le mandant garde, je le répète, sa pleine capacité juridique.

Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Gautier, mais l'amendement, tel qu'il est rédigé, est un peu dangereux. En effet, si le mandant dispose d'un patrimoine ou d'un portefeuille boursier, il est important que le mandataire puisse en confier la gestion à un spécialiste. Lui enlever cette possibilité irait à l'encontre des intérêts du majeur protégé. En outre, la substitution est encadrée par le texte. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur l'amendement, dont l'adoption empêcherait toute gestion par le mandataire.

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, lorsque le mandat de protection future vient à exécution, l'établissement de l'inventaire par un huissier, un commissaire-priseur ou un notaire. Je ferai observer que, souvent, le patrimoine du majeur protégé ne justifie pas que l'on fasse appel à l'un de ces professionnels. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un inventaire par le mandataire suffit. Si celui-ci considère que la consistance des meubles ou des biens objets du mandat le justifie, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de faire appel à un huissier, à un notaire ou à un commissaire-priseur. Cependant, je ne pense pas que l'on puisse l'imposer.

...oir que la désignation d'un préposé par un établissement social ou médico-social ne peut intervenir que si les conditions d'une indépendance réelle de celui-ci dans l'exercice des mesures de protection sont assurées. J'attire votre attention sur le fait que le régime de déclaration préalable est étendu à tout établissement, qu'il soit public ou privé, qu'il ait ou non l'obligation de désigner un mandataire.

Je comprends les préoccupations de Mme Dupont, mais, s'agissant d'un mandat notarié, le mandant peut confier tous pouvoirs patrimoniaux au mandataire. Le champ est donc très large : tout peut être prévu. Si le mandant, pour une raison ou pour une autre, n'a pas souhaité confier certains pouvoirs au mandataire, je ne vois pas pourquoi le juge devrait pouvoir se substituer à lui. C'est la raison pour laquelle, s'il apparaissait nécessaire d'introduire une disposition non prévue par le mandat de protection future, le juge aurait toujours la pos...

Cet amendement tend à permettre au représentant de l'État dans le département de s'opposer à la déclaration d'un établissement concernant la désignation de l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective. Ce droit d'opposition pourra s'exercer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.

Je ne comprends pas cet amendement. Tout à l'heure, M. Gautier nous a demandé de supprimer le mandat sous seing privé, et maintenant il propose de permettre au mandataire recevant ses pouvoirs d'un mandat sous seing privé d'accomplir des actes de disposition que nous réservons au mandataire désigné par acte authentique. C'est quelque peu contradictoire ! C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Cet amendement a pour objet d'étendre l'incrimination proposée par le texte à l'égard des seuls établissements sociaux ou médico-sociaux ayant l'obligation de désigner un mandataire à la protection des majeurs à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux, ce qui permet d'inclure ceux qui, de façon volontaire, auront désigné un préposé. Cette extension est nécessaire dès lors que la commission a fait le choix de soumettre à déclaration préalable l'ensemble de ces établissements.

Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure d'interdiction prévue pour les personnes morales ayant violé les obligations prévues par les lois et règlements à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, indépendamment de sa capacité d'accueil et, d'autre part, à prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les personnes morales pouvant en effet, en tant que telles, exercer une telle fonction.

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime social applicable aux gérants de tutelle, qui deviendront les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public, qui s'applique actuellement à ces personnes, ne nous paraît pas adapté à la situation des gérants de tutelle. C'est la raison pour laquelle la commission propose l'affiliation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au régime des travailleurs indépendants.

Cet amendement a pour objet d'élargir la catégorie des établissements de santé auxquels s'appliqueront les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux préposés désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Toute action éducative englobe, bien évidemment, l'établissement d'un budget prévisionnel. Je ne vois pas un mandataire ne pas aider le majeur protégé à établir un budget prévisionnel. Je comprends parfaitement votre préoccupation, monsieur Gautier, mais je crains que la rédaction que vous proposez n'alourdisse le texte. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. À titre personnel, je n'y suis pas opposé, bien qu'il soit un peu redondant.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la délivrance aux mandataires par les établissements de crédit d'informations informatiques facilitant la gestion des comptes. Mon cher collègue, la protection des majeurs constitue un devoir des familles et de la collectivité publique, mais pas des établissements de crédit. Il me paraît donc difficile de faire supporter une telle obligation par ces derniers. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavor...