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Interventions sur "posthume" de Henri de Richemont


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Il me paraît normal d'exposer en cet instant le point de vue de la commission, monsieur le président. L'argument principal de M. Badinter est le suivant : le mandat à effet posthume aurait pour but de permettre au futur de cujus de se survivre à lui-même et de gérer son patrimoine depuis sa tombe. M. Badinter a donc, comme M. le garde des sceaux l'a dit, une vision pessimiste concernant les intentions des futurs de cujus ; il croit que leur conception de la vie est égoïste. Selon moi, au contraire, la majeure partie des futurs de cujus qui se trouvent à...

Il s'agit d'un amendement de précision, auquel M. Badinter s'opposera, puisqu'il tend à préciser que le mandataire, dans le cadre du mandat à effet posthume, peut être un héritier qui doit, bien entendu, jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer.

Cet amendement tend à préciser que, pour le mandat à effet posthume comme pour le mandat successoral, le mandataire exerce ses pouvoirs, même en présence d'un héritier protégé parmi les héritiers.

Cet amendement tend à étendre les pouvoirs reconnus au mandataire à effet posthume tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession.

Cet amendement tend à préciser que la rémunération du mandataire à effet posthume est une charge de la succession. Dans ces conditions, celle-ci ne peut priver les héritiers de leur réserve.

La commission est favorable à l'amendement n° 166, qui tend à interdire au notaire chargé du règlement de la succession d'être mandataire à effet posthume. Elle est défavorable à l'amendement n° 130, qui a pour objet de limiter le mandat à effet posthume à trois ans. Les raisons pour lesquelles il y a lieu d'avoir un mandat à effet posthume peuvent exister au-delà de cette durée, que nous jugeons trop limitée. Un délai de cinq ans prorogeable répond mieux à l'attente de nos collègues en permettant une durée raisonnable. La commission est défavora...

...e charge de la succession. La commission invite donc ses auteurs à le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. La commission est défavorable à l'amendement rédactionnel n° 142, qui est contraire à son amendement n° 23. Elle est favorable au sous-amendement n° 198, qui vise à ajouter à l'amendement n° 24 le cas d'absence d'intérêt sérieux et légitime pour contester le mandat à effet posthume devant le juge. L'amendement n° 131 tend à ajouter deux causes à celles par lesquelles le mandat prend fin, mais cela change complètement la nature du mandat, car les héritiers auraient alors la possibilité de mettre fin à ce dernier de manière unilatérale. De plus, la désignation d'un mandataire par convention irait à l'opposé de la volonté du futur de cujus et serait contraire à l'espri...

Un seul héritier peut saisir le juge et contester l'existence de l'intérêt sérieux et légitime. Dans ces conditions, le mandat peut éventuellement être révoqué par le juge. Encore une fois, nous pensons qu'il n'appartient pas aux héritiers de mettre fin à un mandat à effet posthume de leur propre gré. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement n° 158 rectifié tend à ouvrir aux héritiers non concernés la possibilité de demander la révocation du mandat à effet posthume. Là encore, nous ne comprenons pas la raison du dépôt de cet amendement. Il est bien évident que seuls les héritiers concernés ont intérêt à demander la révocation du mandat. ...

Or 7 000 entreprises disparaissent chaque année, et bien des disparitions auraient pu être évitées si le futur de cujus avait pu disposer du mandat à effet posthume. Je rappelle que 400 000 entreprises sont sur le point d'être transmises. Par ailleurs, 800 000 familles ayant un enfant handicapé ont comme souci la survie de leur entreprise ou la gestion de leur patrimoine dans l'intérêt de cet enfant. C'est donc un but tout à fait légitime. Vous avez évoqué l'idée que le futur de cujus pourrait utiliser le mandat à effet posthume à dessein d'ennuyer s...

En ce qui me concerne, j'étais défavorable à cet amendement, compte tenu du fait qu'il est bien clair que, en matière de mandat à titre posthume, le notaire chargé de la succession ne peut pas être mandataire. En revanche, dans le cadre d'un mandat judiciaire, il convient de faire preuve de plus de souplesse, surtout lorsque nous sommes en présence de petites successions dont les revenus sont faibles, en particulier en province ou dans le monde rural. Ajouter un mandataire judiciaire au notaire pourrait donc grever la succession d'une ma...